Art. L731-14, Code rural et de la pêche maritime
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L8681MKQ
Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l'article L. 136-3 du même code dont l'exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l'assiette mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
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