Rapport au president de la republique relatif à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés

Rapport au president de la republique relatif à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés

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Z160226D

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de l'article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.

Cette loi a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de ladite loi, les mesures permettant :

1° De simplifier et de clarifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées ;

2° D'étendre à Wallis-et-Futuna, le cas échéant en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I.

Genèse de la réforme

L'ordonnance s'appuie sur les conclusions d'un rapport du 27 mars 2020 du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris, sollicité par le ministère de la justice, qui ont mis en évidence des lacunes dans le dispositif en vigueur et souligné la nécessité de clarifications. Le projet repose également sur les recommandations formulées le 4 juillet 2024 par le Conseil d'Etat.

En effet, le régime des nullités en droit des sociétés fait l'objet d'un constat partagé des praticiens qui en soulignent la complexité, les incertitudes et les risques. Ainsi, la nullité d'une décision de la société, qui a pour objet de corriger une irrégularité, peut entraîner d'importantes conséquences négatives pour la société. Elle est notamment susceptible d'entrainer la nullité en cascade de l'ensemble des décisions qui découlent de la première, et de fragiliser de la sorte la situation de la société et de ses parties prenantes.

Par ailleurs, le droit français des nullités en droit des sociétés n'est pas entièrement harmonisé avec la directive 2017/1132 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017.

Ainsi, la réforme entend faire évoluer les nullités du droit des sociétés, dans leur champ d'application et leur régime, avec pour objectif de renforcer la sécurité juridique, en circonscrivant le risque de nullités, et les incertitudes de leur mise en œuvre.

Objectifs de la réforme

Le premier objectif poursuivi est celui de la sécurisation des décisions sociales, et du cantonnement des nullités susceptibles de les affecter.

Le contrôle du juge sur les nullités est affiné. L'automaticité du prononcé de la nullité est écartée au profit d'un « triple test », prévu au sein d'un nouvel article 1844-12-1 du code civil. Ainsi, avant de prononcer la nullité le juge doit procéder 1) au contrôle du grief du demandeur, qui doit établir que l'irrégularité a lésé ses intérêts ; 2) au contrôle de l'influence sur le sens de la décision ; 3) à un contrôle de proportionnalité, qui met en balance les conséquences de l'irrégularité et celles de l'annulation de la décision.

L'ensemble de causes de nullité a été revu afin d'identifier celles qu'il apparaissait nécessaire de faire échapper au contrôle du juge. Dans ces hypothèses, l'application du dispositif de l'article 1844-12-1 nouveau est expressément écarté.

Le cantonnement se manifeste également par un encadrement des effets des nullités. Les praticiens ont en effet souligné les risques que les nullités dites « en cascade » présentaient pour le fonctionnement régulier des sociétés. L'ordonnance prévoit deux dispositifs : le premier tend à généraliser des règles spécifiquement élaborées pour les sociétés par actions, en prévoyant que les irrégularités de désignation ou de composition d'un organe social n'entraînent pas, par elles-mêmes la nullité des décisions subséquentes ; le second, à portée générale, autorise le juge à différer dans le temps les effets de la nullité.

Enfin, le délai de droit commun de la prescription de l'action en nullité en droit commun des sociétés est réduit de trois à deux ans.

Dans cette même perspective, une attention particulière a été portée aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. En effet, du fait de la fongibilité des actions, et, dans les sociétés cotées, de la centralisation des transactions, l'annulation d'une augmentation de capital est en pratique impossible à mettre en œuvre, faute de pouvoir identifier avec certitude les titres qui devraient être annulés lorsqu'ils ont circulé. En conséquence, la présente ordonnance modifie le régime des nullités en la matière. Dans les sociétés cotées, l'action en nullité n'est plus possible dès la réalisation de l'augmentation de capital. Dans les autres sociétés, l'action en nullité est ouverte pendant un délai de trois mois, qui permet notamment de contester les opérations destinées à évincer irrégulièrement un fondateur ou des actionnaires minoritaires.

