LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1)

LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1)

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L4133MSU

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025 ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2023 et les prévisions d'exécution pour l'année 2024 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :

(En % du PIB, sauf mention contraire)



Loi de finances pour 2025


LPFP 2023-2027 (*)


2023


2024


2025


2025


Ensemble des administrations publiques


Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)


- 5,1


- 5,5


- 4,8


- 3,3


Solde conjoncturel (2)


- 0,3


- 0,4


- 0,6


- 0,4


Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)


- 0,1


- 0,1


- 0,1


- 0,1


Solde effectif (1 + 2 + 3)


- 5,5


- 6,0


- 5,4


- 3,7


Dette au sens de Maastricht


110,0


112,7


115,5


109,6


Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)


43,2


42,8


43,5


44,4


Dépense publique (hors crédits d'impôt)


56,4


56,6


56,8


55,0


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


1 591


1 652


1 695


1 668


Evolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [1]


- 1,0


1,9


1,2


0,8


Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) [2]


25


30


29


34


Administrations publiques centrales


Solde


- 5,5


- 5,3


- 4,7


- 4,3


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


646


651


662


658


Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3]


- 3,9


- 1,0


0,6


1,9


Administrations publiques locales


Solde


- 0,4


- 0,6


- 0,6


- 0,2


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


316


334


342


329


Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3]


2,4


4,1


1,2


0,2


Administrations de sécurité sociale


Solde


0,4


0,0


- 0,1


0,7


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


738


777


800


779


Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3]


- 0,1


3,4


1,6


0,3


Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l'INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

(*) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[1] A champ constant.

[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[3] A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

3° A compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ;

B. - Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ;

b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ;

d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ;

d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ;

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 470 € » ;

C. - Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux

proportionnel


Inférieure à 1 620 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €


20 %


Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €


24 %


Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €


28 %


Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €


33 %


Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €


38 %


Supérieure ou égale à 55 062 €


43 %

» ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux

proportionnel


Inférieure à 1 858 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €


20 %


Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €


24 %


Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €


28 %


Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €


33 %


Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €


38 %


Supérieure ou égale à 60 350 €


43 %

» ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux

proportionnel


Inférieure à 1 990 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €


20 %


Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €


24 %


Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €


28 %


Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €


33 %


Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €


38 %


Supérieure ou égale à 63 767 €


43 %

».

II. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

III. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 3

Au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-13, », est insérée la référence : « L. 1235-16, ».

Article 4

Le début du 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l'article 170, la nature de l'organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter… (le reste sans changement). »

Article 5

I. - La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ».

II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 6

Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024. » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 7

Au I de l'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2025 ».

Article 8

Au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 9

I. - A la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique dont les statuts prévoient qu'elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d'études et de travaux pour ».

II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 10

I. - Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

« Art. 224. - I. - Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« II. - Le revenu mentionné au I s'entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417, diminué du montant :

« 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ;

« 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l'article 1417 ;

« 3° Des produits et revenus mentionnés à l'article 155 B ;

« 4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 219 ;

« 5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater ;

« 6° Des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire ;

« 7° Des produits et revenus exonérés en application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l'appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l'article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« III. - La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« IV. - A. - Pour la détermination de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :

« 1° L'impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;

« 2° L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B, à l'article 199 undecies B, à l'exception des dix derniers alinéas du I, et à l'article 238 bis du présent code et à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l'avantage en impôt procuré par les crédits d'impôt prévus à l'article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l'impôt dû.

« L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l'imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 dont a fait l'objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 et du montant de l'imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater.

« B. - La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu'il soit fait application du 1 du II de l'article 223 sexies.

« V. - Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l'application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« VI. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »

II. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus :

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;

7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025.

III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.

Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.

B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.

C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :

a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;

b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.

2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.

b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé.

IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025.

B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.

V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 de l'article 39 est abrogé ;

2° Le 4° du 1 de l'article 93 est abrogé ;

3° A l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au 5 du I de l'article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l'article 200 quater, à la première phrase du 7 de l'article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l'article 200 quater C, à la première phrase du III de l'article 200 undecies, à la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;

4° L'article 199 quater B est abrogé ;

5° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;

7° Le a du II de l'article 1727 est abrogé.

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le A du VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

- les mots : « ou de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code » sont supprimés ;

b) A la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214-30 et L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-30 » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - L'avantage fiscal mentionné au VI s'applique dans les mêmes conditions, au taux de 30 %, pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ;

3° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

B. - L'article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui sont investies en titres d'entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ;

b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI » ;

c) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, à proportion des investissements par les fonds mentionnés au dernier alinéa du I du présent article en titres d'entreprises mentionnées au 1° du même I ; ».

II. - Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s'applique aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d'impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13

Au premier alinéa du IX de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code ».

Article 14

I. - Au a du 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « n'exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».

II. - Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. - Le b du 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 238 bis JB est complété par les mots : « ainsi que le montant de l'écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice » ;

2° Après le h du I de l'article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. L'état mentionné au dernier alinéa de l'article 238 bis JB pour le montant de l'écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Article 16

I. - Le deuxième alinéa de l'article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »

II. - Le I s'applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

Article 17

I. - Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l'article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section unique

« Eléments taxables et territoires

« Art. L. 321-1. - Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.

« Art. L. 321-2. - Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

« Chapitre II

« Énergies

« Section 3

« Production

« Sous-section 2

« Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité

« Art. L. 322-67. - Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section.

« Art. L. 322-68. - Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.

« Art. L. 322-69. - Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-72 à L. 322-77 et de l'article L. 322-80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code.

« Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire.

« Art. L. 322-70. - Le fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d'une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-71, du combustible nucléaire pour la production d'électricité.

« Art. L. 322-71. - Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Wallis-et-Futuna.

« Art. L. 322-72. - Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 322-73 à partir des éléments suivants :

« 1° Les revenus taxés imputables à l'utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

« 2° Les seuils de taxation et d'écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-74 à L. 322-77 du présent code.

« Art. L. 322-73. - Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

«

(En %)



Fraction des revenus taxés


Taux


Inférieure ou égale au seuil de taxation


0


Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement


50


Supérieure au seuil d'écrêtement


90

« Art. L. 322-74. - Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

« 1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ;

« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;

« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 ou le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76.

« Art. L. 322-75. - Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.

« Art. L. 322-76. - Le tarif d'écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure.

« Art. L. 322-77. - Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.

« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.

« Art. L. 322-78. - Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.

« Art. L. 322-79. - Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l'article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l'article L. 336-14 dudit code.

« Art. L. 322-80. - La taxe fait l'objet d'acomptes.

