Jurisprudence : CAA Bordeaux, 2e ch., 11-06-2001, n° 97BX30587

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE


M. Desrame, Rapporteur
M. Rey, Commissaire du gouvernement


Lecture du 11 juin 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ;

    Vu les requêtes, enregistrées le 7 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (Guyane) par Maître Coudray, avocat ;

    Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE demande à la cour :

    1?) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser à la société Nord France une somme de 11 657 839 F en principal et 4 155 534 d'intérêts ;

    2?) de rejeter les demandes de la société Nord France en première instance ;

    3?) de prononcer sur le fondement de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à exécution du jugement ;

    4?) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;

    5?) de condamner la société Nord France Entreprise à lui payer la somme de 100 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :

    - le rapport de M. Desramé ;

    - les observations de Maître Barthelot de Bellefonds, avocat de la société Nord France Entreprise ;

    - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

    

Considérant qu'en exécution d'une offre du 22 septembre 1988, acceptée le 12 octobre 1988, la société Nord France entreprise a été chargée, pour le compte du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, maître d'ouvrage, des travaux de construction du nouvel hôpital de la Madeleine pour un prix global et forfaitaire de 139 895 551 F ; qu'à la suite de la notification du décompte général, la société, invoquant notamment l'exécution de prestations excédant celles qui lui étaient normalement dévolues en vertu des stipulations contractuelles, ainsi que des sujétions techniques ou économiques imprévisibles ayant affecté le déroulement du chantier et des surcoûts résultant de l'obligation de livrer les ouvrages dans les délais contractuels, en dépit des incidents de chantier, a saisi le centre hospitalier, le 26 avril 1993, d'une demande tendant au règlement de la somme de 24 533 633 F, hors frais financiers  ; que, dans le silence du centre hospitalier, elle a, le 18 janvier 1994, saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande de condamnation du maître de l'ouvrage ; que par le jugement attaqué du 9 janvier 1997, celui-ci a été condamné à lui verser une somme de 11 657 839 F en principal et 4 155 534 F d'intérêts moratoires prévus au contrat, le tout assorti des intérêts au taux légal, à compter de la requête introductive d'instance ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE a interjeté appel du jugement ; que par la voie du recours incident la société Nord France Entreprise demande que les condamnations prononcées à son profit soient augmentées ;

    Sur la recevabilité de la requête :

    Considérant que le moyen tiré de l'absence d'habilitation donnée par le Conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE au directeur pour interjeter appel manque en fait ;

    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

    Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'achèvement des travaux et au constat de levées des réserves, la société Nord France Entreprise a, à l'occasion de l'établissement du projet de décompte final, saisi, par courrier du 27 mai 1992, la société Sodeteg, en sa qualité de mandataire de la maîtrise d'oeuvre, d'un mémoire en réclamation pour un montant total de 24 533 633 F hors frais financiers ; que le différend qui s'est développé à l'occasion de l' établissement du décompte final constitue non un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, mais un différend entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage ; qu'il s'en suit que l'article 50-21 du CCAG qui ne concerne que les différends entre entrepreneur et maître d'oeuvre n'est alors pas applicable, et que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE n'est pas fondé à soutenir que la société Nord France Entreprise aurait dû dans le délai de trois mois imparti par l'article 50-21 du CCAG transmettre un mémoire complémentaire à la personne responsable du marché ;

    Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 50-32 du CCAG : 'Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles à donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable' ;

    Considérant que la lettre du 2 avril 1993, par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE a fait connaître à la société Nord France Entreprise qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable à son mémoire en réclamation du 27 mai 1992 et a repris l'ensemble des comptes du marché constitue le décompte général signé par la personne responsable du marché au sens de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que l'entreprise ayant, par courrier du 26 avril 1993, signifié son refus d'accepter ce décompte, il lui appartenait seulement, conformément aux dispositions précitées de l'article 50£32 du cahier des clauses administratives générales, de saisir le tribunal administratif avant l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la notification d'une décision expresse du maître d'ouvrage ; qu 'en l'espèce, le maître d'ouvrage en ne répondant pas, a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle pouvait être attaquée sans délai ; que dès lors la forclusion dont le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE entend se prévaloir, sur le fondement de l'article 50.32 précité, à l'encontre de la requête présentée par la société Nord France Entreprise n'est pas fondée ;

