Tribunal des conflits
Statuant au contentieux
N° 02054
Confédération nationale du crédit mutuel
c/ Caisses de crédit mutuel de Cherbourg, d'Avranches, de Valognes et de Picauville
M. Pauthe, Président
M. Charliac, Rapporteur
Mme Grévisse, Commissaire du gouvernement
Lecture du
2 mai 1977
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE 58-866 DU 16 OCTOBRE 1958 QUE CHAQUE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DOIT ADHERER A UNE FEDERATION REGIONALE ET CHAQUE FEDERATION REGIONALE A LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL DONT LES STATUTS SONT APPROUVES PAR LE MINISTRE DES FINANCES ; QUE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL EST CHARGEE NOTAMMENT DE REPRESENTER COLLECTIVEMENT LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET INTERETS COMMUNS, D'EXERCER UN CONTROLE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER SURL'ORGANISATION ET LA GESTION DE CHAQUE CAISSE DE CREDIT MUTUEL ET DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL, NOTAMMENT EN FAVORISANT LA CREATION DE NOUVELLES CAISSES OU EN PROVOQUANT LA SUPPRESSION DE CAISSES EXISTANTES, SOIT PAR VOIE DE FUSION AVEC UNE OU PLUSIEURS CAISSES, SOIT PAR VOIE DE LIQUIDATION AMIABLE ; QUE LE MINISTRE DES FINANCES DESIGNE UN COMMISSAIREDU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL ; CONS. , D'UNE PART, QU'EN ATTRIBUANT AINSI A LA CONFEDERATION LA MISSION DE VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DU CREDIT MUTUEL ET EN LA DOTANT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS D'ORGANISATION ET DE GESTION SUR LES CAISSES QU'ELLE REPRESENTE, LE LEGISLATEUR A CONFIE A CETTE CONFEDERATION, BIEN QUE CELLE-CI SOIT UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, L'EXECUTION, SOUS LE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION, D'UN SERVICE PUBLIC IMPLIQUANT L'USAGE DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, IL N'APPARTIENT QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'APPRECIER LA VALIDITE DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL, LE 17 JANVIER 1973, PAR LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LADITE CONFEDERATION ; CONS. D'AUTRE PART, QUE LA DELIBERATION DU 29 JANVIER 1974 PAR LAQUELLE LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA CONFEDERATION A DECIDE QUE LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG, AVRANCHES, VALOGNES ET PICAUVILLE DEVAIENT ADHERER A LA FEDERATION REGIONALE DU MAINE-ANJOU SUBSTITUEE A LA FEDERATION DE BASSE-NORMANDIE DISSOUTE, LA DECISION DU 27 MAI 1974 PAR LAQUELLE LA CONFEDERATION A PRONONCE LA RADIATION DES CAISSES PRECITEES ET LA DELIBERATION DU 3 SEPTEMBRE 1974 PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFEDERATION A CONFIRME LES DECISIONS PRECEDENTES ONT ETE PRISES POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN SERVICE PUBLIC ET DANS L'EXERCICE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE LA CONNAISSANCE DU LITIGE SOULEVE PAR L'APPLICATION DE CES DECISIONS RESSORTIT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; [VALIDATION DE L'ARRETE DE CONFLIT].