Jurisprudence : CA Dijon, 03-12-2013, n° 12/00535, Confirmation

CA Dijon, 03-12-2013, n° 12/00535, Confirmation

A5890KQ9

Référence

CA Dijon, 03-12-2013, n° 12/00535, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11692267-ca-dijon-03122013-n-1200535-confirmation
Copier


RMO/LL
Jean-Paul Z
Marguerite ZY épouse ZY
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE
SARL SAINT GEORGES IMMOBILIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2013 N° 13/ RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00535
Décision déférée à la Cour AU FOND du 07 FÉVRIER 2012, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE
RG 1ère instance 09/00446

APPELANTS
Monsieur Jean-Paul Z
né le ..... à SAINT JULIEN (39)
domicilié

MERVANS
représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, assisté de Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Marguerite ZY épouse ZY
née le ..... à SANNOIS (95)
décédée le 27/02/2013
INTIMÉES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE
dont le siège social est

CHALON SUR SAÔNE CEDEX
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON
SARL SAINT GEORGES IMMOBILIER
dont le siège social est

CHALON SUR SAÔNE
représentée par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de
Madame BOURY, Président de Chambre, Président,
Madame OTT, Président de chambre,
Monsieur MOLE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Madame DETANG,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 22 septembre 2006, Monsieur Jean-Paul Z et Madame Marguerite ZY épouse ZY ont acquis de la SCPI Renaissance 2 les lots n°203 et 213 dans un immeuble situé 38 rue Saint-Georges, 9 rue ... Antoine et 15 et à Châlon Sur Saône.
Par exploit du 5 février 2009, les époux Z ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Chalon sur Saône 38 rue Saint Georges, 9 rue Saint Antoine et 15,17 rue du Jeu de Paume, représenté par son syndic la SARL Saint-Georges Immobilier, et la SARL Saint-Georges Immobilier devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en sollicitant l'annulation des résolutions 2, 4, 10, 11, 12 (relatives aux consommations d'eau) et 21 à 24 (relatives à l'attribution de droits de jouissance sur les parkings et jardins) de l'assemblée générale du 27 novembre 2008 ainsi que l'octroi de dommages et intérêts, étant précisé que le procès-verbal leur a été notifié le 8 décembre 2008.
Par jugement en date du 07 février 2012, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, chambre civile, a
- débouté les époux Z de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame Z aux dépens, et autorisé les avocats de la cause à les recouvrer comme il est prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes relatives à la consommation d'eau, le tribunal s'est référé à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, imposant aux copropriétaires de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité qu'ils présentent pour chaque lot. Il a considéré que la répartition de la consommation d'eau se justifie dans le cas où les lots ne disposent pas de compteurs individuels; qu'au vu des relevés antérieurs, les lots principaux étaient équipés de compteurs à vue, remplacés courant 2008 par des compteurs avec télé-relevés radio ; que la répartition aurait dû être faite d'après la consommation relevée pour chaque local privatif ; que cependant les demandeurs ne rapportent pas la preuve des relevés de consommation réelle, leurs déclarations et la photographie produite d'un compteur d'eau ne justifiant pas de la valeur de l'index final dont ils se prévalent. Le tribunal les a déboutés de leur demande en annulation de la résolution n°2 et en remboursement d'un trop-perçu.
Par ailleurs, eu égard à l'assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant modifié le budget prévisionnel à la suite de laquelle le syndic a supprimé les avances sur consommation d'eau des 3ème et 4ème trimestres 2009 réclamées aux demandeurs, le tribunal a considéré qu'il n'y a pas lieu à annulation de la résolution n°4 relative au budget prévisionnel intégrant les avances pour eau.
Quant aux résolutions 10 à 12 relatives aux modalités de gestion financière de l'eau privative, avec abandon de l'avance trimestrielle et son remplacement par une facturation après relevé simultané des compteurs général et divisionnaires, le tribunal a considéré qu'elles ont été rejetées à la majorité de l'article 24 de la loi de 1965 et ne constituent pas un abus de majorité. Le tribunal a ajouté pour la résolution n°12 que le point de distribution commun est déjà doté d'un compteur.
Pour rejeter la demande relative aux autres résolutions concernant l'attribution de la jouissance des parkings et jardins, le tribunal a considéré que la demande tend en réalité à contester l'assemblée générale du 2 juillet 2004 et la modification de l'état descriptif de division et que cela ne relève pas de l'assemblée générale qui ne dispose pas des compétences juridiques pour apprécier la régularité des dispositions litigieuses, relevant en outre que les résolutions querellées ont respecté les règles de majorité exigée.
Le tribunal a rejeté la demande en dommages-et-intérêts formée à l'encontre du syndic, accessoire à la demande rejetée en annulation.