    Au fond :

    Sur les travaux supplémentaires non payés :

    Considérant, d'une part, que la révision à la baisse du projet, avant même la signature du marché à entraîné l'obligation de refaire tous les plans de principe à l'échelle 1cm pour 1 mètre puis tous les plans de détail à une échelle plus réduite de 2 cm pour 1 mètre ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que notamment suite au décès d'un des membres de l'équipe de conception, la société Nord France Entreprise, qui s'était elle-même adjoint les services d'un architecte, a participé activement à l'élaboration desdits plans ; que, d'autre part, s'il était prévu dans les documents contractuels et notamment à l'article 3.3.4 du CCAP que l'entreprise effectuerait les fonds de plan nécessaires aux études de synthèse tous corps d'état, il résulte de l'instruction que loin de se contenter de cette tâche, la société Nord France Entreprise a, à partir de ces plans nouveaux qu'elle avait elle-même élaborés, aussi réalisé les études de compatibilité tous corps d'état pour les lots techniques dont elle n'était pas titulaire ; que pour cette prestation, qui n'avait pas un caractère contractuel, l'entreprise est en droit d'être rémunérée à hauteur de 1 140 402 F, somme qui lui a été allouée par le tribunal ; que les conclusions du centre hospitalier doivent donc sur ce point être rejetées ;

    Considérant que si en raison du retard, d'ailleurs minime, apporté par les services locaux d'E.D.F. à réaliser les branchements indispensables au fonctionnement du chantier, la société Nord France Entreprise a préféré mettre en place un groupe électrogène permettant l'alimentation des installations en énergie électrique, cette prestation doit, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, être regardée comme rentrant dans les obligations contractuelles normales de la société, de sorte que les conclusions incidentes de celle-ci tendant à ce que son coût, évalué à la somme de 277 878 F, soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE doivent être rejetées ;

    Sur le complément d'indemnisation au titre des travaux supplémentaires commandés et payés par le maître de l'ouvrage :

    Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières : 'Pour le règlement des travaux non prévus au marché ..., il est fait application des dispositions de l'article 14 du C.C.A.G.' ; qu'aux termes des dispositions de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales, précisant les conditions dans lesquelles sont établis les prix des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service 'les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux' ; qu'aux termes de l'article 10.33 du cahier précité : 'le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant 1? les déboursés ou frais directs ... 2? les frais généraux ...' ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a commandé à la société Nord France Entreprise, par ordre de service, des travaux supplémentaires pour un montant arrêté à la somme de 14 663 019,95 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits travaux, dont il n'apparaît pas qu'ils aient été de nature différente des travaux prévus au détail quantitatif estimatif, ont été évalués sur la base des seuls prix unitaires visés au 1? de l'article 10.33 précité, à l'exclusion des frais généraux que la société requérante a supportés pour en assurer l'exécution, et notamment des frais liés aux installations de chantier supplémentaires que l'entreprise a nécessairement dû mettre en place pour effectuer sans rallongement du délai d'exécution, des travaux d'une telle importance ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à payer à la société Nord France Entreprise la somme de 1 858 993,61 F représentative de ces frais après application du coefficient de révision ;

    Sur les sujétions techniques imprévues :

    Considérant que la circonstance que le marché ait été conclu à forfait n'est pas de nature à exclure l'indemnisation de l'entrepreneur dans la mesure toutefois où celui-ci justifie que les difficultés qu'il a rencontrées étaient imprévisibles et ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