« Art. L. 322-81. - Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-72 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie. »

II. - Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :

« 5° sexies : Commission de régulation de l'énergie

« Art. L. 84 F. - La Commission de régulation de l'énergie communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l'établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis : Commission de régulation de l'énergie

« Art. L. 166 BA. - La Commission de régulation de l'énergie reçoit communication par l'administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l'application de l'article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services et à l'exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie. »

III. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

A. - Le livre Ier est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle analyse l'impact potentiel sur les marchés de gros d'électricité de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 332-67 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l'application par les fournisseurs d'électricité de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l'article L. 337-3-1. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6. - La Commission de régulation de l'énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l'autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;

3° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :

a) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ; »

b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ; »

4° L'article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La liste des contrats conclus par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l'article L. 336-8, la méthode d'allocation des transactions de cet exploitant à l'électricité produite par ces centrales mentionnée à l'article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ;

5° L'article L. 134-4 est abrogé ;

6° A l'article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-10 est supprimée ;

8° Après l'article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-17-1. - La Commission de régulation de l'énergie et l'administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;

9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 » sont supprimés ;

10° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l'article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14. » ;

11° L'article L. 134-26 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d'un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

12° Le tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 est ainsi modifié :

a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

«



Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

» ;

b) La trente-cinquième ligne est ainsi rédigée :

«



Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l'article L. 134-3


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

» ;

c) La trente-huitième ligne est ainsi rédigée :

«



Article L. 134-10


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

» ;

d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 134-17-1


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

» ;

e) Les quarante-cinquième et quarante-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«



Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

» ;

13° A la fin du 1° de l'article L. 152-11, les mots : « et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique » sont supprimés ;

B. - Le titre III du livre III est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 333-3 est supprimé ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 335-5, les mots : « et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code » sont supprimés ;

3° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 336-1. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

« 2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

« 3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;

« 4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;

« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;

« 6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Art. L. 336-2. - Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.

« Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

« Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.

« Art. L. 336-3. - La Commission de régulation de l'énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite.

« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 336-4. - Un décret détermine la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1.

« Section 2

« Définition des revenus concernés

« Art. L. 336-5. - Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité et qui peuvent être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales.

« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

« Art. L. 336-6. - Les transactions relatives à l'électricité comprennent :

« 1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;

« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.

« Art. L. 336-7. - Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

« Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

« Art. L. 336-8. - Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.

« Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

« Art. L. 336-9. - L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 336-10. - Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

« La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

« Art. L. 336-11. - Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Pour chaque période infrajournalière pertinente d'injection dans le système électrique, les quantités d'électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l'article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.

« Pour l'application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l'injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.

« Section 3

« Comptabilisation des revenus

« Art. L. 336-12. - L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.

« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9.

« Art. L. 336-13. - L'exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie en application du 9° de l'article L. 134-3.

« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l'exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code.

« L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 134-1.

« Art. L. 336-14. - Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu'une irrégularité est constatée à l'issue d'un contrôle, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Section 4

« Prévisions du niveau des revenus

« Art. L. 336-15. - La Commission de régulation de l'énergie estime, avant l'année de livraison de l'électricité et au cours de celle-ci :

« 1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

« 2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;

« 3° Les quantités d'électricité qui feront le cas échéant l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.

« Ces estimations sont, pour l'application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article L. 322-80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

« Section 5

« Dispositions finales

« Art. L. 336-16. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l'article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

« 2° Les périodes d'évaluation des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l'article L. 336-9 ;

« 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d'injection d'électricité dans le système électrique mentionnées à l'article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie des estimations mentionnées à l'article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;

4° Le 1° de l'article L. 337-1 est abrogé ;

5° Après la référence : « L. 337-4 », la fin du premier alinéa de l'article L. 337-2 est ainsi rédigée : « et L. 337-10. » ;

6° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :

« Sous-section 1

« Versement nucléaire universel

« Art. L. 337-3. - Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.

« Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration.

« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Art. L. 337-3-1. - La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée.

« Pour chaque fournisseur et chaque période d'application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

« Art. L. 337-3-2. - La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d'application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1.

« Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Art. L. 337-3-3. - Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application ;

« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.

« Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

« Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

« Art. L. 337-3-4. - Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

« Art. L. 337-3-5. - Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

« Art. L. 337-3-6. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;

7° Le second alinéa de l'article L. 337-4 est supprimé ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-6, les mots : « du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 » sont supprimés ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 337-10 est supprimé ;

10° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;

C. - Les trente-septième à trente-neuvième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 363-7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

«



Article L. 333-1


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Articles L. 336-1 à L. 336-16


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Article L. 337-1


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Articles L. 337-3 à L. 337-3-6


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Article L. 337-4


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Article L. 337-5


De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte


Article L. 337-6


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

».

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il est applicable à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.

Article 18

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente loi, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe 1

« Eléments taxables et territoires

« Art. L. 322-39. - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-40. - Les textes réglementaires pris en application ou pour l'application de la présente sous-section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.

« Art. L. 322-41. - Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ;

« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ;

« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ;

« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ;

« 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.

« Art. L. 322-42. - Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :

« 1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 2° Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche ;

« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.

« Lorsqu'une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d'entre eux.

« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.

« Art. L. 322-43. - Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :

« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d'uranium ;

« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.

« Art. L. 322-44. - Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s'entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 322-45. - Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :

« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;

« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;

« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives.

« Art. L. 322-46. - L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.

« L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.

« Paragraphe 2

« Fait générateur

« Art. L. 322-47. - Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-48. - Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l'activité de l'installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.

« Paragraphe 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 322-49. - Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Sous-Paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 322-50. - Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

« a) Le tarif de recherche ;

« b) Le tarif d'accompagnement ;

« c) Le tarif de conception.

« Art. L. 322-51. - Chacun des tarifs mentionnés à l'article L. 322-50 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l'installation.

« Le premier alinéa du présent article n'est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

« Art. L. 322-52. - Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.

« Art. L. 322-53. - Le réacteur nucléaire autre que de production d'énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.

« Sous-Paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs annuels

« Art. L. 322-54. - Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée aux articles L. 322-42 à L. 322-45, et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.

« Art. L. 322-55. - Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l'article L. 322-66.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

« Par dérogation à l'article L. 322-40, le tarif d'accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement.

« Art. L. 322-56. - Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

«

(En millions d'euros)



Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel


Catégorie de l'installation


Tarif de base,

en activité


Tarif de base,

à l'arrêt


Tarif de recherche


Tarif d'accompagnement


Tarif de conception


Production d'énergie, autre que la recherche


de 0,02 à 19


de 0,002 à 1,9


de 0,005 à 3


de 0,001 à 1,4


de 0,005 à 4,1


Production d'énergie, recherche


de 1,7 à 3,6


de 0,2 à 1


de 0,1 à 1,7


de 0,1 à 0,8


de 1 à 3


Autre que production d'énergie


de 0,4 à 1,3


de 0,2 à 0,5


de 0,1 à 1,7


de 0,1 à 0,8


de 1 à 3


Retraitement du combustible nucléaire usé


de 2,1 à 6,4


de 0,8 à 2,8


de 0,1 à 1,9


de 0,1 à 0,9


de 1 à 3

« Art. L. 322-57. - Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

«

(En millions d'euros)



Limites minimale et maximale du tarif de base


Catégorie de l'installation


En activité


A l'arrêt


Usines de conversion en hexafluorure d'uranium


de 0,01 à 2,3


de 0,01 à 1,7


Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires


de 0,01 à 2,5


de 0,01 à 1


Installations de fabrication de combustibles nucléaires


de 0,01 à 2,3


de 0,01 à 1,8


Accélérateurs de particules et irradiateurs


de 0,01 à 0,2


de 0,01 à 0,2


Usines de préparation et de transformation des substances radioactives


de 0,01 à 1,5


de 0,01 à 0,9


Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives


de 0,01 à 0,9


de 0,01 à 0,5

« Paragraphe 4

« Exigibilité

« Art. L. 322-58. - Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Paragraphe 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 322-59. - Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-60. - Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 322-41.

