Jurisprudence : Cass. com., 05-03-2025, n° 23-20.992, F-D, Cassation

Cass. com., 05-03-2025, n° 23-20.992, F-D, Cassation

A855563A

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00111

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051311742

Référence

Cass. com., 05-03-2025, n° 23-20.992, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116920018-cass-com-05032025-n-2320992-fd-cassation
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COMM.

MB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2025


Cassation


Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° T 23-20.992


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025


La société du Pré de Laborie, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-20.992 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (procédures collectives), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [R] et associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Aa] [R], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société du Pré de Laborie,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société du Pré de Laborie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse, 3 juillet 2023) et les productions, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société du Pré de Laborie, ayant pour gérant M. [T], ouverte le 13 décembre 2022. La créance a été contestée.


Examen du moyen

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société du Pré de Laborie fait grief à l'ordonnance d'admettre la créance de la banque alors « qu'en matière de contestation de créance, le greffier doit régulièrement convoquer le débiteur ; que la convocation à l'audience devant le juge-commissaire, adressée par lettre recommandée avec réception du 22 mai 2023 à Monsieur [Ab] [T] et mentionnant : « DEBITEUR : [O] [T], agriculteur, Rep/assistant : Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de Lille » est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été adressée au débiteur, l'Earl du Pré de Laborie ; que l'Earl n'ayant pas été régulièrement convoquée à l'audience, le juge-commissaire a violé l'article R. 624-4 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article R. 624-4 du code de commerce :

3. Il résulte de ce texte que le débiteur doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de créance.

4. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence d'une certaine somme aux termes d'une ordonnance mentionnant que la société du Pré de Laborie n'a pas comparu.

5. En statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que la convocation n'avait pas été adressée à la société du Pré de Laborie mais à M. [T] à titre personnel, le juge-commissaire a violé le texte précité.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendu le 3 juillet 2023, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société CIC Sud-Ouest et la condamne à payer à la société du Pré de Laborie la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

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