Par acte du 29 mars 2012, les époux Z ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Madame Marguerite ZY épouse ZY étant décédée le 27 février 2013 postérieurement à l'ordonnance de clôture, Monsieur Z, marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution au dernier survivant, a repris seul la procédure en tant qu'unique propriétaire dudit bien et unique appelant.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2013, M. Z demande à la Cour de
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 7 février 2012,
Vu le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2008,
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- annuler les résolutions 2, 4, 10 à 12 de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2008,
En conséquence,
- ordonner une nouvelle répartition de la dépense d'eau de l'exercice 2007/2008 dans laquelle Monsieur Z sera facturé au réel, soit 16,98 euros,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser à Monsieur Z la somme de 245,97 euros,
- ordonner une nouvelle présentation du budget prévisionnel concernant le poste eau,
- annuler les résolutions 21 à 24 de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2008,
En conséquence
- rétablir les lots 106, 105, 107, 108, 109, 102, 103, 201 et 202 dans leur situation antérieure au 14 juin 2006,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
- condamner les intimés à verser in solidum à Monsieur Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les intimés in solidum à verser à Monsieur Z la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les intimés in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Marie-Christine ..., sur son offre de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2012, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Chalon sur Saône 38 rue Saint Georges, 9 rue Saint Antoine et 15,17 rue du Jeu de Paume, représenté par son syndic la SARL Saint-Georges Immobilier, demande à la Cour de
- débouter Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal de Grande instance de Châlon sur Saône en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Z en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2012, la SARL Saint-Georges Immobilier, demande à la Cour de
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur Z de sa demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 27 novembre 2008, mal fondée en fait et en droit,
En tout état de cause
- constater que la SARL Saint Georges Immobilier n'a commis aucune faute à l'origine d'un préjudice subi par Monsieur Z,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Saint Georges Immobilier,
- condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Camille BEZIZ-CLEON-Fabrice CHARLEMAGNE, Avocats aux offres de droit;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2013.