« Paragraphe 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 322-61. - Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-62. - Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.

« Paragraphe 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 322-63. - Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Paragraphe 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 322-64. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-65. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;

« 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Paragraphe 9

« Affectation

« Art. L. 322-66. - L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

« 1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;

« 2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ;

« 3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code. » ;

2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« ENVIRONNEMENT

« Chapitre III

« Sûreté et déchets

« Section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

« Sous-section 1

« Eléments taxables et territoires

« Art. L. 433-1. - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-2. - Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

« a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

« b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du présent code ;

« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

« 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

« Art. L. 433-3. - La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 433-4. - Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l'article L. 433-2 comprennent :

« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

« 2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.

« Art. L. 433-5. - L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.

« L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-6. - Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-7. - Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l'activité de l'installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433-8. - Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 433-9. - Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.

« Art. L. 433-10. - Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-2 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.

« Art. L. 433-11. - Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.

« Art. L. 433-12. - Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;

« 2° Un tarif unitaire.

« Paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs

« Art. L. 433-13. - Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 433-14. - Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l'article L. 433-25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.

« Art. L. 433-15. - Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

«

(En millions d'euros)



Limites minimale et maximale du tarif de base


Catégorie de l'installation


En activité


A l'arrêt


Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs


de 0,1 à 0,5


de 0,01 à 0,5


Autres installations d'entreposage de substances radioactives


de 0,1 à 0,5


de 0,01 à 0,5


Installations de stockage de déchets radioactifs


de 2,2 à 6,8


de 0,2 à 0,7


Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés


de 0,4 à 1,9


de 0,2 à 1,1

« Art. L. 433-16. - Le tarif unitaire de stockage est compris :

« 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

« 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

« 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-17. - Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433-18. - Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-19. - Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-2.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-20. - Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-21. - Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-22. - Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-23. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section.

« Art. L. 433-24. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;

« 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-25. - L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. » ;

3° Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

a) A l'avant-dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

b) A la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ;

4° Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-57, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

a) A la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ;

b) A la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ;

5° Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 433-15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ».

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « produit », la fin du II de l'article L. 125-31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-9 du même code. » ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 542-11 sont supprimés ;

3° Après le même article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11-1. - Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du présent code.

« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1.

« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11. » ;

4° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 542-12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services » ;

5° L'article L. 542-12-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

6° L'article L. 542-12-3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;

7° Après le mot : « Etat, », la fin de l'article L. 592-18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code. » ;

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Attributions en matière de fiscalité

« Art. L. 592-34. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

« A cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b des articles L. 2331-3 et L. 3332-1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;

« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. » ;

2° Au 4° du I de l'article L. 2334-4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

3° Le a de l'article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement ; »

4° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-27-3. - Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :

« 1° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;

« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. »

IV. - Le XI de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XI. - Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève sur les sommes collectées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-34 du code de l'environnement :

« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du même code, dans la limite d'un plafond de 70 000 euros. »

V. - Après le 2° de l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 dudit code ;

« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code. »

VI. - Le tableau du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

«



Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives


Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39


Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 322-50


Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée


Tarif de recherche prévu au a du 2° de l'article L. 322-50


Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d'accompagnement », prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée


Tarif d'accompagnement prévu au b du 2° de l'article L. 322-50


Contribution spéciale au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013


Tarif de conception prévu au c du 2° de l'article L. 322-50

» ;

2° Après la trente-septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

«



Sûreté et déchets nucléaires


Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs


Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1


Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-9


Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée


Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-9

».

VII. - Sont abrogés :

1° L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

2° L'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

3° L'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

4° L'article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

VIII. - A compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

1° Le c du 2° de l'article L. 322-50, l'article L. 322-53 et le 3° de l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l'article L. 322-55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-56 du même code sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement est supprimé ;

3° Le 2° du XI de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.

IX. - Les taxes prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient.

XI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 19

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° A la fin du 2° de l'article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu'il résulte de l'article 17 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 322-1. - Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.

« Art. L. 322-2. - Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.

« Art. L. 322-3. - Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie.

« Art. L. 322-4. - Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code. » ;

3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Utilisation, distribution et transport

« Sous-section 1

« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

« Art. L. 322-5. - Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section.

« Art. L. 322-6. - Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9.

« Art. L. 322-7. - Le système électrique s'entend de celui mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie.

« Art. L. 322-8. - Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante :

« 1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code ;

« 2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.

« Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique.

« Art. L. 322-9. - La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.

« Art. L. 322-10. - Le territoire de taxation s'entend du territoire métropolitain continental.

« Art. L. 322-11. - Les mesures réglementaires prises en application ou pour l'application de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie.

« Art. L. 322-12. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système.

« Art. L. 322-13. - Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le quotient entre :

« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;

« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;

« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.

« La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.

« Art. L. 322-14. - Le montant à financer pour une période de livraison s'entend de la somme des éléments suivants :

« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l'article L. 316-1 du code de l'énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l'article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d'une période de livraison précédente et qui n'ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l'une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

« 4° Le cas échéant, lorsqu'ils sont devenus exigibles au cours d'une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;

« 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l'article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement.

« Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

« Art. L. 322-15. - La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.

« Art. L. 322-16. - Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

« Art. L. 322-17. - Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable.

« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 322-18. - Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d'électricité au moyen d'une notification adressée à ce redevable.

« Art. L. 322-19. - La taxe fait l'objet d'acomptes.

« Art. L. 322-20. - Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S'agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie ;

« 2° S'agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d'exécution ;

« 3° S'agissant des sanctions, le second alinéa de l'article L. 321-17 du code de l'énergie.

« Art. L. 322-21. - L'affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l'article L. 316-2 du code de l'énergie. »

II. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-24 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;

b) A la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ;

2° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;

b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « d'obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;

3° L'article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-9-1. - La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° Le sixième alinéa de l'article L. 134-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code. » ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, » et les mots : « d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l'article L. 316-1 » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 134-29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;

b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;

8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l'article L. 314-20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 ; »

9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le mécanisme de capacité

« Art. L. 316-1. - Afin d'assurer le respect du critère de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.

« Ce mécanisme prend la forme d'une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l'article L. 316-7.

« Art. L. 316-2. - Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316-1 du présent code.

« Art. L. 316-3. - Lorsque, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, ni les études d'adéquation à l'échelle européenne mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.

« La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus, à l'issue des procédures mentionnées à l'article L. 316-6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l'exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 316-4. - Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d'une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité.

« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d'au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

« La période de tension du système électrique s'entend, pour chaque période de livraison, de l'ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

« Art. L. 316-5. - La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement.

« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

« Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

« Art. L. 316-6. - En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d'effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Ces procédures peuvent prévoir l'obligation pour les exploitants d'offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d'offrir l'intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d'effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie.

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un Etat membre de l'Union européenne et disposant d'un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 316-7. - L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1.

« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

« Art. L. 316-8. - Les engagements mentionnés à l'article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l'article L. 321-16.

« A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d'en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d'électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, de l'électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l'engagement de disponibilité.

« Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité mentionnée à l'article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 316-9. - Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

« Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.

