Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
ROTULO
MATILLA-MAILLO, Rapporteur
GIPOULON, Commissaire du gouvernement
Lecture du 31 mars 1992
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Alain ROTULO, demeurant 5, route forestière de Jardy 92370 Chaville ; ils ont été enregistrés à la cour administrative d'appel de Paris les 23 août et 26 octobre 1990 ; M. ROTULO demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et de lui accorder la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de M. ROTULO,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. ROTULO conteste la réintégration dans son revenu imposable de frais dont les services fiscaux ont estimé soit qu'ils ne présentaient pas un caractère professionnel soit qu'ils n'étaient pas justifiés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-I du code général des impôts : 'Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession' ;
Sur les frais de repas :
Considérant que les frais de repas pris à l'extérieur par M. ROTULO et déduits à titre de dépenses professionnelles ont été calculés à partir d'un prix forfaitaire du repas et du nombre de jours où M. ROTULO soutient avoir effectué des déplacements professionnels qui ne lui permettaient pas, en raison de l'éloignement de prendre ses repas chez lui ; que quelle qu'en puisse être la vraisemblance, l'évaluation théorique et dénuée de toutes pièces justificatives de frais professionnels n'est pas vérifiable et ne peut être admise ;
Sur les dépenses de santé :
Considérant qu'il est constant que pour maintenir l'exercice de sa profession, le requérant a dû exposer en 1981 et 1982, des frais supplémentaires liés à la dispense à domicile d'un traitement de chimiothérapie, que son activité professionnelle lui interdisait de suivre durant les heures ouvrables à l'hôpital ; que le montant justifié de ces frais ne peut qu'être regardé en l'espèce comme 'nécessité par l'exercice de la profession' au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'admettre les déductions correspondantes réintégrées à tort par le service ;
Sur les frais de réception à domicile :
Considérant que si les 'repas d'affaires' organisés à domicile peuvent être dans leur principe admis au titre des frais de réception c'est à la condition qu'ils soient justifiés ; que quelles que puissent être les modalités selon lesquelles il organisait ses réceptions d'affaires hebdomadaires à domicile il appartient au requérant, d'ailleurs expert comptable imposé suivant le régime de la déclaration contrôlée, de se ménager les moyens de preuve par pièces justificatives de la réalité des dépenses dont il demande la déduction ; que, faute pour lui de l'avoir fait, il ne saurait utilement se plaindre devant le juge de l'impôt du montant des frais de l'espèce admis en déduction par l'administration, quelle que puisse être la vraisemblance sur ce point des éléments fournis et le caractère relatif de la 'bienveillance' dont elle estime en l'espèce avoir fait preuve ;
Sur les frais vestimentaires :
Considérant que M. ROTULO ne justifie pas que les dépenses vestimentaires dont il conteste la réintégration ont été rendues nécessaires par le seul exercice de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROTULO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. ROTULO au titre des années 1981 et 1982 est réduite respectivement des sommes de 272 F et 7.107 F.
Article 2 : M. ROTULO est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif du 20 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.