Jurisprudence : T. confl., 12-04-1976, Société des Etablissements Mehut, n° 02014

T. confl., 12-04-1976, Société des Etablissements Mehut, n° 02014

A8229BD7

Référence

T. confl., 12-04-1976, Société des Etablissements Mehut, n° 02014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162612-t-confl-12041976-societe-des-etablissements-mehut-n-02014
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02014

Société des Etablissements Mehut


M. PAUTHE, Président
M. BOLAC, Rapporteur
M. MORISOT, Commissaire du gouvernement

Lecture du 12 avril 1976



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1972 ; LA LOI DU 29 FLOREAL AN X, LE DECRET DU 28 DECEMBRE 1926, L'ORDONNANCE N 58-1351 DU 27 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET N 58-1354 DU 27 DECEMBRE 1958 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE TRIBUNAL DES CONFLITS.
CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE SPECIALE, IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE QU'UNE PERSONNE PRIVEE PEUT AVOIR ENCOURUE A L'EGARD D'UNE COLLECTIVITE ADMINISTRATIVE ; CONS. QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MEHUT A FAIT OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE LA CONSTITUANT DEBITRICE, ENVERS LA COMMUNE DE NEUVES-MAISONS, DES FRAIS DE REMISE EN ETAT D'UN LAMPADAIRE SERVANT A L'ECLAIRAGE PUBLIC, ENDOMMAGE PAR UN CAMION DE CETTE ENTREPRISE ; CONS. QU'AUCUN TEXTE N'ATTRIBUE LA CONNAISSANCE D'UN TEL LITIGE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'IL N'APPARTIENT PAR SUITE QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'Y STATUER ; QUE C'EST A TORT DANS CES CONDITIONS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE DEVANT LUI PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MEHUT ; [COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ; RENVOI ; DEPENS RESERVES].

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