Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
CONCHON
M. BRENIER, Rapporteur
M. LABORDE, Commissaire du gouvernement
Lecture du 1 juin 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour, présentée par M. CONCHON, demeurant Vargt (Dordogne);
M. CONCHON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1990 par lequel de préfet la Haute-Vienne a déclaré cessible la parcelle cadastrée AX 78 sise sur le territoire de la commune d'Aixe-sur-Vienne et lui appartenant ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Alain Villette ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en déclarant d'utilité publique l'extension du cimetière de la commune d'Aixe-sur-Vienne et en autorisant l'acquisition de la parcelle de 56 ares appartenant à M. CONCHON et figurant en secteur urbanisé du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le préfet de la Haute-Vienne n'a, compte tenu de la très faible superficie du terrain en cause, aucunement remis en cause les options fondamentales dudit schéma ; qu'ainsi M. CONCHON ne peut se prévaloir d'aucune incompatibilité entre ces deux décisions ;
Considérant, d'autre part, que ni l'atteinte que cette opération porte à la propriété du requérant et à l'unité culturale de celle-ci, ni les inconvénients pour la salubrité qui pourraient en résulter ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ils ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CONCHON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1990 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré cessible la parcelle cadastrée AX 78 sise sur le territoire de la commune d'Aixe-sur-Vienne et lui appartenant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Aixe-sur-Vienne ;
Article 1er : La requête de M. CONCHON et les conclusions de la commune d'Aixe-sur-Vienne sont rejetées.