Jurisprudence : CAA Lyon, 4e ch., 06-04-1993, n° 92LY00029

CAA Lyon, 4e ch., 06-04-1993, n° 92LY00029

A9318BET

Référence

CAA Lyon, 4e ch., 06-04-1993, n° 92LY00029. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1173681-caa-lyon-4e-ch-06041993-n-92ly00029
Copier

Abstract

19-01-01-05-02 Un agent d'assurances, domicilié en France, qui dispose au Cameroun d'un cabinet depuis lequel il déploie l'activité génératrice des revenus auprès d'une clientèle locale de façon régulière plusieurs mois par an, doit être regardé, nonobstant la circonstance qu'il représente des compagnies d'assurances françaises et utilise son domicile en France pour effectuer certaines tâches de gestion des contrats, comme disposant de façon habituelle au Cameroun d'une base fixe pour l'exercice de ses activités au sens de l'article 23 de la convention entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976. Les revenus qui peuvent être attribués à cette base ne sont imposables qu'au Cameroun.

Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Giudice

Mme Latournerie, Président
M. Courtial, Rapporteur
M. Bonnaud, Commissaire du gouvernement


Lecture du 6 avril 1993



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, présentée par M. Vincent GIUDICE demeurant 84 avenue Sainte Marguerite 06000 NICE ;
    M. GIUDICE demande à la cour :
    1°) de réformer le jugement en date du 28 août 1991 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de NICE a rejeté en totalité sa demande en restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ;
    2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
    3°) de lui accorder la restitution du montant des droits acquittés au titre de l'année 1982 (56 303 francs) et le paiement d'intérêts moratoires ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la convention fiscale entre la France et le Cameroun signée à Yaoundé le 21 octobre 1976 ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
    - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
    - les observations de Me HERROU, avocat de M. GIUDICE ;
    - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;


    Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu :
    
Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de la convention fiscale entre la France et le Cameroun signée le 21 octobre 1976 : 'Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.' ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GIUDICE, domicilié à Nice, a entrepris d'exercer sa profession d'agent d'assurances au Cameroun courant 1981 ; que, depuis cette époque, il a déployé son activité auprès d'une clientèle résidant dans ce pays, notamment en 1982 où il y a effectué un séjour de 114 jours ; qu'il a pris en location à Douala, à compter du 1er juillet 1982, un local à usage de bureau où il a installé son agence connue comme telle tant par la clientèle que par le voisinage ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il était mandataire de compagnies d'assurances françaises, que les commissions lui ont été versées en France et qu'il a utilisé son domicile niçois pour effectuer certaines tâches de gestion des contrats, il doit être regardé comme ayant disposé de façon habituelle, avec le local susmentionné d'une base fixe qui jouait un rôle déterminant pour la réalisation des opérations génératrices de ses revenus ; qu'enfin il résulte suffisamment des attestations des compagnies d'assurances dont il était le mandataire que tous les revenus tirés de son activité professionnelle en 1982 peuvent être attribués à la base fixe dont il disposait au Cameroun ; que, par suite, M. GIUDICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de restitution du montant de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1982 ;
    Sur les intérêts moratoires :


    Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R 208-2 du même code, 'payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts' ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. GIUDICE au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables.' ;


Article 1er : L'Etat restituera à M. GIUDICE le montant d'impôt sur le revenu de 56 303 francs qu'il a payé au titre de l'année 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 28 août 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GIUDICE est rejeté.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus