Jurisprudence : T. confl., 14-01-1935, Thépaz, n° 00820

T. confl., 14-01-1935, Thépaz, n° 00820

A8256BD7

Référence

T. confl., 14-01-1935, Thépaz, n° 00820. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162638-t-confl-14011935-thepaz-n-00820
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 00820

Thépaz c/ Mirabel



M. Pilon, Rapporteur
M. Andrieux, Commissaire du gouvernement

Lecture du 14 janvier 1935

Recueil p. 1224, T. p. 1518, p. 1519. Grands arrêts de jurisprudence administrative Long Weil Braibant 7° édition N° 54 p. 227. Sirey 1935 3 17 Note Alibert

R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'arrêté, en date du 7 août 1934, par lequel le préfet de la Savoie a élevé le conflit d'attributions dans l'instance pendante devant la Cour de Chambéry, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chambéry, entre le procureur de la République, d'une part, et les sieurs Mirabel et Thépaz, d'autre part ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ; Vu les articles 320 du Code pénal et 3 du Code d'instruction criminelle ; Vu la loi du 9 mars 1928, portant révision du Code de justice militaire, article 2 ;
Considérant qu'un convoi de camions militaires, allant à la vitesse de 20 kilomètres à l'heure, sous les ordres d'un gradé, a dépassé sur la route un cycliste, le sieur Thépaz, et que la remorque d'un de ces camions, à la suite d'un coup de volant donné par son conducteur, le soldat Mirabel, en vue d'éviter le choc du camion le précédant, qui avait brusquement ralenti son allure, a renversé et blessé le cycliste ;
Considérant qu'à raison de cet accident, l'action publique a été mise en mouvement, en vertu de l'article 320 du Code pénal, à la requête du ministère public, contre Mirabel, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel, puis par la Cour d'appel de Chambéry, à 25 francs d'amende et au paiement à Thépaz, partie civile, d'une provision de 7.000 francs, en attendant qu'il soit statué, après expertise, sur sa demande de dommages-intérêts ; que, devant la cour d'appel, l'Etat, qui n'avait pas été mis en cause par la partie civile, est intervenu pour décliner la compétence de l'autorité judiciaire, aux fins de faire substituer sa responsabilité civile à celle du soldat ;
Considérant que, dans les conditions où il s'est présenté, le fait imputable à ce militaire, dans l'accomplissement d'un service commandé, n'est pas constitutif d'une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions ; que, d'autre part, la circonstance que ce fait a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle en vertu des dispositions du nouveau Code de justice militaire sur la compétence, et puni par application de l'article 320 du Code pénal, ne saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été commis, justifier la compétence de l'autorité judiciaire, saisie d'une poursuite civile exercée accessoirement à l'action publique ;


DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Savoie, le 7 août 1934, est confirmé. Article 2 : Est considéré comme nul et non avenu, en ce qu'il a de contraire à la présente décision, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, en date du 26 juillet 1934.

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