Jurisprudence : T. confl., 05-12-1977, Selo, n° 02058

T. confl., 05-12-1977, Selo, n° 02058

A8113BDT

Référence

T. confl., 05-12-1977, Selo, n° 02058. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162497-t-confl-05121977-selo-n-02058
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02058

Selo


M. Ducous, Président
M. de Lestang, Rapporteur
M. Morisot, Commissaire du gouvernement

Lecture du 5 décembre 1977



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1972 ; LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ET LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892 SUR LES DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE PRIVEE PAR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS ;
CONSIDERANT QUE LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN AYANT DECIDE DE RECTIFIER LE TRACE DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N. 101, POUR LES BESOINS DE CETTE OPERATION CERTAINES PARCELLES APPARTENANT AU SIEUR SELO ONT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION ; QUE LE NOUVEAU TRACE DU CHEMIN A POUR EFFET DE DIVISER LA PROPRIETE DU SIEUR SELO ANTERIEUREMENT D'UN SEUL TENANT EN DEUX PARTIES SEPAREES PAR LA NOUVELLE ROUTE DONT L'UNE COMPREND LA MAISON D'HABITATION ET LES BATIMENTS D'EXPLOITATION ET L'AUTRE LES PATURAGES ; QUE LE SIEUR SELO A SOUTENU QUE POUR EVITER A SES BETES UNE TRAVERSEE DANGEREUSE POUR ELLES ET POUR LES USAGERS DE LA ROUTE IL SERAIT DANS L'OBLIGATION DE CONSTRUIRE UNE NOUVELLE ETABLE DANS LES PATURAGES ; QU'IL A SOLLICITE A CETTE FIN UNE INDEMNITE SPECIALE DE RECONSTRUCTION DONT IL A FIXE LE MONTANT A 70 000 F ; QUE PAR JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 1973 LE JUGE DE L'EXPROPRIATION S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'ETABLE ACTUELLE NE SE TROUVAIT PAS SUR L'EMPRISE DE L'EXPROPRIATION ; QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LE SIEUR SELO NE SERAIT DONC PAS CAUSE PAR L'EXPROPRIATION PROPREMENT DITE MAIS PAR LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE ET QU'IL S'AGISSAIT PAR SUITE D'UN DOMMAGE CAUSE PAR UN TRAVAIL PUBLIC QU'IL N'ETAIT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DU JUGE DE L'EXPROPRIATION D'EVALUER ; QUE LE SIEUR SELO N'A PAS RELEVE APPEL DE CE CHEF MAIS SEULEMENT SUR LE MONTANT DES AUTRES INDEMNITES QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUEES ET QUE LA COUR D'APPEL DE RENNES PAR ARRET DU 29 DECEMBRE 1974 A CONFIRME ENTIEREMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS ; QUE LA DECISION D'INCOMPETENCE POUR L'INDEMNITE DE RECONSTRUCTION EST DONC DEVENUE DEFINITIVE ; QUE LE SIEUR SELO AYANT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LA CONDAMNATION DU DEPARTEMENT A LUI PAYER LA MEME INDEMNITE EN REPARATION DU DOMMAGE A LUI CAUSE PAR L'EXECUTION DE L'O
UVRAGE PUBLIC CONSTITUE PAR LA NOUVELLE ROUTE, CELUI-CI A DECIDE QUE LE PREJUDICE ALLEGUE DEVAIT ETRE REGARDE COMME UN DOMMAGE ACCESSOIRE A L'EXPROPRIATION DONT LE JUGE DE CELLE-CI DEVAIT SEUL CONNAITRE, ET EN CONSEQUENCE DU CONFLIT DE COMPETENCE NEGATIF AINSI CREE A RENVOYE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR CELUI DU 25 JUILLET 1960, AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR EN CONNAITRE ; CONS. QUE LE PREJUDICE DONT SE PLAINT LE SIEUR SELO RESULTE DIRECTEMENT DE L'EXPROPRIATION ELLE-MEME QUI EN LUI ENLEVANT CERTAINES PARCELLES A DIVISE EN DEUX PARTIES DONT L'UNE COMPREND L'ETABLE ET L'AUTRE LES PATURAGES SA PROPRIETE ANTERIEUREMENT D'UN SEUL TENANT ET A CREE DE CE FAIT UNE DIFFICULTE D'EXPLOITATION INDEPENDAMMENT DES TRAVAUX PUBLICS EFFECTUES PAR L'AUTORITE EXPROPRIANTE ; QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DOIT EN PRINCIPE COUVRIR TOUS LES DOMMAGES SUBIS PAR L'EXPROPRIE DU FAIT DE L'OPERATION ENTREPRISE MEME AU REGARD DES PARCELLES QUI LUI RESTENT ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION INITIALEMENT SAISI DE LA DEMANDE D'INDEMNITE SPECIALE DE RECONSTRUCTION DE L'ETABLE A DECLINE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE A EN CONNAITRE ; [COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ; RENVOI] .

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