La réforme poursuit un second objectif de simplification et de clarification des nullités en droit des sociétés, qui se décline selon plusieurs modalités.

Le régime des nullités repose actuellement sur deux séries de dispositions à vocation générale, au sein du code civil d'une part (articles 1844-10 du code civil et suivants), et du code de commerce d'autre part (articles L. 235-1 du code de commerce et suivants), ce qui est source de redondances et d'insécurité juridique. La réforme restitue aux articles 1844-10 et suivants du code civil leur fonction de droit commun, en procédant à l'abrogation des dispositions de portée générale figurant dans le code de commerce. Certains de ces dispositifs sont intégrés au code civil ; d'autres sont relocalisés au sein du code de commerce (restructurations et opérations sur capital).

Par ailleurs, les textes du droit positif français des nullités de sociétés, issus de la loi du 24 juillet 1966, ne sont pas pleinement conformes à la directive du 14 juin 2017, qui restreint strictement les cas de nullité. L'interprétation conforme à la directive des dispositions nationales par les tribunaux est ainsi source de confusion entre le contenu du droit écrit et le droit réellement appliqué. La présente ordonnance met le droit positif en conformité avec la directive. Par mesure de simplification et de sécurisation, elle en étend le régime à l'ensemble des formes sociales.

Les « dispositions impératives » qui déterminent les causes de nullités virtuelles, sont circonscrites par un critère de localisation. L'article 1844-10 du code civil subordonne la nullité à l'appartenance des dispositions impératives au titre IX du livre III du code civil, et l'article L. 235-1 du code de commerce renvoie au livre II du même code. Cependant, les contraintes du renvoi à un critère formel, tel que celui de la localisation de la règle, ont conduit la jurisprudence à s'en écarter. Dans une perspective de clarification, le critère matériel du « droit des sociétés », déjà retenu par la jurisprudence, remplace la règle de localisation.

La réforme tire également les conséquences des incertitudes exprimées par les praticiens quant à la terminologie « d'actes et de délibérations », issue de la loi du 24 juillet 1966. En effet, la notion « d'acte » est susceptible de porter sur les conventions passées par la société avec les tiers, lesquels obéissent droit commun des contrats, et ne doivent pas être soumis aux nullités du droit des sociétés. La notion de « délibération » pourrait intéresser le résultat des travaux menés par les instances collectives non décisionnaires, tels que les comités prévus par les statuts. Aux « actes et délibérations » sont donc substituées les « décisions sociales », qui sont exclusives des conventions passées avec les tiers, ainsi que des avis, opinions ou recommandations émis par toute instance collective, instituée au sein de la société par la loi, les statuts ou de toute autre manière. Le régime des nullités des décisions sociales s'applique donc exclusivement aux actes décisionnels internes de la société. Parce qu'elles relèvent de la même logique, les nullités des assemblées d'obligataires sont soumises, par disposition spéciale, à ce même régime.

Enfin, après des évolutions jurisprudentielles récentes, la question de la nullité pour violation des statuts est également clarifiée. Un principe général d'exclusion est posé, qui réserve la possibilité de dispositions dérogatoires. En complément, et à la demande des praticiens, un dispositif spécial est mis en place pour les sociétés par actions simplifiées. En ce qui les concerne, les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. L'action en nullité exercée sur ce fondement obéit au droit commun des nullités figurant au sein du code civil.

Présentation des articles

Le titre Ier intéresse la modification des dispositions relatives au code civil.

L'article 1er modifie le premier alinéa de l'article 1844-10 pour réduire les causes de nullité des sociétés à l'incapacité atteignant les fondateurs et la règle relative au nombre minimum d'associés, conformément à l'article 11 de la directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

Au deuxième alinéa de l'article 1844-10, la règle de localisation est remplacée par le critère matériel de « droit des sociétés ».

Au troisième alinéa de l'article 1844-10, la notion de « décision sociale » se substitue à celle « d'actes ou de délibérations de la société ». La règle de localisation est remplacée par le critère matériel de « disposition impérative du droit des sociétés ».

Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article 1844-10, qui pose une règle générale selon laquelle la violation des statuts ne constitue pas, sauf si la loi en dispose autrement, une cause de nullité.

L'article 2 crée un article 1844-10-1 relatif au régime de la nullité de l'apport, distinct de la nullité de la société.

L'article 3 modifie l'article 1844-11 et supprime l'exception fondée sur la cause de nullité tirée de l'illicéité de l'objet social, la modification de l'objet social qui le rendrait licite pouvant aussi éteindre l'action.

L'article 4 abroge l'ancien article 1844-12 et supprime le mécanisme, peu usité en droit des sociétés, de l'action interrogatoire.

L'article 5 introduit un nouvel article 1844-12-1 prévoyant un régime général contenant des directives d'interprétation (« triple test ») pour le juge saisi d'une demande de nullité d'une décision sociale.

L'article 6 modifie l'article 1844-14 et raccourcit le délai de prescription des actions en nullité de la société, d'apport ou de décisions sociales postérieures, de trois à deux ans. Les dispositions relatives à la prescription propres aux modifications du capital social, aux fusions et aux scissions sont réservées.

L'article 7 modifie l'article 1844-15 afin d'y intégrer les dispositions de l'article L. 235-10 du code de commerce abrogé. L'article précise que lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce, le dispositif du code de commerce couvrant les sociétés civiles. Le cas des sociétés à associé unique, prévu à l'article 1844-5 alinéa 3, est réservé s'agissant de la liquidation.

L'article 8 insère deux articles 1844-15-1 et 1844-15-2 à la suite de l'article 1844-15, tous deux relatifs aux conséquences des nullités des décisions sociales.

L'article 1844-15-1 prévoit que les irrégularités de désignation ou de composition d'un organe social n'entraînent pas la nullité des décisions subséquentes.

L'article 1844-15-2 prévoit une disposition générale qui autorise le juge à différer dans le temps les effets de la nullité, et par conséquent de la priver de son effet rétroactif, lorsque la rétroactivité de la nullité est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social.

L'article 9 modifie l'article 1844-17 pour substituer le terme de : « décisions sociales » aux mots : « actes et délibérations ».

Le titre II intéresse la modification des règles du code de commerce.

L'article 10 modifie l'article L. 223-43 relatif à la transformation de la société à responsabilité limitée. Il exclut l'application de l'article 1844-12-1 du code civil quant aux transformations exigeant l'accord unanime des associés, et clarifie le pouvoir de contrôle du juge en cas de transformation décidée à la majorité.

L'article 11 clarifie la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 224-3, relatif au rôle des commissaires aux comptes dans la transformation d'une société en société anonyme, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge.

L'article 12 modifie le quatrième alinéa de l'article L. 225-8 du même code, relatif aux apports en nature. Le défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers n'a plus de conséquence sur la constitution de la société, mais ouvre une action aux apporteurs en nullité de leur engagement.

L'article 13 modifie la rédaction de l'article L. 225-18 et exclut l'application de l'article 1844-12-1 à l'action en nullité de la nomination de l'administrateur, réalisée en violation des règles de compétence des organes sociaux.

L'article 14 ajoute au second alinéa de l'article L. 225-18-1 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination de l'administrateur, réalisée en violation des règles d'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des sociétés anonymes.

L'article 15 clarifie la rédaction de l'article L. 225-19, relatif à la limite d'âge d'un administrateur au sein d'une société anonyme, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge. Le dernier alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimé du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 16 ajoute à l'article L. 225-20 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la désignation du représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration d'une société anonyme. La dernière phrase du deuxième alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimée du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 17 ajoute à l'article L. 225-22 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination d'un administrateur intervenue en violation de la règle relative au cumul de ce mandat et d'un contrat de travail dans les sociétés anonymes. La dernière phrase du premier alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimée du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 18 clarifie la rédaction de l'alinéa 2 de l'article L. 225-29, relatif à nomination des représentants du personnel au conseil d'administration dans les sociétés anonymes, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge. La dernière phrase du second alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimée du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 19 ajoute à l'article L. 225-44 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la décision prise en violation des règles relatives à la rémunération des administrateurs au sein des sociétés anonymes avec conseil d'administration.

