Jurisprudence : T. confl., 15-12-1980, Tauhiro et autres, n° 02166

T. confl., 15-12-1980, Tauhiro et autres, n° 02166

A8301BDS

Référence

T. confl., 15-12-1980, Tauhiro et autres, n° 02166. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162682-t-confl-15121980-tauhiro-et-autres-n-02166
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02166

Tauhiro et autres c/ Mme Terei


M. Jégu, Président
M. Coucoureux, Rapporteur
Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement

Lecture du 15 décembre 1980



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
   Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; le décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et règles de procédure en Océanie ; ,


   CONSIDERANT que M. Tauhiro et sept autres accusés poursuivis devant la cour criminelle de la Polynésie française pour homicide volontaire et délit connexe est soulevé, préalablement au débat sur le fond une exception tirée de l'illégalité des dispositions des articles 53, 54 et 56 du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie, dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant avec les membres du supérieur d'appel, ladite juridiction ; que celle-ci, s'estimant compétente pour statuer sur cette exception, l'a rejetée par arrêt du 12 mai 1979 ; que, saisie des pourvois formés par les condamnés contre cette décision la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 mars 1980, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de dire quel est l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur cette question ;

   Considérant que les dispositions réglementaires en cause ne servent pas de fondement à la poursuite pénale ; qu'elles sont relatives, non à l'exercice de la fonction juridictionnelle, mais à l'organisation même du service public de la justice dans les établissements français de l'Océanie ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour en apprécier la régularité ;




   ... [Compétence de la juridiction administrative].

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