    Considérant d'une part que la découverte de la présence de sources et de résurgences sur le chantier, alors que le site retenu pour l'ouvrage était connu comme étant un terrain marécageux sur une grande partie de sa surface, n'a pu constituer pour l'entreprise un événement imprévisible ; que la présence de quelques rognons rocheux sur le terrain ne paraît pas davantage imprévisible, les rapports de reconnaissance établis par le Laboratoire du bâtiment et des travaux publics, lesquels font partie des pièces du marché, faisant état d'un sol hétérogène ; que, d'autre part, si il est exact que les plans annexés au marché comportaient une erreur de 70 cm sur le niveau de la côte de l'exutoire, dont la fonction était de récupérer les eaux de pluie de l'ensemble de l'ouvrage, les travaux supplémentaires rendus nécessaires par cette inexactitude et qui ont consisté à surélever l'ensemble du bâtiment ont été payés à l'entreprise pour un montant de 3 186 740 F ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire à ce titre autre que celui qui a déjà été indemnisé ; qu'enfin si la roche qui devait se trouver à moins 7 mètres n'a été trouvée qu'à moins dix-huit mètres, ce qui a nécessité l'utilisation de longrines pour la construction de la galerie technique, le montant du surcoût causé par cet événement imprévu à savoir : 361 327 F, n'a pas entraîné un bouleversement du marché, dont le montant était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de 139 895 551 F ; qu'il s'en suit que la société Nord France Entreprise n'est pas fondée à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;

    Sur l'allongement des délais d'exécution et le renforcement des moyens :

    Considérant qu'aux termes de l'article 19.2 du cahier des clauses administratives générales : 'lorsqu'un changement de la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours de chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître d'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service' ;

    Considérant que pour justifier une demande indemnitaire au titre de l'allongement des délais, la société Nord France Entreprise invoque divers incidents ayant affecté le déroulement du chantier, tels que les sujétions techniques imprévues évoquées ci-dessus, des intempéries, le retard d'une semaine à obtenir le branchement E.D.F., des grèves diverses, des délais d'approvisionnement, et les travaux supplémentaires commandés ;

    Considérant que l'entreprise n'est fondée à demander un supplément d'indemnisation à ce titre que pour les incidents de chantier qui peuvent être regardés comme imputables au maître d'ouvrage ou se rattachant à des sujétions imprévisibles ; qu'ainsi les intempéries ne peuvent être retenues dans une région au climat équatorial, connu pour sa forte pluviosité, que si elles ont revêtu un caractère réellement exceptionnel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le retard limité à une semaine à obtenir le branchement électrique, et les grèves locales dont la durée n'a été que d'une dizaine de jours ne constituent pas davantage des événements imprévisibles ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus les travaux supplémentaires doivent être payés à l'entreprise selon un mode de calcul qui intègre les frais généraux supplémentaires liés notamment au renforcement des moyens ; que l'entreprise ne saurait donc être indemnisée deux fois pour le même chef de dépenses ;

    Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison précisément des sujétions rencontrées, notamment du fait, imputable au maître d'ouvrage, de l'absence, à la date prévue pour démarrer le chantier en novembre 1988, des plans détaillés d'implantation des ouvrages que l'entreprise a dû réaliser elle-même, des sujétions techniques imprévues et des délais d'approvisionnement, l'entreprise a dû rattraper un important retard qui peut être estimé à 9,5 semaines ainsi que l'évaluait le maître d'oeuvre lui même dans sa réponse au mémoire en réclamation ; que, malgré les difficultés rencontrées, les travaux ont été achevés dans le délai initialement imparti ; qu'un tel résultat n'a pu être obtenu qu'au prix de la mise en place de moyens supplémentaires tant en personnel d'encadrement et d'exécution qu'en matériel ; que l'expert a retenu ce chef d'indemnisation à hauteur de 9 808 909 F pour une durée de semaines rattrapées estimée par lui à 14,6 ; que toutefois le nombre de semaines de retard imputables à un fait du maître de l'ouvrage ou à des événements imprévisibles qui ont été effectivement rattrapées doit s'établir ainsi qu'il vient d'être dit à 9,5 ; qu'ainsi la somme due à ce titre à l'entreprise est de 6 447 574 F ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif et de rejeter par voie de conséquence l'appel incident à ce titre de la société Nord France Entreprise ;

    Sur la demande au titre de la taxe dite 'assurance contribution additionnelle' :

    Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales : 'les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes ( ...)' ;

