TA Amiens, du 27-02-2025, n° 2404899
A47390AR
Référence
Mots clés : religion • prosélytisme • laïcité • liberté de conscience • cathédrale Dans un jugement rendu le 27 février 2025, le tribunal administratif d'Amiens indique qu'une crèche de la nativité installée dans la rue peut être une solution plus aisée à mettre en place que dans un édifice public, le contrôle du juge étant ici limité à " l'existence ou non d'un " acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse ". . Son caractère festif résulte alors directement et suffisamment de son lieu et sa période d'installation et son emplacement dans la perspective de la cathédrale d'Amiens ne posent pas non plus de difficultés. . Pour faire le point sur cette décision originale, Lexbase a interrogé Chloé Schmidt-Sarels, avocate au barreau de Lille*. <. /strong> .
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Amiens révélée par l'installation d'une crèche de Noël située sur l'espace piétonnier de la commune à l'intersection de la rue Robert de Luzarches et de la rue des Trois cailloux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune, le cas échéant sous astreinte, de procéder au démontage de cette installation.
Il soutient que cette crèche, installée sur la voie publique à l'occasion d'un marché de Noël, ne revêt pas d'intérêt artistique, festif ou culturel, alors qu'elle ne donne notamment pas lieu à des animations ou des manifestations de convivialité particulières, tandis qu'elle présente un caractère religieux, révélé par la circonstance qu'elle se situe dans la perspective de la cathédrale d'Amiens, de sorte que la décision attaquée méconnait l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles 2 et 28 de la loi du 9 décembre 1905🏛🏛 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi.
3. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par-là, présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation.
4. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public.
5. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaitre un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
6. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.
7. Ainsi que le relève lui-même M. B, la crèche litigieuse a été installée sur l'espace piétonnier de la voirie publique de la commune d'Amiens pour la période des fêtes de fin d'année, d'ailleurs à l'intersection et à proximité immédiate de la rue où se tient le marché de Noël de cette commune. Il s'ensuit, d'une part, que son caractère festif résulte directement et suffisamment de son lieu et sa période d'installation dans les conditions qui viennent d'être rappelées au point 6, sans qu'il soit nécessaire, comme le soutient le requérant, qu'il soit davantage révélé par des animations ou un caractère artistique particuliers. D'autre part, la seule autre circonstance invoquée et tirée de ce que cette crèche se situerait dans la perspective, d'ailleurs éloignée, de la cathédrale d'Amiens, ne saurait à l'évidence constituer à elle seule un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de la méconnaissance des principes ci-dessus rappelés n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Alors que le délai de recours contentieux de deux mois qui courrait au plus tard à la date d'enregistrement de la requête de M B est désormais expiré, il résulte de ce qui précède que cette dernière doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit par ailleurs besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Article, R222-1, CJA Voie publique Caractère religieux Expiration du délai Moyens de légalité externe Moyen inopérant Emblème religieux Emplacements publics Sépulture Reconnaissance d'un culte Exception à l'interdiction Signification Marquage d'une préférence religieuse Usage local Bâtiments publics Siège d'une collectivité publique Enregistrement