Jurisprudence : T. confl., 14-05-1990, Commune de Crespierres, n° 02615

T. confl., 14-05-1990, Commune de Crespierres, n° 02615

A8273BDR

Référence

T. confl., 14-05-1990, Commune de Crespierres, n° 02615. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162655-t-confl-14051990-commune-de-crespierres-n-02615
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02615

Commune de Crespierres c/ Société Drouaise du bâtiment Sodroba


Mme Bauchet, Président
M. Morisot, Rapporteur
M. Charbonnier, Commissaire du gouvernement

Lecture du 14 mai 1990



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
    Vu, enregistré au secrétariat le 27 décembre 1989 le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande d'indemnité présentée par la commune de Crespieres (Yvelines) contre la société Drouaise du bâtiment SODROBA, pour avoir réparation du dommage causé à une voie communale par un véhicule de cette société stationnant sur le trottoir ;


    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

    Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

    Après avoir entendu le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal et les conclusions de M. l'Avocat général Charbonnier, Commissaire du Gouvernement ;


    Considérant que la commune de Crespieres a réclamé tant devant le tribunal d'instance de Poissy que devant le tribunal administratif de Versailles la réparation du dommage causé par un véhicule appartenant à la Société Drouaise du bâtiment SODROBA au trottoir d'une voie publique communale ;

    Considérant qu'aucun texte n'attribuant à la juridiction administrative la connaissance d'un tel litige, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation que la commune de Crespieres forme contre la Société Drouaise du bâtiment SODROBA, personne privée ;


Article 1er - Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant la commune de Crespieres à la Société Drouaise du bâtiment SODROBA.
Article 2 - Le jugement du Tribunal d'instance de Poissy, en date du 21 février 1989, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal d'instance de Poissy.
Article 3 - La procédure devant le Tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du Tribunal en date du 12 décembre 1989.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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