L'article 20 ajoute à l'article L. 225-47 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de l'élection du président du conseil d'administration dans les sociétés anonymes, qui doit être une personne physique.

L'article 21 clarifie la rédaction de l'alinéa 2 de l'article L. 225-48, relatif à la limite d'âge du président du conseil d'administration d'une société anonyme, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge. Le dernier alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimé du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 22 modifie la rédaction de l'alinéa 2 de l'article L. 225-54, relatif à la limite d'âge du directeur général ou du directeur général délégué d'une société anonyme, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge. Le dernier alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimé du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 23 modifie la rédaction du cinquième de l'article L. 225-54-1, concernant l'interdiction de cumul de plusieurs mandats de directeur général de sociétés anonymes, en supprimant la mention relative à la nullité des délibérations subséquentes, du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 24 ajoute à l'article L. 225-59 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination des membres du directoire ou du directeur général unique d'une société anonyme à conseil de surveillance, qui doivent être des personnes physiques.

L'article 25 clarifie la rédaction de l'alinéa 2 de l'article L. 225-60, relatif à la limite d'âge des membres du directoire ou du directeur général unique d'une société anonyme, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge. Le dernier alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimé du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 26 modifie la rédaction du cinquième alinéa de l'article L. 225-67, concernant l'interdiction de cumul de plusieurs mandats de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes, en supprimant la mention relative à la nullité des délibérations subséquentes, du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 27 ajoute à l'article L. 225-69-1 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination d'un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme, réalisée en violation des règles d'équilibre entre les femmes et les hommes.

L'article 28 clarifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 225-70, relatif à la limite d'âge des membres du conseil de surveillance d'une société anonyme, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge. Le dernier alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimé du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 29 ajoute à l'article L. 225-75 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination intervenue en violation des règles relatives à la nomination des membres du conseil de surveillance d'une société anonyme.

L'article 30 modifie la rédaction le deuxième alinéa de l'article L. 225-76, concernant la prise en compte du représentant permanent d'une personne morale pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance, en supprimant la dernière phrase relative à la nullité des délibérations subséquentes, du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 31 modifie la rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 225-77, concernant le cumul de mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes, en supprimant la mention relative à la nullité des délibérations subséquentes, du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 32 ajoute à l'article L. 225-81 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination des présidents et vice-présidents du conseil de surveillance d'une société anonyme, qui doivent être des personnes physiques.

L'article 33 modifie la rédaction de l'article L. 225-85, et ajoute une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité d'une décision prise en violation des règles relatives à la rémunération des membres du conseil de surveillance d'une société anonyme.

L'article 34 modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 225-95-1, concernant la prise en compte de certains mandats sociaux particuliers pour l'appréciation du cumul de mandats, en supprimant la mention relative à la nullité des délibérations subséquentes, du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 35 modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 225-121 afin de substituer la notion de « décisions » à celle de « délibérations ». Il clarifie la rédaction de l'alinéa 2, relatif aux conditions de régularité des décisions prises en assemblées générales, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge. En revanche, il est ajouté une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 à l'action en nullité de la décision de changement de nationalité de la société.

L'article 36 modifie l'article L. 225-149-3 et supprime le dispositif de nullité textuelle auparavant prévu s'agissant des augmentations de capital. Cette modification, qui n'a pas pour effet de restreindre les causes de nullité des augmentations de capital, étend le principe de nullité virtuelle prévu au troisième alinéa de l'article dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, du fait de l'application subsidiaire du troisième alinéa de l'article 1844-10 du code civil.

L'article 37 insère deux nouveaux articles relatifs à la nullité des décisions d'augmentation de capital.

L'article L. 225-149-4 précise le régime de prescription applicable pour les décisions d'augmentation de capital. Le délai est de trois mois et le point de départ de la prescription varie lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence.

