Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 15-10-1996, n° 95BX01498

CAA Bordeaux, 3e ch., 15-10-1996, n° 95BX01498

A3228BEB

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 15-10-1996, n° 95BX01498. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1167598-caa-bordeaux-3e-ch-15101996-n-95bx01498
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES c/ M. PICOU Jean-Loup


M. MARMAIN, Rapporteur
M. PEANO, Commissaire du gouvernement


Lecture du 15 octobre 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1995 présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demeurant 11 rue Tronchet à Paris (75008) ;
    LE MINISTRE demande que la cour :
    1 réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mai 1995 ;
    2 rétablisse M. Picou au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Nanteuil à concurrence de 991 F au titre de l'année 1993 ;
    3 ordonne la restitution à l'Etat des frais irrépétibles d'un montant de 1.000 F alloués à M. Picou par le tribunal administratif de Poitiers ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
    - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
    - les observations de M. PICOU ;
    - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;


    En ce qui concerne l'imposition de l'année 1992 :
    
Considérant que par jugement en date du 23 mai 1995, le tribunal administratif de Poitiers a décidé la réduction de la base d'imposition à la taxe d'habitation assignée à M. Jean-Loup Picou pour les années 1992 et 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que M. Picou n'a été imposé à la taxe d'habitation à raison de la disposition privative de sa piscine qu'à compter de 1993 ; que le tribunal a omis de relever que la taxe d'habitation 1992, objet de la demande de M. Picou n'avait pas été établie en tenant compte de ladite piscine ; que dans ces conditions le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;
    Sur le bien fondé de l'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 1993 :
    Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : 'La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux' ; qu'aux termes de l'article 324 L. de l'annexe III au code général des impôts : 'II - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux' ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine de M. Picou constituée de panneaux en acier galvanisé, d'une profondeur de 1,20 mètre reposait au cours de l'année 1993 sur une surface de 68 m et était enterrée au moyen de triangle de renforcement ; qu'ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, cette piscine ne peut être considérée comme ayant été destinée à être déplacée et a constitué un élément d'agrément bâti, formant dépendance, au sens des dispositions précitées et, comme tel, pris en compte pour le calcul de la taxe d'habitation ; que dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mai 1995 sur ce point ;
    En ce qui concerne la doctrine administrative invoquée :
    Considérant que si M. Picou invoque la doctrine administrative issue de l'instruction C III Section 1 article 3 et suivants selon laquelle, pour être imposable à la taxe foncière : 'La construction doit être reliée au sol de façon qu'il soit impossible de la déplacer sans la démolir. Tel est le cas si la construction repose sur des fondations ou une assise en maçonnerie ou en ciment' ; la doctrine invoquée ne concerne pas les dépendances des locaux d'habitation lesquels font l'objet de développements spécifiques sous la rubrique C 2224-6 qui précise que 'parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances doivent être distingués ... des éléments de pur agrément ... piscines privées ... etc' ; qu'ainsi la doctrine invoquée par M. Picou ne saurait être retenue ;
    Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
    Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;
    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler la condamnation de l'Etat, prononcé par le tribunal administratif de Poitiers à verser 1.000 F à M. Jean-Loup Picou ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mai 1995 est annulé.

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