Jurisprudence : T. confl., 09-06-1986, de Durand-Chamayou, n° 02410

T. confl., 09-06-1986, de Durand-Chamayou, n° 02410

A8190BDP

Référence

T. confl., 09-06-1986, de Durand-Chamayou, n° 02410. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162573-t-confl-09061986-de-durandchamayou-n-02410
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02410

de Durand-Chamayou


M. Gazier, Président
M. Didier, Rapporteur
Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement

Lecture du 9 juin 1986



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
   Vu, enregistré au secrétariat le 22 juillet 1985 une expédition du jugement en date du 1er juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande présentée par M. Yves de Durand-Chamayou contre l'Etat au sujet de la mise en conformité d'un béal d'irrigation reconstitué par la direction départementale de l'équipement de l'Hérault à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a par décision du 3 septembre 1982, décliné sa compétence à cet égard dans le cadre de la procédure d'indemnisation relative à l'opération de l'aménagement de la route nationale n° 9 sur le territoire de la commune de Lodève ;

   Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

   Vu la loi du 24 mai 1872 ;

   Vu l'ordonnance du 1er juin 18281, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;

   Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

   Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;


   Considérant qu'à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'aménagement de la route nationale n° 9 de certaines terres du domaine de Camplong à Lodève, appartenant à M. de Durand Chamayou, un canal d'irrigation s'est trouvé inclus dans l'emprise et détruit par les travaux ; que ce béal a été reconstruit à la diligence de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault sur la propriété, en bordure de la nouvelle limite, comme l'avait accepté l'exproprié, mais que celui-ci, se plaignant d'un cours trop rapide des eaux entraînant des ravinements et des inondations, a réclamé des modifications et améliorations de l'ouvrage ; qu'après décision d'incompétence du juge de l'expropriation pour connaître de tous litiges afférents à la reconstruction de cet ouvrage, M. de Durand Chamayou a saisi le tribunal administratif qui a renvoyé la question en prévention de conflit ;

   Considérant que le travail exécuté sous le contrôle de l'administration sur une propriété privée, et dans un intérêt privé, constitue une modalité de réparation en nature acceptée par l'exproprié, des conséquences directes de l'expropriation et relève ainsi du contentieux judiciaire relatif à l'opération ;


Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des demandes présentées par M. de Durand Chamayou afférentes à la reconstitution convenue du béal d'irrigation desservant sa propriété ensuite de l'expropriation pour cause d'utilité publique relative à l'aménagement de la route nationale n° 9 à Lodève.
Article 2 - La décision du juge de l'expropriation du département de l'Hérault en date du 3 septembre 1982 est annulée en tant qu'elle porte sur les litiges visés à l'article 1er. Les parties sont renvoyées de ce chef devant ce même magistrat.
Article 3 - La procédure engagée par M. de Durand Chamayou devant le tribunal administratif de Montpellier est annulée à l'exception du jugement du 1er juillet 1985.

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