Jurisprudence : CAA Paris, 17-03-1992, n° 90PA00752

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
Mme COHEN


ALBANEL, Rapporteur
MARTIN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 17 mars 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 9 août 1990, présentés par Mme Eliane COHEN demeurant 25 rue Pradier 75019 Paris ; Mme COHEN demande à la cour :
    1°) d'une part, d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité fiscale dont elle a été déclarée solidairement redevable avec la société à responsabilité limitée Hariss au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ;
    2°) d'autre part, de prononcer la décharge de la pénalité litigieuse ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
    - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
    - les observations de la SCP HONIG, BUFFAT, METTETAL, avocat à la cour, pour Mme COHEN,
    - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : 'Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu' ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Hariss, alors en liquidation, une notification de redressements a été adressée à Me BAUMGARTNER, syndic de liquidation de la société, le 14 juin 1985 ; que dans cette notification, la société à responsabilité limitée a été invitée à faire connaître les noms et adresses des bénéficiaires des revenus distribués correspondant au rehaussement de bénéfices retenus par l'administration ; qu'à défaut de désignation des bénéficiaires dans le délai de 30 jours imparti, la société a été soumise à la pénalité fiscale calculée dans les conditions prévues par l'article 1763 A du code général des impôts susrappelées ; que Mme COHEN, prise en sa qualité de débiteur solidaire, a reçu une lettre de rappel, le 22 mai 1986, à la suite de laquelle elle a formulé deux réclamations adressées au trésorier principal et au directeur des services fiscaux ; que la présente requête d'assiette est seulement dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux ;
    Sur la régularité du jugement :
    Considérant que si Mme COHEN, gérante de droit de la société à responsabilité limitée Hariss, entend faire valoir que le jugement attaqué est irrégulier, en la forme, à défaut d'avoir répondu à certains des moyens et conclusions de la requête, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
    Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
    Considérant, en premier lieu, que si M. Dzumhur, gérant de fait de la société à responsabilité limitée Hariss, a indiqué postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours imparti par l'article 117 du code général des impôts qu'il était le bénéficiaire des revenus distribués, cette indication ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts en l'absence de réponse de la société dans le délai de 30 jours, délai impératif selon les termes mêmes de l'article 117 du code général des impôts précité ;


    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 67.563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : 'Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic' ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a régulièrement adressé la notification de redressements, ainsi que la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués qu'elle comportait, au syndic de liquidation de la société ; que Mme COHEN qui, au demeurant, a eu communication de la notification, le 20 juin 1985, n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière, faute de demande de désignation adressée directement à la société ;
    Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la demande de désignation, au demeurant parfaitement claire, ait été intégrée dans une notification de redressements comportant 13 feuillets n'est pas de nature à entacher par elle-même d'irrégularité la procédure d'imposition ;
    Considérant, en quatrième lieu, que Mme COHEN n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité, dès lors que la société s'est trouvée en situation de taxation d'office pour dépôt tardif ou absence de dépôt de ses déclarations à l'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées ;
    Considérant, en dernier lieu, que s'agissant de la mise en oeuvre de la solidarité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts, les pénalités litigieuses n'avaient pas à être précédées d'une procédure contradictoire ;
    Sur le moyen tiré de la contestation du principe de la solidarité :
    Considérant qu'en contestant, devant le tribunal administratif, le principe de la solidarité établie par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, Mme COHEN a entendu mettre en cause, non l'assiette ou le calcul de la pénalité fiscale mise à la charge de cette société, mais l'obligation qui lui a été faite, en sa qualité de gérante de droit, d'en acquitter le montant au lieu et place de la société et de son gérant de fait, M. Dzumhur ; qu'ainsi, sa contestation était au nombre de celles que l'article L.281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, le moyen invoqué n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance qui ne relève pas du contentieux de recouvrement ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COHEN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;


Article 1er : La requête de Mme COHEN est rejetée.

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