Jurisprudence : CAA Paris, 3e ch., 29-05-1990, n° 89PA02019

CAA Paris, 3e ch., 29-05-1990, n° 89PA02019

A0386A98

Référence

CAA Paris, 3e ch., 29-05-1990, n° 89PA02019. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162212-caa-paris-3e-ch-29051990-n-89pa02019
Copier

Abstract

19-04-02-08-02 Lorsqu'un bien entré dans le patrimoine du vendeur par voie d'acquisitions successives de parts d'indivision est cédé par une vente unique, la moins-value éventuellement engendrée par la cession d'une des parts s'impute sur la plus-value dégagée par l'ensemble de l'opération.

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
Fontaine

M. Rivière, Président
Mme Girard, Rapporteur
M. Bernault, Commissaire du gouvernement


Lecture du 29 mai 1990



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête présentée pour M. Philippe Fontaine, demeurant 18 rue de la Glacière 75013 Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989 ; M. Fontaine demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 67504/1 du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
    2°) de lui accorder la réduction demandée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 Mai 1990 :
    - le rapport de Mme Giard, conseiller,
    - les observation de Maître de Barmon, avocat à la cour, substituant Maître Brelier, avocat à la cour, pour M. Philippe Fontaine,
    - et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'en vertu de l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux sont passibles de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 150 Q du même code : 'Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année' ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Fontaine a acquis par voie de succession en février 1963 puis en mars 1984 deux parts indivises d'un appartement ; que les indivisaires ont vendu cet appartement le 29 juin 1984 ; qu'en souscrivant la déclaration de ses revenus de l'année 1984, M. Fontaine a fait mention d'une plus-value nette de 11.713 F correspondant à la cession de la part indivise qu'il avait acquise en 1963, soit, après application de l'abattement de 6.000 F mentionné à l'article 150 Q du code général des impôts, une plus-value imposable de 5.713 F ; que conformément à cette déclaration, le service a retenu cette somme dans les bases de l'imposition établie au titre de l'année 1984 ; que, par une réclamation du 3 septembre 1985, M. Fontaine a sollicité le dégrèvement de la fraction d'impôt correspondant à la plus-value en faisant valoir que la cession de la part indivise qu'il avait acquise en 1984 avait entraîné une moins-value de 11.000 F, et qu'il y avait lieu, à due concurrence, de compenser la plus-value imposée avec cette moins-value ;
    Considérant que la cession de l'appartement en cause a constitué une vente unique, dont le résultat doit faire l'objet d'une évaluation unique ; qu'il résulte des chiffres mentionnés ci-dessus, dont l'exactitude n'est pas contestée, que cette cession a entraîné pour M. Fontaine une plus-value d'un montant de 713 F, inférieure à l'abattement précité de 6.000 F, et qui ne devait pas être retenue dans les bases de l'impôt ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fontaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Fontaine au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de 5.713 F.
Article 3 : M. Fontaine est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Agir sur cette sélection :