Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
Mme de LAURIERE
A. de MALAFOSSE, Rapporteur
D. PEANO, Commissaire du gouvernement
Lecture du 23 mars 1999
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 mai et 7 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Micheline de LAURIERE, demeurant à Segeville Saint-Preuil, Segonzac (Charente), par Me Raoux, avocat ;
Mme de LAURIERE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur-général de la Charente du 23 mars 1993 portant rejet de sa demande en décharge de la responsabilité solidaire pesant sur elle pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. Jean de LAURIERE, son mari, au titre des années 1980 et 1981, et au nom de M. ou Mme Jean de LAURIERE au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) d'annuler cette décision du trésorier-payeur-général de la Charente ;
3 ) de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
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Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983_: 'Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements'_; que, sur le fondement de ces dispositions, qu'elle est recevable à invoquer pour la première fois en appel, Mme de LAURIERE, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur-général de la Charente a rejeté sa demande en décharge de responsabilité pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues solidairement par elle et son mari, peut se prévaloir de l'instruction n 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983, publiée au bulletin officiel de cette direction, en ce qu'elle prévoit qu' 'il conviendra ... de continuer à utiliser la possibilité d'accorder des décharges gracieuses de responsabilité toutes les fois où il apparaîtra que le conjoint mis en cause a, en réalité, été victime d'un comportement irresponsable de l'autre, qu'il n'a en rien été complice de ses fraudes éventuelles ...'_; que l'administration, qui reconnaît que Mme de LAURIERE n'a pas pris part aux détournements de fonds dans lesquels son mari a été impliqué, se borne à faire valoir qu'elle s'est néanmoins faite la complice de ce dernier en acceptant de devenir la seule propriétaire des biens acquis par la communauté des époux et ce, en vue de soustraire ces biens aux poursuites engagées par les créanciers de son mari_; que toutefois, il résulte de l'instruction que ces attributions de biens dans le cadre de la liquidation de la communauté s'est faite en contrepartie du paiement par Mme de LAURIERE, sur ses biens propres, de dettes de son mari pour un montant supérieur aux attributions ; que l'administration ne soutient pas que des circonstances particulières justifiaient qu'en l'espèce il fût dérogé aux critères qu'elle a elle-même définis dans l'instruction susmentionnée ; que, dans ces conditions, Mme de LAURIERE est fondée à soutenir qu'ayant été victime du comportement irresponsable de son mari et n'ayant en rien été complice de ses fraudes, elle répond aux conditions prévues par l'instruction précitée pour qu'un conjoint puisse bénéficier de la décharge gracieuse de responsabilité pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû par les époux ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du trésorier-payeur-général de la Charente du 23 mars 1993 lui refusant le bénéfice de la décharge de responsabilité pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. de LAURIERE au titre des années 1980 et 1981 et de M. et Mme de LAURIERE au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du trésorier-payeur-général de la Charente en date du 23 mars 1993 refusant à Mme de LAURIERE le bénéfice de la décharge de responsabilité pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. de LAURIERE au titre des années 1980 et 1981 et de M. et Mme de LAURIERE au titre des années 1982 et 1983 est annulée.