Jurisprudence : CAA Bordeaux, 1ère ch., 30-07-1993, n° 92BX00558

CAA Bordeaux, 1ère ch., 30-07-1993, n° 92BX00558

A7888BEU

Référence

CAA Bordeaux, 1ère ch., 30-07-1993, n° 92BX00558. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1172257-caa-bordeaux-1ere-ch-30071993-n-92bx00558
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Abstract

19-03-04-04, 19-05 Des primes et indemnités diverses, versées aux dockers par la caisse de compensation des congés payés des ouvriers dockers d'un port en dehors de ses obligations légales pour le compte des entreprises adhérentes, dans le cadre d'une mission qu'ils lui ont confiée et à l'aide de contributions qu'ils lui versent, ont le caractère de compléments de salaires dus aux dockers par les entreprises de manutention. Dès lors, elles doivent être incluses dans l'assiette de la taxe professionnelle et des autres taxes assises sur les salaires.

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
S.A. Delmas-Vieljeux

M. Thurière, Président
M. Bousquet, Rapporteur
M. de Malafosse, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 juillet 1993



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992, au greffe de la cour, présentée par la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX, dont le siège social est 31, 32, Quai de Dion Bouton à Puteaux (Hauts-de Seine) ; la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des compléments de taxe d'apprentissage, de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de la Rochelle (Charente-Maritime) ;
    2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
    - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
    - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'il résulte des dispositions respectives des articles 1467, 225 et 235 ter E du code général des impôts que les salaires, tels qu'il sont définis par l'article 231 du même code, entrent dans la base de la taxe professionnelle et constituent l'assiette de la taxe d'apprentissage, ainsi que de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; que ledit article 231 mentionne 'Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature' ;
    Considérant que, pour demander la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de 1987, ainsi que des compléments de taxe d'apprentissage, de cotisation complémentaire à cette taxe et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985, la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX soutient que l'administration a inclus à tort dans les sommes payées à titre de salaires au sens de l'article 231 précité, une quote-part des primes et indemnités versées aux dockers par la caisse de compensation des congés payés ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse de compensation des congés payés des ouvriers dockers du port de la Rochelle, association de la loi de 1901 qui regroupe à titre obligatoire toutes les entreprises de manutention du port, assure, outre ses attributions légales de paiement aux dockers des indemnités de congés payés, le versement à ceux-ci de diverses primes et indemnités, telle que les primes de retour de congé, de jours fériés, de fin d'année, de départ à la retraite, la prime de juin des grutiers, ainsi que les indemnités de congés spéciaux et de repos compensateur ; que ces sommes, que l'administration a réintégrées dans l'assiette des impositions contestées, ont le caractère de compléments de salaires dus aux dockers en vertu d'accords collectifs par les entreprises de manutention qui ont seules la qualité d'employeurs, conformément aux dispositions de l'article R.511-5 du code des ports maritimes ; qu'il ressort des statuts de la caisse, notamment de leurs articles 2 et 17, que celle-ci assure le service des sommes litigieuses en dehors de ses obligations légales, dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par ses membres et à l'aide de contributions versées par ceux-ci, afin de pallier les difficultés inhérentes au caractère intermittent de l'emploi des dockers et à la pluralité de leurs employeurs ; qu'ainsi, la caisse ne peut être regardée comme agissant de manière autonome, mais au contraire pour le compte des entreprises adhérentes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en cause avaient le caractère de salaires incombant aux employeurs et qu'elle a réintégré la quote-part payée par la caisse pour le compte de la S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX dans l'assiette des taxes litigieuses ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de la société S.C.A.C. DELMAS-VIELJEUX est rejetée.

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