« Art. L. 316-10. - Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît :

« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ;

« 2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ;

« 3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.

« Art. L. 316-11. - Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 316-10, l'acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

« 1° Se rend coupable d'une opération d'initiés, d'une manipulation de marché ou d'une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu'il détient.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s'entendent au sens des 1, 2 et 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. L'étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

« Les produits du mécanisme de capacité s'entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s'entend de l'instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Pour l'application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Art. L. 316-12. - Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l'objet d'un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l'engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation.

« Art. L. 316-13. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;

10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par des articles L. 321-16 à L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.

« Art. L. 321-16-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l'objet d'un engagement de disponibilité en application de l'article L. 316-7.

« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 321-17. - Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau. » ;

11° L'article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;

12° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;

b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;

13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.

III. - Au second alinéa du 2 septies de l'article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-3 du même code » sont supprimés.

IV. - Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

V. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 20

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifiée :

a) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b) A la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° L'article L. 312-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros par mégawattheure)



Catégorie fiscale (combustible)


Tarif normal en 2025


Charbons


10,54


Fiouls lourds


10,54


Fiouls domestiques


10,54


Pétroles lampants


10,54


Gaz de pétrole liquéfiés combustible


0,30


Gaz naturels combustible


10,54

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

3° L'article L. 312-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros par mégawattheure)



Catégorie fiscale (électricité)


Tarif normal en 2025


Ménages et assimilés


25,09


Petites et moyennes entreprises


20,90


Haute puissance


20,90

» ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-37-1. - Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.

« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.

« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 312-37-2. - Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29. » ;

5° L'article L. 312-39 est abrogé ;

6° L'article L. 312-40 est abrogé ;

7° L'article L. 312-41 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;

8° Le a du 2° de l'article L. 312-44 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

9° Après l'article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-44-1. - Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

«

(En euros par mégawattheure)



Catégorie fiscale

(combustible et électricité)


Tarif normal en 2025


Charbons


14,62


Fiouls lourds


12,555


Fiouls domestiques


15,62


Pétroles lampants


15,686


Gaz de pétrole liquéfiés combustible


5,189


Gaz naturels combustible


8,37


Electricité


22,5

« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35. » ;

10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-44-1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;

11° A la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

12° L'article L. 312-107 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- le h est ainsi rédigé :

« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ; »

- le i est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° S'agissant de la fraction de l'accise perçue sur l'électricité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 du présent code :

« a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code, le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. »

II. - Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d'énergie calorifique distribuée » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Lorsqu'une convention est conclue par l'Etat avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° Le 2° de l'article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ; »

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les coûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d'approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d'électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; »

3° Le premier alinéa de l'article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante. » ;

4° L'article L. 121-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 121-10. - Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s'entend de la somme des termes suivants :

« 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-9 au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. A cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 relatives aux années antérieures et il n'est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-6 ;

« 2° La différence entre :

« a) D'une part, le montant à financer constaté pour l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« b) D'autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l'article L. 121-16 entre le 1er février de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l'année suivante ;

« 3° La différence entre, d'une part, l'évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d'autre part, les sommes effectivement versées.

« Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ;

5° L'article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu'ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ;

6° Le tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 est ainsi modifié :

a) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :

«



Article L. 121-6


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

» ;

b) La vingtième ligne est ainsi rédigée :

«



Article L. 121-7


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

» ;

c) Les vingt-deuxième et vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«



Articles L. 121-9 et L. 121-16


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I bis de l'article L. 2224-31 est ainsi rédigé :

« I bis. - Le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale est régi par l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) A l'intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d' » sont remplacés par les mots : « d'accise sur l' » ;

b) Après le mot : « communale », la fin du I de l'article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « d'accise sur l'électricité mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ; »

4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-28-1. - Sans préjudice du IV de l'article 2 et de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant :

« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;

« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »

V. - Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est abrogé.

VI. - L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu'au 31 juillet 2025, à l'article L. 312-39 dudit code et, jusqu'au 31 décembre 2025, à l'article L. 312-40 du même code ; »

2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :

« 2° Les fractions de taxes régionales s'entendent des fractions mentionnées, jusqu'au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2025, au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l'article L. 4425-28-1 du même code. »

VII. - Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

VIII. - A compter d'une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l'autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VIII en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l'approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;

2° Le 6° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts est abrogé.

IX. - Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

X. - Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

XI. - A. - Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.

B. - Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

C. - Le VII s'applique à compter du 1er février 2025.

D. - Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

E. - Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

XII. - A. - Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.

B. - Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées :

1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII.

C. - Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.

XIII. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 21

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-45 est supprimée ;

2° Après le même article L. 312-45, il est inséré un article L. 312-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-45-1. - Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :

«



Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité


Exposition au prix de l'électricité


Supérieur ou égal à 0,5 %


Grand consommateur d'électricité


Supérieur ou égal à 2,25 %


Electro-sensible


Supérieur ou égal à 6,75 %


Electro-intensif


Supérieur ou égal à 13,5 %


Hyper électro-intensif

» ;

3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l'article L. 312-57-2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d'électricité. » ;

4° Après le mot : « exploitants », la fin de l'article L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d'électricité. » ;

5° A la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l'électricité » ;

6° L'article L. 312-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-65. - Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

«

(En euros par mégawattheure)



Exposition au prix de l'électricité

des activités industrielles


Conditions d'application


Tarif réduit


Activités grandes consommatrices d'électricité


L. 312-71 et L. 312-72


7,5


Activités électro-sensibles


L. 312-71 et L. 312-72


5


Activités électro-intensives


L. 312-71 et L. 312-72


2


Activités hyper électro-intensives


L. 312-71


0,5

» ;

7° L'article L. 312-70 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

- le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;

- sont ajoutés les mots : « en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles. » ;

8° L'article L. 312-71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-71. - Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

« a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

« c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

« d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47. » ;

9° Le 1° de l'article L. 312-71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :

« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; »

10° Les trois premiers alinéas de l'article L. 312-72 sont ainsi rédigés :

« Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes : » ;

11° L'article L. 312-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-72. - Par dérogation au 1° de l'article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l'article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l'électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;

« 2° L'électricité est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

« b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;

12° L'article L. 312-73 est abrogé.

II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Article 22

I. - A l'article L. 312-62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « autres que les pommes de terre, » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025.

Article 23

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 312-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ; »

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1. - Ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite à partir de l'énergie stockée à bord d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d'une installation ayant pour objet l'alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord. » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 312-32 est complété par les mots : « ou de l'article L. 312-17-1 » ;

4° La sous-section 1 de la section 5 est complétée par des articles L. 312-95-1 et L. 312-95-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-95-1. - Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l'article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l'article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.

« Art. L. 312-95-2. - L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.

« L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.

« La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.

« Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord. »

II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Article 24

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) Après le mot : « aviation », la fin du 1° est supprimée ;

c) Le 3° est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des gazoles » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « , pour les gazoles et pour les carburants » sont remplacés par les mots : « et pour les gazoles » ;

3° La dernière ligne du tableau du second alinéa du IV est supprimée ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du C est supprimée ;

b) La dernière colonne du tableau du second alinéa du D est supprimée.