L'article L. 225-149-5 précise que la nullité de la décision d'augmentation de capital est opposable à tous les souscripteurs, par dérogation à l'article 1844-16 du code civil relatif aux tiers de bonne foi.

L'article 38 clarifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 226-3, relatif la limite d'âge du gérant de société en commandite par actions, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge.

L'article 39 modifie la rédaction de l'article L. 226-4 en vue d'exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination d'un associé commandité membre du conseil de surveillance, ou de la nomination d'un membre du conseil de surveillance à laquelle aurait participé un actionnaire ayant la qualité de commandité.

L'article 40 ajoute à l'article L. 226-4-1 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination effectuée en violation des règles relatives à l'équilibre femmes-hommes au sein du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions.

L'article 41 clarifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 226-5, relatif à la limite d'âge des membres du conseil de surveillance dans une société en commandite par actions, quant au contrôle de la nullité par le juge.

L'article 42 modifie l'article L. 227-9 et supprime la nullité textuelle auparavant prévue s'agissant des décisions prises en violation des dispositions relatives à l'assemblée des associés dans les sociétés par actions simplifiées.

L'article 43 introduit un nouvel article L. 227-20-1 après l'article L. 227-20 qui déroge à l'article 1844-10-2, en permettant aux associés de prévoir au sein des statuts la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. Ces nullités sont soumises au régime de la nullité des décisions sociales de droit commun du code civil.

L'article 44 ajoute au deuxième alinéa de l'article L. 228-15 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la délibération relative à la création d'actions de préférence.

L'article 45 ajoute à l'article L. 228-56 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la décision prise en violation des règles relatives à la rémunération du représentant de la masse des obligataires.

L'article 46 modifie l'article L. 228-59 et précise que toute action en nullité fondée sur l'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale d'obligataires est soumise au régime général des nullités du code civil.

L'article 47 clarifie l'article L. 228-93, relatif aux modalités d'autorisation de l'émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la société mère, quant au pouvoir de contrôle de la nullité par le juge.

L'article 48 clarifie la rédaction de l'article L. 228-95, propre aux décisions prises en violation des dispositions relatives à l'émission de valeurs mobilières de placement et au droit de préférence des actionnaires à la souscription de ces valeurs mobilières, quant au contrôle de la nullité par le juge.

L'article 49 modifie la rédaction de l'article L. 228-104 sur la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, afin de substituer la notion de « décision » à celle de « délibération ». Il clarifie également le contrôle par le juge de la nullité résultant de la violation de ses dispositions.

L'article 50 ajoute à l'article L. 22-10-3 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination d'un administrateur, en violation des règles d'équilibre femmes-hommes, au sein des sociétés cotées.

L'article 51 clarifie la rédaction du second alinéa de l'article L. 22-10-6, relatif aux nomination des représentants des salariés au conseil d'administration au sein des sociétés cotées, quant au contrôle de la nullité par le juge. Le dernier alinéa, relatif à la nullité des délibérations subséquentes, est supprimé du fait du dispositif général prévu à l'article 1844-15-1 nouveau du code civil.

L'article 52 supprime la nullité prévue au second alinéa de l'article L. 22-10-7, l'hypothèse prévue du défaut de nomination d'un représentant des salariés, alors que la société y était tenue, ne constituant pas une décision sociale susceptible d'être annulée.

L'article 53 ajoute au premier alinéa du III de l'article L. 22-10-8 une mention précisant qu'il s'applique à la rémunération des mandataires sociaux. Il ajoute également une mention au troisième alinéa, destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de tout versement, attribution ou engagement pris en violation des règles relatives à la rémunération des mandataires sociaux dans les sociétés cotées, au regard de la politique de rémunération établie par le conseil d'administration.

L'article 54 ajoute au second alinéa de l'article L. 22-10-21 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité d'une nomination d'un membre du conseil de surveillance intervenue en violation des règles relatives à l'équilibre femmes-hommes, au sein des sociétés cotées.

