Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
Mme Anne BELLAVIA
JACQ, Rapporteur
FRAYSSE, Commissaire du gouvernement
Lecture du 9 juillet 1991
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 mars 1989 sous le n° 89NC01105, présentée par Mme Anne BELLAVIA demeurant 45 en Fournirue 57000 METZ ;
Mme BELLAVIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991:
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 'I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement' ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1976, 1977 et 1978 par Mme BELLAVIA dans les quatre immeubles dont elle est propriétaire à METZ ont comporté le percement de nouvelles baies, la reconstruction d'un escalier et de l'aile arrière, la liaison des étages de chaque immeuble pour former des appartements donnant sur une même cage d'escalier, la démolition des planchers intérieurs, des anciennes cloisons et la pose de nouvelles cloisons et l'exécution de nouveaux dallages ; que l'exécution de ces travaux a eu pour objet et pour effet, à partir de quatre immeubles existants, de créer sept nouveaux logements au sein d'un seul immeuble ; qu'en raison de leur nature et de leur importance ces travaux ne sauraient être définis comme de simples travaux de réparation et d'amélioration au sens de l'article 31 précité du code général des impôts mais doivent être regardés en totalité comme des travaux de transformation et de rénovation assimilables à une reconstruction ; que l'aménagement de l'électricité comme celui des installations sanitaires et de chauffage ne sont pas dissociables en l'espèce des travaux de reconstruction ; que, dès lors, les dépenses correspondant à ces travaux ne constituent pas des charges déductibles en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BELLAVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 : La requête de Mme Anne BELLAVIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BELLAVIA et au ministre délégué au budget.