Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
M. Raymond CORNU
LE CARPENTIER, Rapporteur
FELMY, Commissaire du gouvernement
Lecture du 12 décembre 1991
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 17 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. Raymond CORNU, demeurant à Montchavert 60530 NEUILLY-EN-THELLE ;
M. CORNU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du supplément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : '1 - Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus ...' et de l'article 83 du même code : 'Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ...'
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CORNU, qui avait été recruté en qualité d'expert comptable stagiaire par la SA SODIP en 1971, a acquis en 1978 206 actions du capital de ladite société ; que pour réaliser cette acquisition, M. CORNU a contracté un emprunt de 460 000 F dont il entend demander la déduction des intérêts de son revenu imposable au titre de frais inhérents à son emploi ;
Considérant que pour pouvoir procéder à une telle déduction, il appartient au requérant, sous réserve de justifier de l'affectation de l'emprunt souscrit à l'acquisition invoquée, d'apporter la preuve que la détention des actions acquises était, en vertu des règles imposées par l'organisme employeur, une condition nécessaire à l'exercice de sa profession au sein dudit organisme ;
Considérant que M. CORNU invoque à l'appui de ses prétentions les stipulations de la convention conclue par lui avec la SA SODIP le 4 octobre 1976 ; qu'il ressort de ladite convention que celle-ci avait pour objet à la fois de permettre sa prise en charge financière par ladite société pendant ses congés consacrés à sa préparation du diplôme d'expert comptable et de lui offrir une participation au capital de la SA SODIP ; que si l'article V de la convention susmentionnée prévoyait la rupture de l'engagement ainsi conclu au cas où M. CORNU n'aurait pas acquis la qualité d'associé dans un délai déterminé, aucune disposition de cette convention ne subordonnait le maintien de son emploi au sein de la SA SODIP à sa participation au capital social ; que la circonstance que les rémunérations servies par la SA SODIP à M. CORNU auraient subi une augmentation notable dès 1979, année de sa participation au capital de la SA SODIP qui coïncide au demeurant avec l'obtention de son diplôme d'expert-comptable, ne constitue pas la preuve de l'obligation qui aurait été imposée à M. CORNU d'acquérir la qualité d'associé pour poursuivre son activité professionnelle au sein de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CORNU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. CORNU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CORNU et au ministre délégué au budget.