Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 24-03-1998, n° 97BX01813

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Marc BOUCHER


M. HEINIS, Rapporteur
D. PEANO, Commissaire du gouvernement


Lecture du 24 mars 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu l'arrêt en date du 3 septembre 1997 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de la requête présentée par M. Marc BOUCHER devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
    Vu, enregistrés les 15 mars 1990, 29 octobre 1991, 7 février 1992 et 9 avril 1992, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. BOUCHER, demeurant 54, rue de Huguerie à Bordeaux (Gironde), qui demande à la Cour :
    1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 janvier 1990 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
    2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties, d'une part, par lettre du greffe de la Cour en date du 24 octobre 1997, qu'elles pouvaient présenter de nouvelles observations et, d'autre part, du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
    - le rapport de M. HEINIS ;
    - les observations de M. BOUCHER ;
    - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;


    Sur la régularité de la procédure d'imposition :
    
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : 'Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration ... ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt ...' ; que M. BOUCHER, alors inspecteur des impôts, a fait l'objet en 1981 d'une enquête déontologique portant, s'agissant de l'année 1981, sur ses activités parallèles d'agriculteur et de loueur de locaux ; que le service, faisant usage de son droit de communication, a consulté le 15 novembre 1983 les documents comptables des années 1981 et 1982 afférents à ces deux activités ; que, par une notification de redressements et une réponse aux observations du contribuable en date des 9 et 20 janvier 1984, l'administration a réduit le déficit agricole de M. BOUCHER en 1981 et 1982 en s'appuyant sur les énonciations d'un acte d'achat de terres et bâtiments d'exploitation ; qu'eu égard à leur étendue limitée et à l'absence de toute vérification de la cohérence entre d'une part les revenus déclarés et d'autre part des éléments patrimoniaux ou de train de vie, ces contrôles ne sont pas de nature à caractériser l'exécution d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au sens des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le service n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 50 en entreprenant le 25 mars 1985 une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. BOUCHER en 1981, 1982 et 1983 ;
    Considérant, en second lieu, s'agissant de cette dernière vérification, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le contribuable a échangé de nombreuses correspondances avec le service ; que le requérant admet lui-même avoir eu trois entretiens avec le vérificateur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être rejeté ;
    Considérant, en troisième lieu, qu'en 1981 les revenus déclarés de M. BOUCHER s'élevaient à 99.891 F alors que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires, abstraction faite des virements identifiés, atteignaient un montant total de 325.835 F ; que pour les années 1982 et 1983, il n'est ni établi ni même allégué que l'écart entre les revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit de ces comptes n'était pas suffisant pour permettre l'envoi d'une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le service n'était pas tenu d'établir que les revenus déclarés de M. BOUCHER pouvaient être inférieurs à la réalité au moyen d'une balance d'enrichissement ou de tout autre élément ;
    Sur le bien-fondé des impositions :
    Considérant qu'en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales l'administration a taxé d'office les crédits constatés sur les comptes bancaires de M. BOUCHER à concurrence des sommes de 100.630 F en 1981, 41.962 F en 1982 et 142.611 F en 1983 ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases d'imposition ;


    Considérant que l'accusé de réception d'un chèque du crédit municipal de Nantes dont M. BOUCHER se prévaut, ne démontre pas à lui seul, faute de production du contrat de prêt correspondant, que le crédit bancaire de 7.826 F résulte d'un prêt que cet organisme lui aurait consenti ; que la photocopie de livret de caisse d'épargne faisant état d'un retrait de 13.000 F produite par le requérant n'explique pas, dès lors que l'identité du titulaire de ce compte n'est pas établie, le crédit bancaire de même montant ; que M. BOUCHER ne prouve pas que les apports en espèces de 70.000 F et 30.000 F résultent de versements effectués par erreur par son père résidant au Maroc en invoquant le contrôle des changes en vigueur dans ce pays, la signature par son père des bordereaux de remise d'espèces, la circonstance que deux chèques de même montant ont été tirés le même jour à l'ordre de M. Thiam et une lettre dépourvue de date certaine faisant état d'un prêt du père du requérant à M. Thiam ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUCHER n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
    Sur la suppression de passages injurieux :

    Considérant que les passages du mémoire de M. BOUCHER enregistré le 7 février 1992 commençant respectivement par les mots 'cette forme d'inquisition ...' et 'j'ai la faiblesse de penser ...' et se terminant respectivement par les mots ' ... nostalgique de ces époques' et ' ... à la botte' présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Article 1er : Les passages susmentionnés du mémoire de M. BOUCHER enregistré le 7 février 1992 sont supprimés.
Article 2 : La requête de M. BOUCHER est rejetée.

Agir sur cette sélection :