SUR CE
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
- Sur les résolutions relatives aux consommations d'eau
Attendu que M. Z, copropriétaire, ayant voté contre l'adoption des résolutions n°2 et 4 de l'assemblée générale, est recevable à agir en nullité conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
· sur la résolution n°2 portant approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2008 pour la somme de 12 885,41 euros
Attendu que l'appelant critique le jugement entrepris qui s'est à tort référé aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux charges communes alors que les consommations d'eau en cause sont des dépenses d'ordre privatif, de sorte que leur facturation ne peut se faire au prorata des tantièmes du lot comme retenu dans les comptes querellés mais doit se faire d'après les relevés des compteurs mettant en évidence la consommation réelle ; qu'il fait valoir que la consommation réelle de son lot n°203 n'est que de 6m3 ainsi que cela ressort de l'index 1027 relevé par son locataire en mars 2007 à qui il avait demandé de suivre de très près la consommation d'eau privative et de l'index 1033 relevé fin avril 2007 au départ du locataire et confirmé par le technicien de la société chargée de procéder au remplacement du compteur permettant dorénavant un relevé-radio à distance, de sorte que le trop payé au titre de sa consommation d'eau doit lui être remboursé ; qu'il précise que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la répartition aux tantièmes a été adoptée pour l'exercice antérieur 2006-2007, sans toutefois reconduction pour l'exercice suivant ; qu'il soutient que le syndic, qui prétexte de façon fallacieuse de la non fiabilité des compteurs, s'est montré négligent dans le relevé des consommations ; qu'il ajoute que l'adoption de cette résolution n°2 relève d'un abus de majorité tendant pour le syndicat des copropriétaires à lui imposer les conséquences d'une négligence initiale ;
Que les intimés en réplique renvoient au règlement de copropriété et à la demande formulée par les époux Z par un courrier du 8 décembre 2007 d'adopter la répartition des dépenses d'eau en tantièmes ; qu'ils font valoir que la résolution a été régulièrement votée et que si les compteurs divisionnaires n'ont pas été pris en compte pour le calcul des charges de copropriété, c'est toutefois sans faute de la part du syndic dès lors que les comptes arrêtés au 30 juin 2008 comprennent la facturation de la consommation réelle par la société Lyonnaise des Eaux à terme échu et que cette période correspond à l'installation en cours de compteurs divisionnaires de sorte qu'il n'y avait d'autre solution que de répartir en fonction des tantièmes de copropriété, étant ajouté que ce n'est pas parce que les copropriétaires ont voté la pose de compteurs d'eau que pour autant il a été décidé de répartir les consommations en fonction de ces compteurs et non des tantièmes ;
Mais attendu que le règlement de copropriété prévoit au paragraphe 'charges privatives' que les copropriétaires 'devront en outre s'acquitter de toutes leurs obligations en ce qui concerne les abonnements au gaz, à l'électricité, à l'eau, ... et régler au syndicat les sommes dont ils seraient redevables' ; que pour autant le règlement ne précise pas les modalités selon lesquelles est calculée la consommation privée, faite dans un lot déterminé, de l'eau distribuée à partir d'une alimentation générale donnant lieu à facturation à la copropriété ;
Que si le tribunal dans la décision entreprise a pu malencontreusement se référer d'emblée aux dispositions de l'article 10 alinéa 1er de la loi de 1965 dont l'appelant conteste l'application en l'espèce, il n'en demeure pas moins que le tribunal a rappelé le caractère subsidiaire d'une répartition en fonction des tantièmes de copropriété à défaut de compteurs individuels et a relevé qu'il existait en l'espèce des compteurs individuels, en déduisant que la répartition des dépenses d'eau aurait dû être effectuée d'après la consommation relevée dans chaque local ;
Attendu toutefois qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2007 (pièce n°24 de l'appelant) qu'a été décidée la pose de sous-compteurs d'eau avec télérelevés radio ; que les opérations de pose de ces nouveaux compteurs ont commencé en février 2008, soit en cours de l'exercice litigieux ; qu'il est constant que la pose du nouveau compteur dans le lot n°203 de l'appelant est effective en février 2008 ;
Qu'or M. Z a dans un courrier du 8 décembre 2007 (pièce n°2 du syndic intimé) demandé expressément, s'agissant des dépenses d'eau 2006-2007 de 'reprendre votre répartition en me basculant de la conso. en m3 à celle en tantième' ; que même s'il soutient dans ses écritures qu'il s'agissait d'une répartition à titre exceptionnel pour ce seul exercice, il n'en demeure pas moins que l'assemblée générale du 10 décembre 2007 a ' en point n°2 voté par M. Z ayant participé au vote ' approuvé les comptes de l'exercice 2006-2007 établis en fonction d'une répartition des dépenses d'eau faite d'après les tantièmes de copropriété, ce qui nécessairement signifiait que la répartition d'après les compteurs individuels ne pouvait être retenue et peu importe dès lors la raison de ce choix ; que c'est lors de cette même assemblée générale qu'a été décidée l'installation de nouveaux compteurs individuels permettant des relevés à distance ;
Qu'il en découle nécessairement que la facturation d'après les relevés des compteurs individuels ne peut reprendre qu'une fois les nouveaux compteurs posés et faisant apparaître un index incontestable de consommation, tandis que la période transitoire jusqu'à l'installation de ces nouveaux compteurs ne peut donner lieu qu'à répartition, par défaut, en fonction des tantièmes de copropriété faute en effet de disposer d'un relevé certain en début d'exercice de la consommation individuelle d'eau constatée ;
