Art. 31, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 31, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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C31398S3

Les avoués qui deviendront membres de la profession d'avocat percevront l'indemnité selon les modalités suivantes :

1° En six annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant inférieur ou égal à 200.000 F ;

2° En huit annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;

3° En dix annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.

En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du décès.

En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé au cours de la quatrième année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'année de la démission lorsque cette démission est intervenue postérieurement.

Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a bénéficié du règlement anticipé de l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à accélérer le règlement des sommes dues aux avoués visés au premier alinéa du présent article.

Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une présentation du successeur sera déduite du solde de l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du présent article, dans un délai de huit ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 2° du présent article et dans un délai de dix ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 3° du présent article.

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