Arrêté du 12 février 2025 pris pour l'application de l'article 62-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
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L0260M87
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financière dans sa séance du 5 décembre 2024,
Arrêtent :
L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par le titulaire de l'office de commissaire de justice auprès de l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.
L'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé fournit un relevé de compte journalier au commissaire de justice. Ce relevé indique notamment le numéro du compte de dépôt obligatoire, l'enregistrement cumulé des versements effectués sur ce compte, la date et le montant global des versements.
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
A l'exception des fonds ou des instruments financiers déposés chez le commissaire de justice au titre de ses missions de séquestre, les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 0,3 % et versé au profit du commissaire de justice sur le compte bancaire professionnel de l'office.
Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d'être restitués au bénéficiaire.
Une convention est signée entre le commissaire de justice et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé. Une convention distincte est signée entre le commissaire de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté. Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée non écrite.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE TITULAIRE DE L'OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE ET L'ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ
(Activité principale)
Entre :
L'organisme financier
dont le siège social est sis à ,
ci-après désigné « l'établissement bancaire »,
Et :
L'office de commissaire de justice (forme juridique, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « l'office de commissaire de justice »,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Ouverture du compte affecté
Il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit de l'office de commissaire de justice en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance de 2016 susvisée et des articles 62-1 et suivants du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par les commissaires de justice dans le cadre de l'ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l'article 62-2 du décret susvisé.
Ce compte est unique, sous réserve de l'ouverture d'un compte affecté prévu pour une activité accessoire dûment autorisée, soumis à une convention distincte.
L'établissement bancaire est chargé d'informer sans délai de l'ouverture dudit compte :
- la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est à 75009 Paris, 44, rue de Douai ;
- la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel de ,
dont le siège est à
Article 2
Identification et intitulé du compte
Ce compte est identifié de la manière suivante :
- le titulaire du compte ;
- l'intitulé du compte : « activité principale, compte affecté, article 9 de l'ordonnance n° 2016-728 », ci-après dénommé « compte affecté ».
Article 3
Spécificités du compte affecté
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 4
Opérations de séquestre
Les fonds reçus par l'office de commissaire de justice en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifiquement identifié « compte affecté, article 9 de l'ordonnance n° 2016-728, séquestre », en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur. Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement.
Les sommes confiées à l'office ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.
Article 5
Fonctionnement du compte
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6
Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7
Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt prévu à l'article 4 de l'arrêté est versé à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8
Modifications et clôture du compte
Lors du retrait et/ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte.
La clôture du compte affecté ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office, de changement d'établissement bancaire teneur du compte ou de décision de l'établissement bancaire teneur du compte dans les conditions du IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Dans cette dernière hypothèse, l'établissement bancaire doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable du compte affecté à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. Chacun des établissements bancaires concernés devra informer la Chambre régionale concernée et la Chambre nationale des commissaires de justice, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.
Article 9
Suppléance ou administration de l'office
Dans le cas où l'office de commissaire de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
L'établissement bancaire est alors tenu d'ajouter à l'intitulé du compte la mention : « office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X ».
ANNEXE II
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE TITULAIRE DE LA STRUCTURE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE DEDIÉE A L'ACTIVITE ACCESSOIRE ET L'ÉTABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ
(Activité accessoire)
Entre :
L'organisme financier,
dont le siège social est sis à,
ci-après désigné « l'établissement bancaire »,
Et :
M. ou Mme, pris en sa qualité de commissaire de justice dûment autorisé à exercer une activité accessoire (adresse, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « le titulaire »,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Ouverture du compte affecté
Dans le cadre de son activité accessoire autorisée, il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit du titulaire, en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-728 relative au statut de commissaire de justice et des articles 62-1 et suivants du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par le titulaire dans le cadre de l'ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l'article 62-1 du décret susvisé.
Ce compte est unique, sous réserve de l'ouverture du compte affecté par l'office dans le cadre de son activité principale de commissaire de justice soumis à une convention distincte.
L'établissement bancaire est chargé d'informer sans délai de l'ouverture dudit compte :
- la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est situé 44, rue de Douai, à Paris (9e) ;
- la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel de,
dont le siège est située ;
Article 2
Identification et intitulé du compte
Ce compte est identifié de la manière suivante :
- le titulaire du compte ;
- l'intitulé du compte : « activité accessoire, compte affecté, article 9 de l'ordonnance n° 2016-728 », ci-après dénommé « compte affecté ».
Article 3
Ouverture de comptes associés
Conformément aux obligations légales en la matière, l'établissement bancaire ouvre autant de comptes associés que le nécessitent les mandats confiés au titulaire, à l'exception de son activité de syndic d'immeuble. Dans ce cas, conformément à la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, toute somme reçue pour le compte du syndicat sera portée sans délai sur le compte dont le syndicat concerné est titulaire, ouvert dans les livres de l'établissement auprès duquel est ouvert le compte affecté.
Article 4
Spécificités du compte affecté
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 5
Fonctionnement du compte
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6
Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires, ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office, le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7
Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt prévu à l'article 4 de l'arrêté est versé au titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8
Clôture du compte
En cas de retrait de l'autorisation d'exercer l'activité accessoire ou lors du renoncement du titulaire à l'exercice de cette activité, le compte est clôturé par l'établissement bancaire, après que l'ensemble des fonds leur appartenant a été remis aux mandants.
Dans cette hypothèse, l'établissement bancaire doit informer les chambres régionales concernées, et la Chambre nationale des commissaires de justice, conformément aux stipulations de l'article 1 er de la présente convention.
La clôture du compte affecté ne peut intervenir que dans les cas précités et en cas de changement d'établissement bancaire teneur du compte principal ou de décision de l'établissement bancaire teneur du compte principal dans les conditions du IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Article 9
Cession de l'activité accessoire
En cas de cession de l'activité accessoire par le titulaire, le compte est clôturé après que le solde en a été viré sur les comptes financiers du successeur.
En aucun cas ce compte ne peut être transféré au profit du successeur du titulaire, qui devra ouvrir son propre compte financier.
Article 10
Suppléance ou administration de la structure juridique de commissaire de justice dédiée à de l'activité accessoire
Dans le cas où l'office de commissaire de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration et où l'activité accessoire se trouverait elle-même sous un régime identique, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
L'établissement bancaire est alors tenu d'ajouter à l'intitulé du compte la mention : « activité accessoire autorisée sous suppléance de Me X ou activité accessoire autorisée sous administration de Me X ».
Fait le 12 février 2025.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau,
V. Delnaud
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
B. Dumont