Que l'appelant ne pourrait écarter cette répartition aux tantièmes qu'en rapportant la preuve des relevés en début et fin d'exercice ; qu'il appartient au copropriétaire de fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de la consommation privative de son lot ; qu'or si le constat des lieux de sortie par huissier et les documents de la société ayant procédé en février 2008 au changement de compteur, produits par l'appelant, permettent de retenir un index de consommation en fin de période, force est de constater que l'appelant ne justifie pas de l'index de consommation en début d'exercice à l'issue de l'exercice antérieur soldé par une répartition des dépenses d'eau aux tantièmes, ses allégations d'un relevé attentif opéré à sa demande par son locataire n'étant étayées d'aucun justificatif probant ;
Attendu que dans ces conditions, il n'est pas fondé à remettre en cause la répartition en fonction des tantièmes retenue dans les comptes entérinés par l'assemblée générale selon la résolution querellée, adoptée à la majorité requise ; qu'au surplus, il ne démontre pas que ce vote serait intervenu dans un intérêt autre que l'intérêt collectif et dans le but de lui nuire ou de le pénaliser, de sorte qu'il ne caractérise pas un abus de majorité ; qu'en effet, la répartition étant faite pour tous les copropriétaires aux tantièmes, il n'y a pas inéquité de traitement entre eux ; que dès lors, en l'absence d'annulation de la résolution, il n'est pas fondé en sa demande en remboursement d'un prétendu trop-payé ;
Que le jugement entrepris, qui a débouté M. Z de sa demande en annulation de la résolution n°2 et de sa demande en remboursement d'un prétendu trop payé de 245,97 euros, doit en conséquence être confirmé sur ce point ;
· sur la résolution n°4 portant adoption du budget prévisionnel 2009-2010 pour un montant de 15 925 euros
Attendu que l'appelant conteste cette résolution qui intègre dans le budget prévisionnel une avance sur consommation d'eau estimée, sans prise en compte de l'historique des consommations générales sur les 4 derniers exercices, et en fonction du mode irrégulier de répartition selon les tantièmes de copropriété, alors que, le lot n°203 étant vacant, la consommation d'eau a été nulle et ne devait pas donner lieu à des avances ; qu'il argue de l'abus de majorité lors de l'adoption de cette résolution, ainsi que de la faute du syndic lequel pour masquer sa négligence et son laxisme dans le suivi de la gestion de l'eau privative a décrété que les compteurs, en place depuis 1992, n'étaient plus fiables et a procédé par tantièmes ; qu'il ajoute que la modification intervenue en cours du budget 2009-2010 avec l'abandon des dépenses aux tantièmes démontre bien les incohérences du syndic ;
Que les intimés répliquent qu'il n'y a pas lieu à annulation dès lors que les avances d'eau des 3ème et 4ème trimestres ont été supprimées par le syndic concernant M. Z ;
Mais attendu qu'il a été répondu sur le mode de répartition des dépenses d'eau ; que si pour l'exercice 2009-2010 l'installation des nouveaux compteurs courant 2008 permettait une facturation de la consommation réelle d'après les relevés, ainsi d'ailleurs que cela a été décidé lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 modifiant le prévisionnel et décidant la facturation des dépenses d'eau tous les six mois immédiatement après le relevé des compteurs particuliers (cf. pièce n° 58 de l'appelant), pour autant le prévisionnel ne pouvait être présenté à l'assemblée générale litigieuse de novembre 2008 qu'en considération des comptes entérinés des derniers exercices 2006-2007 et 2007-2008, chaque fois sur la base des tantièmes ; que surtout M. Z n'est en rien lésé par la résolution contestée, dès lors qu'il est constant que les avances des 3ème et 4ème trimestres 2009 ont été annulées par le syndic dans le compte de M. Z suite à l'assemblée générale susvisée de décembre 2009 ;
Que M. Z n'a donc plus d'intérêt pour demander l'annulation de la résolution n°4, ne caractérisant par ailleurs aucun abus de majorité dans l'adoption de la résolution en vain contestée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Z de ce chef de demande ;
· sur les résolutions n°10 à 12 relatives à l'abandon de la procédure d'avance d'eau trimestrielle, à la facturation de chaque lot principal après le relevé simultané du compteur général et des compteurs divisionnaires mis en place début 2008 et enfin l'équipement du point de distribution commun d'un compteur mécanique simple
Attendu que ces 3 résolutions, inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale à la demande de M.
Z, ont été rejetées à la majorité des copropriétaires ; que M. Z ayant voté en faveur de l'adoption des résolutions proposées par lui, il doit, eu égard à la décision de rejet, être considéré comme opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l'appelant fait valoir qu'il a proposé ces résolutions dans un but essentiellement pédagogique après constat de la négligence du syndic dans la gestion de l'eau privative ; que spécialement sur la résolution n°12, il indique que le compteur existe effectivement mais qu'il n'en a appris l'existence que par le vote d'une question s'y rapportant lors de l'assemblée générale de 2009 ; qu'il soutient être victime d'un abus de majorité par ces décisions qui toutes prises ensemble entérinent une répartition selon les tantièmes, sans intérêt réel pour la collectivité mais préjudiciables pour lui, et que dès lors rien ne s'oppose à ce que la juridiction prononce une mesure positive tenant lieu de vote majoritaire ;
Que les intimés répliquent que les différentes décisions relatives à la gestion de l'eau ont été votées à la majorité requise par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elles sont régulières et qu'aucune faute du syndic ou abus de majorité n'est démontré ;
Attendu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le compteur objet de la résolution querellée n°12 existait déjà de sorte qu'il ne peut avoir lieu à annulation de cette résolution ;
Qu'il faut rappeler que les compteurs individuels à relevés à distance dont l'installation avait été décidée lors de l'assemblée générale de 2007 étaient en cours de pose, tous n'ayant pas encore été installés au jour où l'assemblée générale litigieuse de 2008 a statué et où les copropriétaires ont choisi de rejeter les propositions avancées par M. Z ; que ces décisions ont été prises à la majorité requise, sans que l'appelant ne rapporte la preuve du prétendu abus de majorité ; que dès lors il ne peut être question d'annuler les résolutions querellées, qui répondent à un intérêt collectif, et de prescrire un mode différent de répartition et une nouvelle présentation du budget prévisionnel ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. Z de ces chefs de demande ;
- Sur les résolutions n°21 àà 24 relatives à l'attribution des droits de jouissance sur les emplacements de stationnement et jardins
Attendu que ces résolutions tendent à annuler les attributions contenues dans le modificatif de l'état descriptif de division du 14 juin 2006 pour ramener certains lots à leur situation antérieure et à décider d'une nouvelle attribution des droits de jouissance ;
Attendu que ces résolutions, inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale à la demande de M. Z, ont été rejetées à la majorité des copropriétaires ; que M. Z ayant voté en faveur de l'adoption des résolutions proposées par lui, il doit, eu égard à la décision de rejet, être considéré comme opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l'appelant pour critiquer ces résolutions met en cause la régularité de l'assemblée générale de 2005 ayant modifié les tantièmes de copropriété en infraction au règlement de copropriété ressortant de l'état descriptif de division en vigueur du 22 juin 2004, et spécialement la feuille de présence tenue lors de cette assemblée générale de 2005 qui selon lui est un faux ; qu'il souligne le bien-fondé de sa position, reconnue par un jugement du 7 février 2012 ayant annulé les dispositions d'attribution desdits droits de jouissance ;
Que les intimés répliquent que l'état descriptif de division a été modifié du 14 juin 2006 à la suite de la décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2004 et ne pouvait être attaqué que par le biais des résolutions correspondantes votées par l'assemblée générale, de sorte que M. Z est désormais prescrit à contester ces résolutions ; qu'ils précisent que les époux Z ont acquis leur lot en connaissance de cause, cet état modificatif ayant alors été publié à la conservation des hypothèques et annexé en copie à l'acte de vente ; que si M. Z s'estime lésé, il lui appartient de se retourner à l'encontre du vendeur ; que le syndic intimé ajoute que M. Z cherche à contourner les dispositions de l'article 42 de la loi de 1965 afin de poursuivre l'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 12 juillet 2004 et que le jugement rendu sur la contestation distincte faite par les époux Z de la validité de l'état descriptif rend sans objet la demande dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que la prescription ne peut être utilement opposée par le syndicat des copropriétaires dès lors que l'appelant n'agit pas directement en annulation de l'assemblée générale du 12 juillet 2004 ou de l'assemblée générale 2005 lors de laquelle selon lui aurait été dressé un faux ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que les résolutions soumises au vote de l'assemblée générale de 2008 à la demande de M. Z reviennent bien à remettre en cause le modificatif de l'état descriptif de division dressé le 14 juin 2006 suite aux décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2004 en demandant aux copropriétaires lors de l'assemblée générale querellée du 27 novembre 2008 de décider la 'nullité de toutes les dispositions d'attribution' des droits de jouissance sur les parkings et jardins 'ayant été irrégulièrement attribués' ;
Qu'or il n'appartenait pas aux copropriétaires de se prononcer sur l'irrégularité soulevée des attributions, celle-ci relevant des juridictions judiciaires ; que c'est sans commettre d'abus de majorité que l'assemblée générale a rejeté les résolutions proposées par M. Z ;
Qu'en tout état de cause, l'appelant versant aux débats sous sa pièce n°48 le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chalon sur Saône qui a annulé toutes les dispositions d'attribution des droits de jouissance contenues dans le modificatif de l'état descriptif de division en date du 14 juin 2006, M. Z n'a plus d'intérêt à critiquer l'assemblée générale de novembre 2008 et sa demande en annulation des résolutions 21 à 24 devient sans objet ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. Z de ces chefs de demande ;
- Sur les autres demandes
Attendu que M. Z ne rapporte pas la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires et du syndic ; qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages-et-intérêts, le jugement entrepris étant dès lors confirmé également sur ce point ;
Attendu que l'appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers dépens d'appel ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient d'allouer en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros et à la SARL Saint Georges Immobilier la somme de 2 500 euros, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare M. Jean-Paul Z recevable, mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chalon sur Saône, chambre civile, en date du 7 février 2012 ;
Y ajoutant
Condamne M. Jean-Paul Z à payer, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de
- 4 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Chalon sur Saône 38 rue ... Georges, 9 rue ... Antoine et 15,17 rue du Jeu de Paume,
- 2 500 euros à la SARL Saint Georges Immobilier ;
Condamne M. Jean-Paul Z aux entiers frais et dépens d'appel et autorise la SCP Camille BEZIZ-CLEON - Fabrice CHARLEMAGNE, avocats, à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile des dépens dont avance a été faite sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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