Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole

Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole

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L6988M8C

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 242-1 et R. 242-1 ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés du régime agricole ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 février 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 février 2025 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 février 2025 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 24 février 2025 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 24 février 2025 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 février 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 février 2025,

Arrêtent :

Article 1

Sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 10,90 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 3231-10 du code du travail.

Pour les personnes relevant des 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et lorsqu'en vertu d'un accord collectif ou d'un usage, les personnes mentionnées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime mentionnées au premier alinéa qui exercent leur activité au sein d'une structure d'accueil touristique visée à l'article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime sont nourries gratuitement, en totalité ou en partie, sur leur lieu de travail, la valeur de cet avantage est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.

Article 2

I. - Pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée soit d'après la valeur locative cadastrale ou réelle dans les conditions prévues au II, soit d'après la valeur forfaitaire dont les modalités sont prévues au III.

II. - La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du code précité.

Lorsque par exception, la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.

III. - L'évaluation forfaitaire prévue au I, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s'effectue pour le mois sur la base du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :



Rémunérations brutes mensuelles


Pour 1 pièce


Par pièce supplémentaire


Inférieures à 0,5 fois le PMSS


78,70 €


42,10 €


Égales ou supérieures à 0,5 le PMSS et inférieures à 0,6 fois le PMSS


91,80 €


58,90 €


Égales ou supérieures à 0,6 le PMSS et inférieures à 0,7 fois le PMSS


104,80 €


78,70 €


Égales ou supérieures à 0,7 le PMSS et inférieures à 0,9 fois le PMSS


117,90 €


98,20 €


Égales ou supérieures à 0,9 le PMSS et inférieures à 1,1 fois le PMSS


144,50 €


124,50 €


Égales ou supérieures à 1,1 le PMSS et inférieures à 1,3 fois le PMSS


170,40 €


150,40 €


Égales ou supérieures à 1,3 le PMSS et inférieures à 1,5 fois le PMSS


196,80 €


183,30 €


Supérieures ou égales à 1,5 fois le PMSS


222,70 €


209,60 €

L'évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. L'évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s'entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre des jours ouvrables que comptent ces semaines ou ces mois.

Article 3

I. - Lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué selon le choix de l'employeur :

1° Soit sur la base des dépenses réellement engagées ;

2° Soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

II. - L'évaluation prévue au 1° du I comprend :

- lorsque le véhicule est acheté, l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- lorsque le véhicule est loué ou loué avec option d'achat, le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

III. - L'évaluation prévue au 2° du I est établie comme suit :

A. - Pour les véhicules mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025 :

- pour un véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- pour un véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

B. - Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 :

- lorsque le véhicule est acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 15 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 10 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 20 % du coût d'achat du véhicule et de 15 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- lorsque le véhicule est loué, le cas échéant avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 50 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 67 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

C. - Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées au présent A ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 2000,30 euros par an.

D. - Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er février 2025 et 31 décembre 2027 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, et respectant la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, les dépenses mentionnées au B ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 70 % dans la limite de 4 582 euros par an.

Article 4

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition par l'employeur d'une borne de recharge électrique, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l'utilisation de celle-ci, est évalué dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul, y compris pour les frais d'électricité ;

2° Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail :

a) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge :

- lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;

- lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 043,50 euros. Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans ;

b) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Article 5

Lorsque dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.

Article 6

Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et des personnes relevant des 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, l'avantage logement est déterminé d'après la valeur réelle.

Article 7

Le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1 à 6 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Article 8

Les montants mentionnés en euros sont revalorisés chaque année au 1er janvier conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile considérée, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances pour l'année à venir et arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Les forfaits déterminés aux articles 3, 4 et 5 sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Article 9

L'arrêté du 10 décembre 2002 et l'arrêté du 17 juin 2003 susvisés sont abrogés à compter du 1er février 2025.

Article 10

Le présent arrêté est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er février 2025.

Article 11

Le directeur de la sécurité sociale, la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la directrice générale de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P. Pribile

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P. Pribile

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

J.-L. Letonturier

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