L'article 55 ajoute au premier alinéa du III de l'article L. 22-10-26 une mention précisant qu'il s'applique à la rémunération des mandataires sociaux. Il ajoute également au troisième alinéa une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de tout versement, d'attribution ou d'engagement pris en violation des règles relatives à la rémunération des mandataires sociaux dans les sociétés cotées, au regard de la politique de rémunération établie par le conseil de surveillance.

L'article 56 modifie la rédaction de l'article L. 22-10-45 afin de substituer la notion de : « décision » à celle de : « délibération ». Il ajoute par ailleurs une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité fondée sur la violation des règles de quorum et de majorité dans les sociétés cotées.

L'article 57 ajoute à l'article L. 22-10-46-1 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil, à l'action en nullité des décisions de renouvellement des actions de préférence auxquelles auraient participé les titulaires de telles actions.

L'article 58 supprime la nullité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 22-10-55, relative aux décisions prises en violation des délégations de compétence au sein des sociétés cotées.

L'article 59 créé un nouvel article L. 22-10-55-1, qui rend irrecevable, dans les sociétés cotées, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital, à compter de la réalisation de l'opération, sauf lorsqu'elle porte sur une augmentation de capital visée au I de l'article L. 225-138.

L'article 60 ajoute à l'article L. 22-10-74 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de la nomination d'un membre du conseil de surveillance intervenue en violation des règles d'équilibre femmes-hommes dans une société en commandite par actions cotée.

L'article 61 ajoute au premier alinéa du III de l'article L. 22-10-76 précisant qu'il s'applique à la rémunération des mandataires sociaux. Il ajoute également à l'alinéa 3 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité de tout de versement, d'attribution ou d'engagement pris en violation des règles de rémunération des dirigeants dans les sociétés en commandite par actions cotée.

L'article 62 ajoute à l'article L. 232-10 une mention destinée à exclure l'application de l'article 1844-12-1 du code civil lors de l'exercice de l'action en nullité d'une décision contraire aux dispositions relatives à l'affectation des bénéfices aux réserves dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

L'article 63 abroge les articles L. 235-1, L. 235-2, L. 235-2-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-8, L. 235-9, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12, L. 235-13 et L. 235-14 du code de commerce. Les dispositions qui étaient contenues dans ces articles ont soit été intégrées au sein des articles 1844-10 et suivants du code civil soit supprimées. Les dispositions de l'article L. 235-8, sont intégrées à l'article L. 236-2-1 du code de commerce, au sein de la section dédiée aux fusions. De même, les dispositions relatives à la prescription de l'action en nullité d'une fusion sont intégrées à l'article L. 236-2-1 du code de commerce. Les dispositions de l'article L. 235-11 sont intégrées à l'article L. 236-2-1, s'agissant des fusions, et à l'article L. 236-19-1, s'agissant des scissions.

L'article 64 crée un nouvel article L. 236-2-1 reprenant les règles relatives à la nullité des opérations de fusion, auparavant contenues dans l'article L. 235-8, au deuxième alinéa de l'article L. 235-9 et l'article L. 235-11 du code de commerce, abrogés.

L'article 65 modifie l'article L. 236-17, relatif au dépôt de la déclaration de conformité de l'opération de fusion au greffe, quant au pouvoir de contrôle du juge.

L'article 66 crée un nouvel article L. 236-19-1 précisant le régime des nullités applicables aux opérations de scissions, reprenant la dernière partie de l'article L. 235-11, abrogé.

L'article 67 modifie l'article L. 821-5 afin d'intégrer au dispositif existant les auditeurs de durabilité et le soumettre au droit commun des nullités des sociétés.

Le titre III comporte les dispositions diverses.

L'article 68 précise que les articles 1 à 9 de la présente ordonnance sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna.

L'article 69 modifie l'article L. 950-1 et précise les dispositions du code de commerce applicables sur le territoire de Wallis-et-Futuna, et celles qui sont abrogées suite à la présente réforme.

L'article 70 précise les modalités d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.

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