Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
Mme Jeanine IRIARTE
A. BEC, Rapporteur
J-F. DESRAME, Commissaire du gouvernement
Lecture du 1 avril 1999
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée par Mme IRIARTE demeurant 6, rue des Mésanges à Auch (Gers) ;
Mme IRIARTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- d'ordonner à l'autorité administrative compétente de prendre dans un délai déterminé et sous peine d'astreinte, une décision conforme à l'arrêté rendu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : 'Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au mois 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ...' ;
Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime Mme IRIARTE le 19 avril 1990, est survenu alors qu'après avoir quitté le lieu de son travail, elle se rendait dans une pharmacie située au delà de son domicile pour y retirer les médicaments qu'elle y avait commandé la veille ; que si ce dépassement n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, il a conduit Mme IRIARTE dans une direction opposée à celle de son domicile, à proximité immédiate duquel elle était passée ; que par suite, l'accident dont il s'agit n'avait pas le caractère d'un accident de service au sens de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précité ; que, dès lors, Mme IRIARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêté n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions aux fins d'astreinte présentées par Mme IRIARTE doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme IRIARTE est rejetée.