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la société Nord France Entreprise n' est pas en droit d'obtenir que la taxe dite 'assurance contribution additionnelle', instituée à compter du 1er janvier 1991 et qu'elle a dû supporter pour un montant de 94 409 F, lequel n'a pas bouleversé les conditions économiques du contrat, soit prise en compte dans le règlement définitif du marché ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à l'appel du centre hospitalier sur ce point ;

    Sur l'application d'un coefficient de révision des prix sur les différents chefs de demande :

    Considérant qu'aux termes de l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales : 'Lorsqu'il y a lieu à révision de prix, le coefficient de révision s' applique ... aux indemnités'; que la société Nord France Entreprise est, par suite, en droit d'obtenir que les différents chefs d'indemnisation auxquels elle peut prétendre, soient évalués, non par référence aux seules dispositions de l'article 3.4.2 du cahier des clauses administratives particulières, suivant lesquelles 'les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres', mais après application d'un coefficient de révision tenant compte de l'évolution des prix entre mars 1988, date retenue à l'article 4 de l'acte d'engagement pour l'établissement des prix et mai 1992, date du mémoire en réclamation ; que ce coefficient a été fixé par l'expert désigné par le tribunal à 1, 226 ; que les modalités de détermination de ce coefficient ne sont pas sérieusement contestées par le centre hospitalier ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nord France Entreprise a droit après application du coefficient de révision de prix à la somme de 1 140 402 F au titre des travaux supplémentaires non payés, 1 858 993 F au titre des frais généraux liés aux travaux supplémentaires déjà payés, et 7 904 725 F au titre du renforcement des moyens soit au total 10 904 120 F ;

    Sur les intérêts moratoires en cours de chantier :

    Considérant qu'aux termes de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales : 'l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 23 et 43 de l'article 13 ( ...)' ; qu'aux termes de l'article 13.23 du même cahier : 'le mandatement de l'acompte doit intervenir quarante cinq jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre'' ;

    Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ne conteste pas le principe des intérêts moratoires pour retard de paiement de sa part au titre des installations de chantier pour les mois de février, mars et avril 1989 et du retard de paiement de certaines situations de travaux mais le taux de 14,5 % retenu par l'expert ;

____Considérant qu'en application de l'article 82 du code des marchés publics, le taux des intérêts contractuels est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget ... compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises_; que l'arrêté du 17 décembre 1993, dispose que le taux des intérêts moratoires 'est le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points'_; que si les dispositions de cet arrêté sont postérieures à la conclusion du présent marché, l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 dispose que les taux d'intérêts moratoires applicables aux marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixée par voie réglementaire_; qu'en application de ces dispositions législatives, un arrêté du 31 mai 1997 a prévu que l'arrêté du 17 décembre 1993 est également applicable aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés antérieurs à 1993_; qu'une telle rétroactivité n'est pas illégale puisqu'elle résulte des dispositions de la loi elle-même_; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est fondé à soutenir que le taux de 14,50 % retenu par l'expert en application de l'arrêté du 17 janvier 1991 n'est pas applicable au présent litige_; que la société Nord France Entreprise doit être renvoyée devant le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE pour le calcul des intérêts qui lui sont dûs, arrêtés selon les modalités ci-dessus définies jusqu'à la date des paiements en principal_; que ces paiements en principal étant depuis lors intervenus, les intérêts contractuellement dûs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à raison du retard avec lesquels ces paiements sont intervenus ont donc cessé de courir à compter de chacun de ces versements ; que la somme constituée par les intérêts ainsi dûs est devenue une créance distincte de la société sur le CENTRE HOSPITAL ER DE CAYENNE ; que la société Nord France Entreprise est dès lors en droit d'obtenir des intérêts au taux légal sur ladite créance, à compter de ses demandes en paiement des intérêts contractuels ;

    Sur les frais financiers et les intérêts moratoires portant sur les sommes réclamées par l'entreprise :

