Tribunal des conflits
Statuant au contentieux
N° 02548
Rey
M. Michaud, Président
M. Didier, Rapporteur
Mme Laroque, Commissaire du gouvernement
Lecture du 19 décembre 1988
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée au secrétariat le 16 juin 1988, une expédition de la décision rendue le 1er juin 1988 par le Conseil d'Etat, 7ème et 8ème sous-sections réunies, qui, saisi des requêtes de M. P. R. tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1981 par laquelle le ministre chargé du budget a demandé l'avis de la commmission des infractions fiscales et à l'annulation de l'avis favorable donné par cette commission le 7 juin 1982 au dépôt d'une plainte pour fraude fiscale à l'encontre du requérant, a sursis à statuer et renvoyé la cause au Tribunal des Conflits afin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour examiner les litiges nés de ces recours ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales : 'sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directes, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme d'une commission des infractions fiscales' ;
Considérant que les recours formés par M. R., contribuable, à l'égard de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales et de l'avis favorable formulé par celle-ci, préalablement au dépôt d'une plainte par le ministre, sont dirigés contre des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique ; que de tels actes ne sont pas détachables de celle-ci ; que, dès lors, il appartient aux tribunaux judiciaires saisis de la poursuite d'en connaître, sous réserve de questions préjudicielles ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les recours précités formés par M. R. à l'occasion de poursuites dont il est l'objet.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.