Art. L461-8, Code rural et de la pêche maritime
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Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
1° S'il apporte la preuve :
a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
b) Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;
2° S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Modalités du droit de reprise par une société en Guadeloupe » / brèves / lexbase droit privé - archive n°991 du 11 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Outre-mer : résiliation du bail pour abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » / brèves / lexbase droit privé - archive n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés