Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 28-06-1995, n° 93BX01317

CAA Bordeaux, 3e ch., 28-06-1995, n° 93BX01317

A7200BEE

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 28-06-1995, n° 93BX01317. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1171569-caa-bordeaux-3e-ch-28061995-n-93bx01317
Copier
Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
PAULY


M. J.L. LABORDE, Rapporteur
M. BOUSQUET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 28 juin 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993, présentée par M. Jean-Philippe PAULY demeurant 9, avenue Henri Barbusse à Mérignac (Gironde) ;
    M. PAULY demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 91008631 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
    2°) de prononcer la décharge demandée de cette imposition ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
    - le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - les observations de M. PAULY ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, l'administration a envoyé à M. Jean-Philippe PAULY, le 10 octobre 1988, sous la forme d'un pli recommandé avec accusé de réception, une notification de redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987 à l'adresse que le contribuable avait lui-même indiquée ; que pour contester ces impositions, M. PAULY, soutient que dès lors que l'accusé de réception postal de cette notification ne portait pas sa signature, ladite notification n'était pas régulière en la forme et devait être réputée ne lui être pas parvenue et qu'il s'en suivait que la procédure d'imposition diligentée à son encontre étant irrégulière, les impositions en litige devaient être annulées ;
    Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre du 28 octobre 1988 M. PAULY a adressé des observations en réponse à cette notification ;
    Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article L. 9 du code des postes et télécommunications, l'administration des postes et télécommunications 'est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir ...', ces dispositions n'ont d'autre effet que de déterminer les conditions dans lesquelles ladite administration doit délivrer les plis recommandés à leur destinataire ; qu'elles ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ;
    Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par M. PAULY de ce que l'accusé de réception du pli recommandé contenant la notification de redressement délivrée à son adresse aurait été signé par une personne autre que lui-même est en tout état de cause inopérant, dès lors qu'il est constant que M. PAULY a bien reçu la notification de redressement et qu'il a présenté ses observations dans le délai imparti pour y répondre ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAULY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. PAULY est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus