Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-03-2025, n° 22-19.896, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 05-03-2025, n° 22-19.896, F-D, Cassation

A856263I

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100136

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051311727

Référence

Cass. civ. 1, 05-03-2025, n° 22-19.896, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116920025-cass-civ-1-05032025-n-2219896-fd-cassation
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Abstract

En matière de protection internationale des majeurs, violent les articles 73 et 74 alinéa 1er du Code de procédure civile, les juges du fond qui décident qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne résidant à l'étranger sans avoir, au préalable, répondu à l'exception d'incompétence internationale qui était soulevée par l'une des parties.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2025


Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° F 22-19.896

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025


Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.896 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié c/o Me André Maubleu [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [E], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,14 juin 2022), saisi par requête de Mme [M] du 30 avril 2021, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé M. [U] sous tutelle et désigné sa fille, Mme [M], en qualité de tutrice, pour le représenter dans les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], résidant hors du territoire français, alors « que le juge ne peut statuer au fond sur une demande s'il est incompétent pour en connaître ; qu'en disant n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], après avoir énoncé qu'il existait un débat sur sa compétence pour statuer sur le prononcé d'une telle mesure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 73 et 74 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sans répondre à l'exception d'incompétence internationale dont il est saisi, statue au fond.

4. Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], l'arrêt, après avoir annulé le jugement, retient que s'il existe un débat sur la résidence habituelle de M. [U] au moment de la saisine du juge des tutelles, il ressort des débats à l'audience que M. [U] n'est plus revenu en France depuis un an et que cet éloignement hors du territoire français empêche tout suivi d'une éventuelle mesure de protection judiciaire.

5. En statuant ainsi, sans se prononcer préalablement sur sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

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