Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-03-2025, n° 22-18.023, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 06-03-2025, n° 22-18.023, F-B, Cassation

A442563B

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200197

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051311798

Référence

Cass. civ. 2, 06-03-2025, n° 22-18.023, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116873307-cass-civ-2-06032025-n-2218023-fb-cassation
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Abstract

Par application de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation de la décision de prorogation d'un commandement de payer valant saisie immobilière est opérée par voie de conclusions


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 197 F-B

Pourvoi n° V 22-18.023


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


1°/ M. [AaAb [N],

2°/ Mme [Ac] [Ad], épousAb [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-18.023 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Trésor public de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Ab], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue (la banque) a fait délivrer le 19 juin 2015, à M. et Mme [Ab], un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers situés sur la commune [Localité 4] (Aveyron).

2. Par un jugement d'orientation du 2 septembre 2016 du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, la vente forcée des biens a été ordonnée.

3. Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 12 octobre 2017, (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.408⚖️), une cour d'appel a, par un arrêt du 5 novembre 2020, déclaré irrecevable le moyen tiré de la prorogation du commandement et confirmé la vente forcée des biens saisis.

4. Par deux ordonnances sur requête du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire des 2 juin 2017 et 17 avril 2019, publiées les 30 juin 2017 et 13 mai 2019, la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans a été successivement ordonnée.

5. Un juge de l'exécution a rejeté les contestations de M. et Mme [Ab] relatives à ces ordonnances, par un jugement du 7 mai 2021 dont ils ont relevé appel.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Ab] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation aux fins de rétractation des ordonnances sur requête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019, alors « qu'en matière de saisie immobilière, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ; que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution constitue un tel incident ; qu'en estimant que le juge de l'exécution aurait dû être saisi par
assignation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution🏛 et, par refus d'application, l'article R. 311-6 du même code. »


Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-1 et R. 311-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛 :

7. Selon le premier de ces textes, la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code.

8. Aux termes du second, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat.

9. Pour déclarer irrecevable la contestation de M. et Mme [Ab] tendant à la rétractation des ordonnances des 2 juin 2017 et 17 avril 2019, l'arrêt énonce que les ordonnances sur requête, y compris celles rendues en application de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution🏛, ne peuvent être contestées que par la voie de la procédure en rétractation prévue par l'article 496 du code de procédure civile🏛. Il relève que les dispositions générales de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution concernant les contestations ou demandes incidentes formées au cours de la procédure de saisie immobilière et qui prévoient la saisine du juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ne sont pas applicables et qu'il appartenait aux époux [Ab] de suivre la procédure ordinaire contentieuse applicable devant le juge de l'exécution prévue aux articles R. 121-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution par voie d'assignation alors que, selon les termes de l'article R. 211-11 du même code🏛, sauf disposition contraire, la demande aux fins de rétractation est formée par voie d'assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Il en déduit que les époux [Ab] ayant saisi le juge de l'exécution par voie de conclusions incidentes et non par assignation, les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation n'ont pas été respectées.

10. En statuant ainsi, alors que seules les dispositions de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, qui exigent que le juge de l'exécution soit saisi par voie de conclusions, étaient applicables au litige, la cour d'appel, qui était tenue de déclarer recevables ces conclusions et de statuer sur la demande, formée par celles-ci, de rétractation des ordonnances prises non contradictoirement, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.

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