Jurisprudence : CAA Bordeaux, 2e ch., 05-07-1999, n° 96BX02215

CAA Bordeaux, 2e ch., 05-07-1999, n° 96BX02215

A0128BEH

Référence

CAA Bordeaux, 2e ch., 05-07-1999, n° 96BX02215. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1164507-caa-bordeaux-2e-ch-05071999-n-96bx02215
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. MILLET Olivier


Melle ROCA, Rapporteur
M. VIVENS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 5 juillet 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1996, présentée pour M. Olivier MILLET domicilié au lieudit 'La gare aux lapins', à Ferrière d'Aunis (Charente-Maritime) ;
    M. MILLET demande à la cour :
    - de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 1996 en tant qu'il a laissé à sa charge 2/3 des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 octobre 1994 alors qu'il circulait à moto sur l'ancienne route nationale 11 en direction de Ferrière ;
    - de déclarer la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime et la société Colas entièrement responsables de cet accident et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 35 400 F au titre du préjudice matériel et une provision de 50 000 F au titre de son préjudice corporel ;
    - de confirmer la mesure d'expertise médicale ordonnée ;
    - de condamner solidairement la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime et la société Colas à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
    - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
    - les observations de Maître LACOSTE, avocat de la société Colas ;
    - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime M. MILLET le 14 octobre 1994 à 19 heures 10 alors qu'il circulait à moto sur l'ancienne route nationale 11 en direction de Ferrière, a été causée par la présence sur l'axe médian de la chaussée de deux îlots directionnels en cours de réalisation qu'il a percutés ; qu'il ressort des énonciations figurant dans le procès-verbal établi par les services de la gendarmerie que la signalisation de ces deux îlots, matérialisée par des piquets réflecteurs, était défectueuse dès lors que ces piquets étaient usagés et ne réfléchissaient plus la lumière la nuit ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Etat, maître de l'ouvrage, et la société Colas Sud-Ouest, chargée de la réalisation des travaux, n'apportaient pas la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
    Considérant, toutefois, que le chantier était signalé par plusieurs panneaux, notamment un panneau de rétrécissement de la chaussée, un panneau d'interdiction de dépasser et un panneau de limitation de vitesse à 30 km/heure ; qu'ainsi averti du danger que représentait ce chantier, M. MILLET, qui circulait de nuit, devait faire preuve d'une prudence accrue ; qu'il admet qu'il ne respectait pas la limite de la vitesse autorisée au moment de l'accident ; que, par suite, en estimant que l'imprudence de la victime était de nature à exonérer l'Etat et la société Colas Sud-Ouest de leur responsabilité dans une proportion de 2/3, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;
    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer une provision à M. MILLET ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. MILLET et les appels incidents formés respectivement par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la société Colas Sud-Ouest doivent être rejetés ;
    Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Colas Sud-Ouest, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. MILLET une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. MILLET à payer à la société Colas Sud-Ouest une somme en application de ces mêmes dispositions ;


Article 1er : La requête de M. MILLET, l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement, et l'appel incident de la société Colas Sud-Ouest sont rejetés.

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