    Considérant que si la société Nord France Entreprise a réclamé une somme de 4 419 409 F au titre d'avances de trésorerie qu'elle aurait été amenée à consentir au cours de la période comprise entre les mois d'octobre 1990 à mai 1992 en attendant que soient reconnus ces droits, un tel préjudice sera réparé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, par l'octroi des intérêts de retard sur les sommes dont le centre hospitalier sera finalement par la présente décision déclaré débiteur ; qu'elle ne saurait donc demander en plus l'octroi d'une somme au titre de frais financiers, qu'au demeurant elle ne justifie pas et qui porte pour l'essentiel sur des sommes que le présent arrêt ne met pas à la charge de l'établissement public ;

    Considérant que l'entreprise a également demandé les intérêts moratoires sur les sommes faisant l'objet du mémoire en réclamation pour la période comprise entre septembre 1992 et aujourd'hui ; qu'elle n'avait pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE à faire un nouveau mémoire en réclamation au titre de cette demande ; qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 13-43 du CCAG que 'le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général ; que le décompte général ayant été notifié le 2 avril 1993, l'entreprise qui l'a contesté le 24 avril 1993 est en droit d'obtenir les intérêts prévus au contrat à partir du 3 juin 1993, date à laquelle le solde du marché est devenu exigible et non à compter du 15 septembre 1992, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et cela jusqu'au paiement effectif des sommes dues ; qu'il y a lieu de la renvoyer pour le calcul de ces intérêts, dans les mêmes conditions que définies ci-dessus devant le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ;

    Considérant que si la société Nord France Entreprise a également demandé et obtenu la condamnation du centre hospitalier à lui payer les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes, principal et intérêts que l'établissement public était condamné à lui payer, elle n'était fondée à obtenir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intérêts au taux légal que sur l'indemnité représentative des intérêts moratoires portant sur les retards de paiement, qui sont devenus une créance distincte à compter du paiement du principal ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué  ;

    Sur la capitalisation des intérêts :

    Considérant que la société Nord France Entreprise a demandé, par mémoires enregistrés respectivement les 11 août 1995, 13 août 1996 et 12 mars 1999 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d' intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;


Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est condamné à payer à la société Nord France Entreprise une somme de 10 904 120 F avec intérêts moratoires à compter du 3 juin 1993 et jusqu'au paiement effectif.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est condamné à verser à la société Nord France Entreprise une indemnité égale aux intérêts des sommes en principal dues au titre des installations de chantier pour les mois de février, mars et avril 1989 et du retard de paiement de certaines situations de travaux, depuis la date d'exigibilité de chacune des sommes dues jusqu'à leur versement effectif.
Article 3 : Les intérêts dûs sur la somme indiquée à l'article 1 et les intérêts dûs par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE en raison des retards de paiement des sommes dues au titre des installations de chantier pour les mois de février, mars et avril 1989 et du retard de paiement de certaines situations de travaux seront calculés sur la base du taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points.
Article 4 : L'indemnité visée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter de chaque demande de paiement des intérêts contractuels.
Article 5 : Les intérêts échus les 11 août 1995, 13 août 1996 et 12 mars 1999 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société Nord France Entreprise est renvoyée devant le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE pour le calcul des intérêts auxquels elle a droit.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, le surplus des conclusions incidentes de la société Nord France Entreprise et les conclusions de la société Sodeteg au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Sursis à exécution d'un jugement Condamnation des sociétés Maître d'ouvrage Prix global Stipulation conventionnelle Achèvement des travaux Établissement d'un projet Mandataire Décompte général d'un marché Directeur d'un centre hospitalier Expiration du délai Décision expresse Décision implicite de rejet Travaux supplémentaires Signature d'un marché Documents contractuels Nouveau plan Caractère contractuel Entreprise en droit Services locaux Énergie électrique Obligation contractuelle Complément d'indemnisation Cahier des clauses administratives particulières Ordre de service Sujétions imprévues Exclusion de toute indemnisation Bouleversement de l'économie du contrat Travaux publics Plan annexé Ensemble des ouvrages Ajournement Prolongement du délai Début de travail Travaux achevés Conditions du contrat Acte d'engagement Taux d'intérêt Loi de finances Rétroactivité illégale Calcul des intérêts Intérêts Avance de trésorerie Intérêts de retard Établissement public Nouveau mémoire Délai à compter d'une notification Paiement effectif Payement des sommes Paiement du principal Indemnité Versements effectifs

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