Art. R4126-11, Code de la santé publique
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L7887LTB
Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
Les dispositions de l'article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « Appel devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins : la notification de rejet de la requête pour défaut de production du nombre de copies requises doit mentionner un tel nombre » / brèves / lexbase droit privé - archive n°875 du 2 septembre 2021 Abonnés