Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 12-06-2001, n° 99BX00107

CAA Bordeaux, 3e ch., 12-06-2001, n° 99BX00107

A2118BE8

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 12-06-2001, n° 99BX00107. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1166492-caa-bordeaux-3e-ch-12062001-n-99bx00107
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Mme ROGE


M. de Malafosse, Rapporteur
M. Heinis, Commissaire du gouvernement


Lecture du 12 juin 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis à exécution enregistré le 28 janvier 1999 ainsi que le mémoire enregistré le 17 mai 1999, présentés pour Mme ROGE, demeurant 115 rue de Lausanne à Genève (Suisse), par la SCP Goguel Monestier Vallette Viallard, avocat au barreau de Paris ;
    Mme ROGE demande à la cour :
    1?) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur-général de la Charente du 26 mai 1994 en tant qu'elle a laissé à sa charge l'obligation de payer 20% des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. ou Mme Jean-Michel Boucheron au titre des années 1988 et 1989 ;
    2?) d'annuler cette décision du trésorier-payeur-général en tant qu'elle lui est défavorable ;
    3?) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le décret n?83-1025 du 28 novembre 1983 ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
    - le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
    - les observations de Me Claverie, avocat, substituant la SCP Goguel, Monestier, Vallette Viallard, pour Mme ROGE ;
    - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ont été mises en recouvrement le 31 mars 1993 au nom de M. et Mme Jean-Michel Boucheron à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que Mme Boucheron née ROGE, divorcée de M. Boucheron à la suite d'une procédure qu'elle a engagée en juillet 1993, a demandé, sur le fondement de l'article 1685, paragraphe 2, du code général des impôts, au trésorier-payeur-général de la Charente à être déchargée de sa responsabilité solidaire pour le paiement de ces impositions ; que, par décision du 26 mai 1994, le trésorier-payeur-général a accordé une décharge de solidarité à hauteur de 80% du montant des impositions, laissant ainsi à la charge de Mme ROGE une somme de 294 549 F, tout en lui précisant qu'un étalement pourrait éventuellement lui être accordé, pour le paiement de cette somme, par le trésorier chargé de son recouvrement ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme ROGE tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui est défavorable ;
    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où a été prise la décision attaquée, Mme ROGE, qui travaillait à la représentation de la France à l'Office des Nations-Unies à Genève, percevait un revenu annuel de 458 000 F dont plus de la moitié consistait en une indemnité de résidence non imposable ; qu'elle vivait avec son fils alors âgé de 12 ans ; qu'eu égard à ces éléments, et même en tenant compte des dettes dont fait état la requérante, il n'apparaît pas qu'en laissant à sa charge le paiement d'une somme de 294 549 F le trésorier-payeur-général ait apprécié de façon manifestement erronée ses capacités contributives ;
    Considérant, en deuxième lieu, que Mme ROGE ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles ou d'instructions administratives définissant les critères à mettre en oeuvre pour instruire les demandes gracieuses à fin de décharge de responsabilité solidaire, l'invocation dudit article L. 80 A étant inopérante devant le juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions qui se prononcent sur de telles demandes ;


    Considérant, en troisième lieu, que Mme ROGE se prévaut, sur le fondement de l'art 1er du décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983, de l'instruction n?83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983, publiée au bulletin officiel de cette direction, en ce qu'elle prévoit qu' 'il conviendra ...de continuer à utiliser la possibilité d'accorder des décharges gracieuses de responsabilité toutes les fois où il apparaîtra que le conjoint mis en cause a, en réalité, été victime d'un comportement irresponsable de l'autre, qu'il n'a en rien été complice de ses fraudes éventuelles ...' ; que toutefois, en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 les administrés ne peuvent se prévaloir des instructions, circulaires et directives publiées que 'lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements' ; que la circonstance que la personne qui demande la décharge de solidarité n'ait en rien été complice des fraudes de son conjoint et n'ait pas profité des revenus ayant servi de bases aux impositions ne peut par elle-même justifier légalement la décharge de responsabilité ; que les indications précitées de l'instruction dont s'agit sont, par suite, contraires aux lois et règlements ; que la requérante ne peut, dès lors, s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle lui est défavorable, de la décision du trésorier-payeur-général de la Charente du 26 mai 1994 ;


Article 1er : La requête de Mme ROGE est rejetée.

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