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 25

I. - Au a du 3° du 1 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 26

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 261 E, les mots : « à l'article 1560 du présent code, » sont supprimés ;

2° Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;

3° Le II de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du même livre Ier est abrogé ;

4° A la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater, les mots : « ainsi que les déclarations relatives à l'impôt sur les maisons de jeux prévu à l'article 1559 » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article 1698 D est supprimé ;

6° L'article 1700 est abrogé.

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au b du 1° de l'article L. 452-5, les mots : « aux articles L. 452-7 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

2° L'article L. 452-7 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l'article L. 452-8 est supprimé.

III. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.

IV. - Le III de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

V. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 27

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L'article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«



Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027


Emissions de dioxyde de carbone

(en g/km)


Tarif

(en €)


Inférieures à 103


0


103


50


104


75


105


100


106


125


107


150


108


170


109


190


110


210


111


230


112


240


113


260


114


280


115


310


116


330


117


360


118


400


119


450


120


540


121


650


122


740


123


818


124


898


125


983


126


1 074


127


1 172


128


1 276


129


1 386


130


1 504


131


1 629


132


1 761


133


1 901


134


2 049


135


2 205


136


2 370


137


2 544


138


2 726


139


2 918


140


3 119


141


3 331


142


3 552


143


3 784


144


4 026


145


4 279


146


4 543


147


4 818


148


5 105


149


5 404


150


5 715


151


6 126


152


6 637


153


7 248


154


7 959


155


8 770


156


9 681


157


10 692


158


11 803


159


13 014


160


14 325


161


15 736


162


17 247


163


18 858


164


20 569


165


22 380


166


24 291


167


26 302


168


28 413


169


30 624


170


32 935


171


35 346


172


37 857


173


40 468


174


43 179


175


45 990


176


48 901


177


51 912


178


55 023


179


58 134


180


61 245


181


64 356


182


67 467


183


70 578


184


73 689


185


76 800


186


79 911


187


83 022


188


86 133


189


89 244


Supérieures à 189


90 000

«



Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026


Emissions de dioxyde de carbone

(en g/km)


Tarif

(en €)


Inférieures à 108


0


108


50


109


75


110


100


111


125


112


150


113


170


114


190


115


210


116


230


117


240


118


260


119


280


120


310


121


330


122


360


123


400


124


450


125


540


126


650


127


740


128


818


129


898


130


983


131


1 074


132


1 172


133


1 276


134


1 386


135


1 504


136


1 629


137


1 761


138


1 901


139


2 049


140


2 205


141


2 370


142


2 544


143


2 726


144


2 918


145


3 119


146


3 331


147


3 552


148


3 784


149


4 026


150


4 279


151


4 543


152


4 818


153


5 105


154


5 404


155


5 715


156


6 126


157


6 637


158


7 248


159


7 959


160


8 770


161


9 681


162


10 692


163


11 803


164


13 014


165


14 325


166


15 736


167


17 247


168


18 858


169


20 569


170


22 380


171


24 291


172


26 302


173


28 413


174


30 624


175


32 935


176


35 346


177


37 857


178


40 468


179


43 179


180


45 990


181


48 901


182


51 912


183


55 023


184


58 134


185


61 245


186


64 356


187


67 467


188


70 578


189


73 689


190


76 800


191


79 911


Supérieures à 191


80 000

«



Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025


Emissions de dioxyde de carbone

(en g/km)


Tarif

(en €)


Inférieures à 113


0


113


50


114


75


115


100


116


125


117


150


118


170


119


190


120


210


121


230


122


240


123


260


124


280


125


310


126


330


127


360


128


400


129


450


130


540


131


650


132


740


133


818


134


898


135


983


136


1 074


137


1 172


138


1 276


139


1 386


140


1 504


141


1 629


142


1 761


143


1 901


144


2 049


145


2 205


146


2 370


147


2 544


148


2 726


149


2 918


150


3 119


151


3 331


152


3 552


153


3 784


154


4 026


155


4 279


156


4 543


157


4 818


158


5 105


159


5 404


160


5 715


161


6 126


162


6 637


163


7 248


164


7 959


165


8 770


166


9 681


167


10 692


168


11 803


169


13 014


170


14 325


171


15 736


172


17 247


173


18 858


174


20 569


175


22 380


176


24 291


177


26 302


178


28 413


179


30 624


180


32 935


181


35 346


182


37 857


183


40 468


184


43 179


185


45 990


186


48 901


187


51 912


188


55 023


189


58 134


190


61 245


191


64 356


192


67 467


Supérieures à 192


70 000

» ;

b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 » ;

2° A la première ligne du tableau du dernier alinéa de l'article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

3° L'article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«



Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027


Puissance administrative (en CV)


Tarif 2027 (en €)


Inférieure à 3


0


3


750


4


2 500


5


5 500


6


8 750


7


12 000


8


17 500


9


24 000


10


32 250


11


39 750


12


48 250


13


57 500


14


67 750


15 et plus


90 000

«



Barème en puissance administrative pour l'année 2026


Puissance administrative (en CV)


Tarif 2026 (en €)


Inférieure à 3


0


3


500


4


2 000


5


4 750


6


7 500


7


10 250


8


15 250


9


21 250


10


29 000


11


36 000


12


44 000


13


52 750


14


62 500


15 et plus


80 000

«



Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025


Puissance administrative (en CV)


Tarif 2025 (en €)


Inférieure à 3


0


3


250


4


1 500


5


4 000


6


6 250


7


8 500


8


13 000


9


18 500


10


25 750


11


32 250


12


39 750


13


48 000


14


57 250


15 et plus


70 000

» ;

b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 » ;

c) A la première ligne du tableau du dernier alinéa, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

4° L'article L. 421-66 est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi modifié :

- le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;

- le 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;

- le 1er janvier 2027, le nombre : « 90 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;

b) Le 1er janvier 2027, au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

5° L'article L. 421-75 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«



Barème pour les années à compter de 2026


Fraction de la masse en ordre de marche

(en kg)


Tarif marginal

(en €)


Jusqu'à 1 499


0


De 1 500 et 1 699


10


De 1 700 à 1 799


15


De 1 800 à 1 899


20


De 1 900 à 1 999


25


A partir de 2 000


30

» ;

b) A la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;

6° Le 1er janvier 2026, au premier alinéa de l'article L. 421-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;

7° Le 1er juillet 2026, l'article L. 421-78 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-78. - Est exonéré :

« 1° Tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ;

« 2° Tout véhicule dont la source d'énergie est une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;

« 3° Tout véhicule à faible empreinte carbone au sens de l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité. » ;

8° Le 1er juillet 2026, après le même article L. 421-78, il est inséré un article L. 421-78-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-78-1. - Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, autre que celui mentionné au 3° de l'article L. 421-78, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 600 kilogrammes. » ;

9° L'article L. 421-79-1 est ainsi modifié :

a) Le 1er juillet 2026, après la référence : « L. 421-78 », est insérée la référence : « , L. 421-78-1 » ;

b) Le 1er janvier 2027, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

Article 28

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section unique de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : « , carrosseries, versions et documents administratifs des » ;

b) Les cinq premiers alinéas de l'article L. 421-2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :

« 1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation. » ;

c) Il est ajouté un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1. - Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement. » ;

2° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) Après le 1° de l'article L. 421-94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »

b) Au 3° de l'article L. 421-95, après le mot : « circule », sont insérés les mots : « , pendant au moins un mois au cours de l'année civile, » ;

c) L'article L. 421-98 est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « s'entend » sont remplacés par le mot : « est » ;

- aux 1° et 2°, les mots : « L. 421-95, de » sont remplacés par la référence : « L. 421-95, » ;

d) A l'intitulé du paragraphe 3, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;

e) Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions

« Sous-Paragraphe 1

« Flotte de véhicules d'une entreprise

« Art. L. 421-99-1. - La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

« La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.

