Considérant qu'à hauteur des dégrèvements de 88.853 F prononcés par décision du 14 novembre 1988, intervenue en cours de procédure d'appel, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant que le contribuable n'ayant pas demandé à être convoqué à l'audience, l'absence de convocation n'a pas entaché d'irrégularité la procédure au regard des dispositions applicables du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en rectifiant une erreur matérielle procédant de la confusion, dans la décision d'admission partielle de la réclamation comme dans le mémoire en défense, entre les déductions admises par le service au titre respectivement des rémunérations du secrétaire et du chauffeur des époux SZENES, sans incidence sur la réalité du litige subsistant devant lui en l'état des dégrèvements prononcés en application de la décision du directeur des services fiscaux, le tribunal administratif n'a en rien entaché son jugement de contradiction, ni statué ultra petita ;
Considérant enfin que l'erreur matérielle qui aurait été commise par le tribunal sur le montant des salaires déduits par les contribuables au titre de deux des années en litige demeure en tout état de cause, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité du jugement entrepris, dès lors qu'elle est restée sans conséquence sur la solution du litige ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la nature du contrôle des déclarations :
Considérant que le contribuable soutient que le service a procédé dans ses bureaux à un véritable examen critique de la comptabilité des époux SZENES constitutif d'une vérification de comptabilité, mais qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'administration n'a demandé la production que des différentes justifications procédant de l'examen des déclarations dans le cadre du contrôle sur pièces ; que la requérante n'établit en rien et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été à cette occasion procédé, comme elle le soutient, à un examen critique de l'ensemble de sa comptabilité ; qu'ainsi le contrôle de l'espèce est demeuré dans le cadre du contrôle sur pièces et la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de son irrégularité faute qu'aient été respectées les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la réponse aux observations des contribuables :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : 'lorsque l'administration rejette les observations du contribuable ... sa réponse doit être ... motivée' ;
Considérant que la notification des redressements relatifs à la dotation aux amortissements était fondée sur l'affectation des ateliers de Yèvre-le-Châtel à un usage exclusivement privé ; que dans les réponses aux observations des contribuables sur ce point, le vérificateur a d'une part admis que l'affectation était pour partie à usage professionnel, d'autre part et pour la première fois remis en cause les durées d'amortissement portées de deux à quatre ans ; que si le redressement maintenu était d'un montant inférieur à celui notifié, il était, en tant qu'il portait sur le taux d'amortissement, exclusivement fondé sur un motif nouveau et ne continuait nullement de procéder du seul examen de l'affectation privative ou professionnelle des ateliers, mais procédait, fut-ce partiellement, de l'examen de la question, tout à fait différente, de la durée de l'amortissement de la partie reconnue professionnelle des locaux dont s'agit ; que d'ailleurs sur ce dernier point la motivation n'était suffisante, ni en droit, ni en fait ; que dans ces conditions le service des impôts ne pouvait mettre en recouvrement les cotisations correspondant aux rehaussements de base procédant de la notification de la durée admise d'amortissement sans notifier sur ce point une nouvelle notification de redressement, ce qu'il n'a pas fait ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les bases supplémentaires de redressement procédant de la nouvelle détermination du taux litigieux s'élevent pour chacune des années en cause à 3.650 F ; que pour le surplus l'irrégularité susanalysée des réponses aux observations des contribuables demeure sans incidence ; qu'ainsi et en tout état de cause la requérante n'est fondée à solliciter pour lesdites années que dans cette limite la réduction des cotisations litigieuses ;
Considérant par ailleurs que si dans les réponses aux observations le service a également pour la première fois remis en cause le principe de l'amortissement au titre de l'année 1980 d'un atelier à Paris, le quantum des conclusions devant la cour excède à hauteur du supplément de droits en procédant celui des conclusions formulées dans la réclamation et que la demande n'était dans cette mesure pas recevable ;
Considérant enfin qu'au titre de 1980, le ministre se prévaut du droit de compensation qu'il tient des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales et apporte la preuve que les frais de personnel déductibles ont été au titre de cette année majorés d'une somme non prise en compte pour la détermination des cotisations mises en recouvrement excédant celle de 3.650 F ; qu'il n'y a par suite lieu à réduction au titre de ladite année ;
Sur la prescription au titre de l'année 1980 :
Considérant que ni la détermination de la dépréciation annuelle des biens amortis pour la détermination du taux d'amortissement, alors que les usages de la profession n'étaient pas en cause, ni celle de la part respective des affectations privatives et professionnelles des ateliers de Yèvre-le-Châtel, ni enfin le point de savoir si et dans quelles limites les salariés des époux SZENES étaient employés à des fins professionnelles ou privées ne posaient des questions de droit ; que par suite -et en tout état de cause- le délai abrégé de reprise prévu par les dispositions alors applicables de l'article L.185 en cas seulement de rectification 'd'erreurs de droit' n'était pas applicable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la détermination de la partie des ateliers de Yèvre-le-Châtel affectée à usage professionnel pour le calcul de la dotation aux amortissements :
Considérant que par les documents produits à l'appui de sa requête, la requérante n'établit pas que les pièces et dépendances exclues de la base des amortissements litigieux aient été, totalement ou même partiellement, affectées à l'usage de la profession des époux SZENES, alors même que leur habitation de Yèvre était distante 'de plusieurs centaines de mètres' et qu'en ne les retenant pas le vérificateur ait fait une inexacte appréciation de l'utilisation à usage professionnel des ateliers en cause ;
En ce qui concerne les déductions au titre des frais de personnel ;
Considérant que les époux SZENES qui contrairement à ce qu'ils soutiennent, en ont la charge compte tenu de ce que le litige porte sur des déductions de frais, n'apportent pas la preuve qu'en retenant 100 % du salaire de leur secrétaire et 25 % des salaires des 'gens de maison' dont le chauffeur portés sur l'état prévu par l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts, le vérificateur ait fait une appréciation insuffisante des services à caractère professionnel pris en compte dans leurs écritures comptables et qui leur ont été respectivement rendus par ces employés ; qu'ils n'établissent pas non plus en tout état de cause, que les rémunérations d'autres employés de leur maison dont ils demandent la réduction avaient été en fait payées et, correspondaient, en réalité, fut-ce partiellement à la rémunération de services rendus dans le cadre de leur activité professionnelle d'artistes peintres ;
Sur le montant déductible des salaires du personnel :
Considérant qu'en admettant que la requérante entende soutenir qu'en tout ou partie les déductions à ce titre devaient être effectuées à hauteur du montant des salaires bruts dès lors qu'elle avait acquitté l'ensemble des charges sociales au titre desquelles aucune retenue n'était portée sur les bulletins de salaires, les pièces comptables qu'elle produit ne justifient pas des paiements de charges dont s'agit, alors que de tels paiements ne figurent pas à titre de remboursement de frais sur l'état prévu à l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts ;
Sur les intérêts appliqués :
Considérant que leur application présentant un caractère automatique à hauteur du montant des redressements maintenus, les conclusions aux fins de leur décharge ne peuvent être qu'écartées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 88.853 F arrêté le 14 novembre 1989.
Article 2 : Il est accordé à Mme SZENES réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les époux SZENES ont été assujettis dans les rôles de la ville de Paris au titre de 1981 et 1982 sous les articles 10.233 et 10.234 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1985 procédant d'une réduction de base de 3.650 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour chacune desdites années.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme SZENES est rejeté.