Jurisprudence : CAA Bordeaux, 1ère ch., 17-12-1998, n° 93BX00361

CAA Bordeaux, 1ère ch., 17-12-1998, n° 93BX00361

A4211BEP

Référence

CAA Bordeaux, 1ère ch., 17-12-1998, n° 93BX00361. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1168581-caa-bordeaux-1ere-ch-17121998-n-93bx00361
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Jean-Marie CARRIER


F. ZAPATA, Rapporteur
J.F. DESRAME, Commissaire du gouvernement


Lecture du 17 décembre 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la commune de Castelnau-le-Lez de présenter ses observations en réponse au mémoire enregistré le 22 février 1996 présenté par M. CARRIER ;
    Vu la notification faite aux parties le 2 avril 1996 en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu le mémoire enregistré le 6 mai 1996 présenté par M. CARRIER et par lequel il est soutenu que le requérant a intérêt à agir car il est substitué aux droits d'un primo coloti qui a vendu son bien et sa part de droits sur la voirie du lotissement ; à la date de l'acte de vente, le 1er avril 1985, les colotis étaient les vrais propriétaires de la voirie et ont donc qualité pour agir ; le maire devait exiger que l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner justifie de ses droits sur la parcelle A 3953 que le plan de masse réglementaire du lotissement indiquait clairement comme étant la voirie accessoire des lots ; la décision de non préemption fait grief car elle est le préalable administratif indispensable à la rédaction et à la certification notariée de l'acte de vente ; elle bénéficie aux auteurs d'un acte frauduleux ; implicitement le maire a ainsi refusé de faire droit à la demande des colotis tendant à obtenir l'intégration de la voirie du lotissement dans le domaine public communal ;
    Vu le mémoire enregistré le 7 mai 1996 présenté par M. CARRIER ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des communes ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998  :
    - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
    - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;


    Sur la recevabilité :
    
Considérant que M. CARRIER demande l'annulation de la décision du 5 février 1985 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-le-Lez, en réponse à une déclaration d'intention d'aliéner présentée le 4 février 1985 pour Mme Rolando relativement à la parcelle cadastrée A 3953 dénommée impasse de l'Aurore et aménagée en voie du lotissement 'l'Aurore' à Castelnau-le-Lez situé dans une zone d'intervention foncière, a décidé de ne pas exercer le droit de préemption ouvert de plein droit à la commune ;
    Considérant que si M. CARRIER se prévaut de ce qu'il est devenu, en 1987, coloti substitué aux droits et aux obligations de M. Maene, dont il acquis un lot et une part de droit sur la voirie du lotissement susmentionné, il ne dispose pas en cette qualité d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle la commune de Castelnau-le-Lez a refusé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle concernée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
    Sur les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez tendant à la suppression de certains passages des mémoires de M. CARRIER :
    Considérant que les écrits du requérant ne revêtent pas le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait que soit ordonnée leur suppression en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
    Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
    Considérant que la commune de Castelnau-le-Lez n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. CARRIER la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. CARRIER à verser à la commune de Castelnau-le-Lez la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Article 1er : La requête de M. CARRIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez tendant à la suppression de certains passages des mémoires de M. CARRIER et à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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