Jurisprudence : CAA Nantes, 22-02-1989, n° 89NT00008

CAA Nantes, 22-02-1989, n° 89NT00008

A7745A8D

Référence

CAA Nantes, 22-02-1989, n° 89NT00008. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1159571-caa-nantes-22021989-n-89nt00008
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
M. et Mme DEHAIES et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles c/ Centre hospitalier régional universitaire de Rouen


Lemai, Rapporteur
Cacheux, Commissaire du gouvernement


Lecture du 22 février 1989



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée pour les époux DEHAIES et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Seine-Maritime, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987 sous le n° 87-209 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. et Mme Maurice DEHAIES, demeurant à Anneville-Ambourville par Duclair (Seine-Maritime) et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Seine-Maritime, ayant son siège à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), Chemin de la Bretèque, par Me Jean-Claude Vincent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00008 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 6 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen soit condamné à réparer les conséquences dommageables des blessures subies par Mme DEHAIES à la suite de sa défénestration, dans la nuit du 28 au 29 mai 1983, à l'hôpital Charles Nicolle, 2°) la condamnation du centre hospitalier à verser à Mme DEHAIES la somme de 411.000 F, à M. DEHAIES la somme de 100.000 F et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles la somme de 377.617.24 F, ces indemnités devant être augmentées des intérêts de droit et des intérêts des intérêts capitalisés au jour de présentation de la requête, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 87-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Considérant que Mme DEHAIES, hospitalisés dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Charles NICOLLE dépendant du centre hospitalier régional de Rouen a, dans la nuit du 28 au 29 mai 1983, alors qu'elle traversait une période de désorientation temporo-spatiale, quitté sa chambre et s'est jetée dans le vide après avoir ouvert une fenêtre ; qu'à la suite de cette chute elle a dû subir l'amputation d'une jambe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif, que la demande d'hospitalisation de Mme DEHAIES faite le 19 mai 1983 par son médecin traitant pour soigner une pneumopathologie aiguë ne comportait pas l'indication de troubles psychiques ; que si, dès son arrivée dans le service, la malade a donné des signes d'un état d'agitation et de confusion mentale, ces troubles, qui ont fait l'objet d'un traitement médical approprié, ont varié en intensité au cours du séjour et ne pouvaient raisonnablement laisser prévoir le geste inexpliqué accompli dans la nuit du 28 au 29 mai 1983 ; qu'en particulier si les requérants font valoir que dans la soirée du 28 mai la fille de Mme DEHAIES aurait signalé à l'infirmière l'agitation de sa mère, il résulte du rapport d'expertise qu'un interne avait constaté auparavant la disparition des troubles de conscience ; que, dans ces circonstances, et compte-tenu des moyens dont disposait le service, ni le fait que Mme DEHAIES ait pu se libérer des attaches utilisées pour la sangler dans son lit, ni le délai dans lequel sa disparition a été constatée, ne révèlent une négligence dans la surveillance ; que, de même, compte-tenu également de la nature du service, le fait que Mme DEHAIES ait pu accéder à une fenêtre non pourvue d'un dispositif de sécurité ne révèle pas, même si des travaux ont été effectués après l'accident, un amé
nagement défectueux des locaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'accident survenu à Mme DEHAIES serait imputable à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; Considérant qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise et qu'il n'est d'ailleurs plus véritablement allégué devant le juge d'appel que le traitement mis en oeuvre par le centre hospitalier, après le transfert de Mme DEHAIES à l'Hôtel Dieu de Rouen, pour réduire les fractures provoquées par la chute, serait constitutif d'une faute lourde médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux DEHAIES et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Seine-Maritime ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ;


Article 1 - La requête des époux DEHAIES et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée : - aux époux DEHAIES, - à la CRAMA de la Seine-Maritime, - au CHRU de Rouen.

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