« Art. L. 421-99-2. - La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

« 2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.

« Sous-Paragraphe 2

« Véhicules taxables

« Art. L. 421-99-3. - Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Il remplit l'un des critères suivants :

« a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;

« b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

« 2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;

« 3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 421-99-4. - Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

« Art. L. 421-99-5. - Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 421-99-6. - Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :

« 1° La location ;

« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.

« Art. L. 421-99-7. - Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.

« Art. L. 421-99-8. - Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

« Art. L. 421-99-9. - Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

« 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;

« 2° Les compétitions sportives. » ;

f) A l'intitulé du paragraphe 4, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;

3° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421-132-1. - Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 421-132-2. - Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

« 2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

« Sous-Paragraphe 1

« Tarif

« Art. L. 421-132-3. - Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :

«



2025


2026


A compter de 2027


Tarif


2 000 €


4 000 €


5 000 €

« Sous-Paragraphe 2

« Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421-132-4. - L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

« 1° Le produit des facteurs suivants :

« a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :

«



2025


2026


2027


2028


2029


2030


Taux


15 %


18 %


25 %


30 %


35 %


48 %

;

« b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

« Art. L. 421-132-5. - Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

«



Catégorisation


Qualification environnementale


Taux de majoration


Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial


Faible empreinte carbone


50 %


Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme


Faibles émissions


100 %


Faible empreinte carbone


150 %

« Sous-Paragraphe 3

« Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs

« Art. L. 421-132-6. - Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

« a) Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;

« b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

« Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article. » ;

4° A l'article L. 421-159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-164 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif. »

II. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les mots : « du III de l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 224-6-1 ».

III. - Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » et comprenant les articles L. 224-7 à L. 224-12-1 ;

2° Au début de la section 2 bis, telle qu'elle résulte du 1° du présent III, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions

« Paragraphe 1

« Véhicules à faibles ou très faibles émissions

« Art. L. 224-6-1. - Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.

« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.

« Art. L. 224-6-2. - Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'article L. 421-8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

« 2° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.

« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.

« Art. L. 224-6-3. - Pour l'application du 2° de l'article L. 224-6-2, les niveaux d'émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d'oxyde d'azote rapportés à la distance parcourue.

« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.

« Pour chaque polluant, la limite d'émission la plus exigeante en vigueur s'entend de la limite d'émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.

« Art. L. 224-6-4. - Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;

« 2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

« Paragraphe 2

« Véhicules à faible empreinte carbone

« Art. L. 224-6-5. - Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;

« 2° Son empreinte carbone, au sens de l'article L. 224-6-6 du présent code, n'excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.

« Art. L. 224-6-6. - L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l'assemblage ainsi qu'à l'acheminement depuis le site de l'assemblage vers le site de distribution.

« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l'ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.

« Art. L. 224-6-7. - Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d'assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.

« Les facteurs d'émissions de chaque site de production ou d'assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d'assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d'implantation, compte tenu des modes de production de l'énergie qui y est utilisée, des modes d'extractions des matières premières, de l'origine des matières premières et, le cas échéant, d'autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu'il justifie qu'elles sont plus proches de la réalité.

« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224-6-8.

« Art. L. 224-6-8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :

« 1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;

« 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe. » ;

3° Le III de l'article L. 224-7 est abrogé ;

4° Après l'article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-1. - Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.

V. - Pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

Article 29

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« Décote d'un véhicule

« Art. L. 421-7-2. - Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :

«



Ancienneté du véhicule (en mois)


Coefficient forfaitaire de décote (en %)


De 1 à 3


3


De 4 à 6


6


De 7 à 9


9


De 10 à 12


12


De 13 à 18


16


De 19 à 24


20


De 25 à 36


28


De 37 à 48


33


De 49 à 60


38


De 61 à 72


43


De 73 à 84


48


De 85 à 96


53


De 97 à 108


58


De 109 à 120


64


De 121 à 132


70


De 133 à 144


76


De 145 à 156


82


De 157 à 168


88


De 169 à 180


94


A partir de 181


100

» ;

b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :

- au début, il est ajouté un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-1. - Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :

« 1° Le coefficient d'ancienneté du véhicule défini à l'article L. 421-7-2 ;

« 2° Le coefficient d'usage du véhicule défini à l'article L. 421-7-3. » ;

- au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7-2, les mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d'ancienneté » ;

- il est ajouté un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-3. - Le coefficient d'usage d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :

«



Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres)


Coefficient d'usage (en %)


Jusqu'à 20 000


0


De 20 001 jusqu'à 25 000


1


De 25 001 jusqu'à 30 000


1,5


De 30 001 jusqu'à 35 000


2


De 35 001 jusqu'à 40 000


2,5


De 40 001 jusqu'à 45 000


3


A partir de 45 001


3,5

« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l'unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l'ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en jours. » ;

2° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “Camionnette” » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-30-1. - Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”. » ;

4° L'article L. 421-36 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1°, les mots : « , sans que sa carrosserie soit “Camionnette” » sont supprimés ;

b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;

« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »

c) Le 3° est abrogé ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;

5° L'article L. 421-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-60. - Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. » ;

6° L'article L. 421-73 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-73. - Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. »

II. - Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 30

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ; »

d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence. » ;

2° Après le même article L. 422-15, il est inséré un article L. 422-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-15-1. - L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

« 1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

« 2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies. » ;

3° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-21. - Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

«

(En euros)



Destination finale


Tarif


Européenne ou assimilée


5,05


Intermédiaire ou lointaine


9,09

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;

4° L'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22. - Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

«

(En euros)



Destination finale


Catégorie de service


Tarif


Destination européenne ou assimilée


Normale


7,4


Avec services additionnels


30


Aéronef d'affaires avec turbopropulseur


210


Aéronef d'affaires avec turboréacteur


420


Destination intermédiaire


Normale


15


Avec services additionnels


80


Aéronef d'affaires avec turbopropulseur


675


Aéronef d'affaires avec turboréacteur


1 015


Destination lointaine


Normale


40


Avec services additionnels


120


Aéronef d'affaires avec turbopropulseur


1 025


Aéronef d'affaires avec turboréacteur


2 100

» ;

5° Après le même article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-1. - Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

« 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

« 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

« 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

« Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.

« Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

II. - Le 11° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour ces embarquements, le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, déterminé en fonction de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

«

(En euros)



Catégorie de service


Tarif


Normale


2,63


Avec services additionnels


20,27


Aéronef d'affaires avec turbopropulseur


210


Aéronef d'affaires avec turboréacteur


420

».

III. - Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 31

I. - Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° de la section V est ainsi rétabli :

« 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables

« Art. 220 decies. - I. - Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables admissibles embarqués en France qu'elles engagent pour certains vols commerciaux.

« Les vols éligibles au crédit d'impôt sont les vols internationaux depuis la métropole, les départements d'outre-mer ou Saint-Martin vers un Etat tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les carburants d'aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s'entendent des carburants mentionnés au 8 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelUE Aviation).

« II. - Le crédit d'impôt est assis sur la différence entre le prix d'achat des carburants d'aviation durables admissibles mentionnés au I du présent article et le prix d'achat des carburants d'aviation conventionnels au sens du 14 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.

« Pour l'application du premier alinéa du présent II, le prix d'achat des carburants d'aviation conventionnels est fixé à 816 € par tonne. Ce montant est actualisé dans la loi de finances de l'année et est égal au prix de marché moyen des carburants d'aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne publié en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. Le montant actualisé en application de la deuxième phrase du présent alinéa s'applique aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances de l'année.

« Lorsque l'entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l'acquisition de carburants d'aviation durables admissibles auprès d'une entreprise liée, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, la marge générée par l'entité cédante n'est pas retenue dans l'assiette du crédit d'impôt.

« Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« III. - Le taux du crédit d'impôt est égal à 50 %.

« IV. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d'euros par entreprise et par exercice.

« Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des aides d'Etat obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. - A. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt.

« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

« B. - L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« C. - En cas de fusion ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du A du présent V, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

« VII. - Le présent article s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2027. » ;

2° Le j du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies ; le même article 220 decies s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

II. - Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter d'une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard six mois après cette réception.

Article 32

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » ;

2° Après le mot : « fixées », la fin du III de l'article 278-0 B est ainsi rédigée : « aux mêmes articles 278-0 bis A et 279-0 bis. » ;

3° Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa du B de l'article 278-0 bis est ainsi rédigée : « d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou d'un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur ; »

4° Après le III de l'article 278-0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. » ;

5° Le 2 bis de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux suivants :

« a) Les travaux de nettoyage ;

« b) Les travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts ;

« c) Les travaux comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. » ;

6° Au 1 de l'article 285 bis, les mots : « mentionnés au 2° du B du II de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d'œuvres de l'esprit » ;

7° L'article 293 B est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

«

(En euros)



Année d'évaluation


Chiffre d'affaires national total


Année civile précédente


25 000


Année en cours


27 500

» ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque le plafond de chiffre d'affaires prévu pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s'appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement. » ;

c) Le III est abrogé ;

8° Au premier alinéa du III de l'article 293 B bis, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

9° Au III de l'article 293 D, les mots : « et au A du II » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 33

I. - A. - Les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts s'appliquent, par dérogation, aux investissements consistant en l'acquisition d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;

2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code ;

3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;

4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l'article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y dudit code, d'une activité commerciale ;

5° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble, d'une part, et les acquéreurs et les exploitants, d'autre part.

B. - Pour l'application du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34

I. - Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », la fin de la cinquième phrase est ainsi rédigée : « , à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Après les mots : « Polynésie française », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.

Article 35

I. - Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « classés », la fin de la première phrase du dix-septième alinéa est ainsi rédigée : « réalisés dans les départements d'outre-mer et à 46,9 % pour ceux réalisés à Saint-Martin. » ;

3° Après le mot : « conditions, », la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 63,42 % et 54,36 %. » ;

4° Après le mot : « conditions, », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 61,77 % et 52,95 %. »

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 36

I. - L'article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. - Les rémunérations versées par l'employeur membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s'il n'était pas membre de cet assujetti unique ;

« 2° Au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d'affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l'article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l'application de l'exonération au titre des rémunérations versées au cours de l'année civile de constitution de l'assujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s'apprécie par référence au chiffre d'affaires de cette année civile. »

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 37

I. - Le VII de l'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° ou 3° » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d'impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas d'acquisition, de la signature de l'acte authentique de vente. »

II. - Le I s'applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Il s'applique également aux investissements pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette promulgation, à l'exception des investissements pour lesquels la demande d'agrément a fait l'objet d'une décision de refus intervenue avant cette même promulgation.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 38

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 99, les mots : « 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du c du III de l'article 302 septies A bis du présent code » ;

2° Le 1° du I de l'article 150 VM est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ;

b) Le b est abrogé ;

3° Les trois premiers alinéas du VI de l'article 235 ter ZD bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;

4° Le III de l'article 256 C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d'affaires prévues au 1 de l'article 287. » ;

b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et, après le mot : « souscrite », il est inséré le mot : « mensuellement » ;

5° L'article 287 est ainsi modifié :

a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés :

« 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.

« Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, à leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.

« 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :

« a) 1 000 000 € pendant l'année civile précédente ;

« b) 1 100 000 € pendant l'année en cours.

« Le chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l'application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues à l'article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l'article 283, du 2 de l'article 293 A, du 2 du II de l'article 277 A ou du 4° du 1 de l'article 298.

« En cas de dépassement du seuil mentionné au b du présent 3 en cours d'année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu'il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.

« Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l'inflation, avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

« 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L'option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée ou au premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« L'option s'applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. Au terme de cette période, la révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« Le redevable exerce l'option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ;

b) Le 3 ter est abrogé ;

6° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. » ;

7° L'article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

8° Le III de l'article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du présent III » ;

- au second alinéa, les mots : « chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d'affaires fixé au c du présent III » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. Les seuils de chiffre d'affaires mentionnés au b sont, en fonction de l'activité principale de l'entreprise, les suivants :

« - 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;

« - 254 000 € pour les autres activités.

« Ces seuils s'apprécient hors taxes et sont ajustés s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. » ;

9° Le A du V de l'article 1582 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

10° Le IV de l'article 1609 sexvicies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ;

- à la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

11° L'article 1609 untricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

12° L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

13° Le A du V de l'article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

14° Le A du V de l'article 1613 quater est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

15° Au premier alinéa des 1 et 3 de l'article 1693 ter, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » ;

16° A la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l'article 302 septies A bis » ;

17° Sont abrogés :

a) Le 2° de l'article 235 ter X ;

b) Le 1° du chapitre Ier bis du titre II bis de la première partie du livre Ier ;

c) Le 2° du III de l'article 1590 ;

d) Le III bis de la section II du chapitre Ier du livre II.

II. - Le livre Ier du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre VI devient le chapitre II et l'article L. 163-1 devient l'article L. 162-1 ;

3° A l'article L. 174-2, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 ».

III. - Le I de l'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l'article 287 du code général des impôts » ;

2° Le 2° est abrogé.

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 16-0 BA est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 16 D » est supprimée ;

b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l'article 287 » sont supprimés ;

2° L'article L. 16 D est abrogé ;

3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 48, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 » ;

4° Après le mot : « prévus », la fin du 1° du I de l'article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l'article 302 septies A bis du code général des impôts ; ».

V. - La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l'article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.

Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à la présente loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.

Article 39

I. - Au 10° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « guerres », sont insérés les mots : « ou des attentats ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 40

I. - L'article 277 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d'une part, la date de l'apurement de ce régime et, d'autre part, celle de la livraison d'aéronefs, d'engins spatiaux et des équipements qui s'y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ; »

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les importations d'aéronefs, de parties d'aéronefs, d'engins spatiaux et d'équipements qui s'y rapportent destinés à être placés sous le régime de l'apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; »

c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2° du a du 2, les mots : « l'importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ;

b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 41

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 278-0 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ;

2° Le 3 de l'article 279-0 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

- à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation, » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Article 42

I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. - La livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

« 1° La consommation d'électricité sur le lieu de production ;

« 2° L'efficacité énergétique ;

« 3° La durabilité ou la performance environnementale. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er octobre 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 43

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du 3° bis du I de l'article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, les mots : « de l'attestation ou » sont supprimés.

Article 44

I. - L'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De cessions gratuites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane. »

II. - Les terres faisant l'objet d'une cession gratuite au titre du 5° de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

Article 45

Jusqu'au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et en Martinique, d'une part, et à La Réunion, d'autre part.

Article 46

Le II de l'article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».

Article 47

Après le XIX de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé :

« XIX bis. - Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l'année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2025.

« Le premier alinéa du présent XIX bis ne s'applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions prévues à l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Article 48

I. - Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. - Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent, calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l'article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. - A. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.

Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.

Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d'affaires exprimé en milliards d'euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 - T1) x (CA - 3 milliards d'euros) / 100 millions d'euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. - Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. - A. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

B. - La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.

C. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d'un exercice et, d'autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IX. - Après le 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ; ».

Article 49

I. - A la fin du dernier alinéa de l'article 239 octies du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 50

I. - Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts.

II. - Sont redevables de la contribution mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois.

Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du présent II.

Pour l'appréciation de la condition de chiffre d'affaires définie au même premier alinéa, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article.

III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne du résultat d'exploitation réalisé au cours de l'exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l'exercice précédent, retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l'option prévue à l'article 209-0 B du même code a été exercée.

Pour la détermination de l'assiette définie au premier alinéa du présent III, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article.

IV. - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 12 %.

V. - Les réductions et crédits d'impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à celui de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.

IX. - Après le 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter La contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0-B du code général des impôts, définie à l'article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ; ».

Article 51

I. - A la fin des 1° et 2° et du a du 3° et aux 4° et 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 52

I. - Au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 53

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° L'article 223 VK est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un avantage en impôt répond à la définition mentionnée au présent 3°, les définitions mentionnées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s'appliquer ; »

b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Crédit d'impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d'une entité constitutive en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'Etat ou du territoire qui l'accorde, utilisé par l'entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l'entité constitutive, remplit les conditions prévues au a du présent 3° bis et, pour l'entité tierce, remplit les conditions prévues au b du présent 3° bis :

« a) L'avantage en impôt peut être cédé à l'entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l'exercice durant lequel l'entité constitutive est en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'Etat ou du territoire qui l'accorde ;

« b) Au cours de l'exercice durant lequel elle en a fait l'acquisition, l'entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l'avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;

« Pour l'application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l'une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d'une même entité constitutive.

« Pour l'application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition prévue au présent 3° bis est assimilé à un crédit d'impôt qualifié ;

« 3° ter Crédit d'impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d'une entité constitutive en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'Etat ou du territoire qui l'accorde, utilisé par l'entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne remplit pas, selon le cas, les conditions prévues aux a ou b du 3° bis.

« Pour l'application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d'impôt non qualifié ; »

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Entité constitutive non significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable, à la condition que :

« a) Les états financiers consolidés de l'entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l'objet d'un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l'entité constitutive concernée ;

« b) Lorsque le chiffre d'affaires total de l'entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour l'établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN soient établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; »

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Entité d'investissement d'assurance : une entité qui constituerait un fonds d'investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d'investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n'avait pas été :

« a) Constituée dans le cadre d'engagements au titre de contrats d'assurance ou de contrats de rente ;

« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d'assurance dans l'Etat ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; »

e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;

2° Le I de l'article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur option, le résultat qualifié d'une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d'affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.

« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. » ;

3° Au b du 6° de l'article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;

4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section III est complété par un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :

« Art. 223 VO quindecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l'article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d'une entité constitutive.

« L'option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;

5° A l'article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

6° A l'article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

7° L'article 223 VR quater est ainsi rédigé :

« Art. 223 VR quater. - Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;

8° L'article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;

9° L'article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.

« Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.

« L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.

« Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. » ;

10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;

11° L'article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts. » ;

12° L'article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts, à l'exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité distributrice. » ;

13° L'article 223 VW sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au premier alinéa des » ;

b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du même premier alinéa ; »

14° L'article 223 VZ est ainsi rédigé :

« Art. 223 VZ. - I. - Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.

« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.

« II. - La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :

« 1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;

« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.

« III. - Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.

« IV. - Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.

« Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN. » ;

15° L'article 223 VZ bis est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, » ;

b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

c) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « consolidés » est remplacé par les mots : « dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d'impôt figure dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ » ;

d) Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :

- la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

- après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;

f) Sont ajoutés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent I, la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l'article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l'article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.

« II. - A. - Pour l'application du présent II, est entendu par :

« 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers de l'entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l'un des critères suivants :

« a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l'entité constitutive qui accorde le financement ;

« b) Le dispositif n'est pas susceptible d'entraîner au cours de sa période d'application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde.

« Les instruments mentionnés à l'article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;

« 2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et qui donne lieu à :

« a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe ;

« b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d'une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre Etat ou territoire ;

« 3° Dispositif engendrant une double charge d'impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d'impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l'article 223 VT ou du taux effectif d'imposition simplifié défini au I du présent article.

« Toutefois, n'est pas réputé engendrer une double charge d'impôt :

« a) Le dispositif qui a également pour effet d'inclure les revenus correspondants à la charge d'impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;

« b) Le dispositif engendrant une double charge d'impôt qui, pour la détermination du taux effectif d'imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l'application des mécanismes d'affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d'imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d'obligation d'ajustement.

« B. - La charge engagée dans le cadre d'une convention de financement hybride ou d'un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire mentionnée au I.

« Toutefois, lorsqu'un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même Etat ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n'est pratiquée qu'à raison d'une seule des deux charges enregistrées comptablement.

« La charge d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application d'un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire mentionnée au I.

« Les corrections prévues au présent B s'appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.

« C. - Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l'entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l'entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d'affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l'Etat ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.

« D. - La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n'est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu'elle excède 50 millions d'euros. » ;

16° L'article 223 VZ ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s'il constituait » ;

b) Au second alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au groupe formé par », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et, à la fin, les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;

17° Au 2° de l'article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

18° Le c du 3° de l'article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ; »

19° L'article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet Etat ou de ce territoire.

« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet Etat ou ce territoire. » ;

20° L'article 223 WA ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et, d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :

« a) L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ;

« b) Et l'actif est situé dans le même Etat ou le même territoire que l'entité constitutive bailleresse.

« Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

« Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l'actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet Etat ou ce territoire. » ;

21° L'article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter. » ;

22° Après l'article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 223 WA quinquies A. - Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis. » ;

23° A l'article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;

24° L'article 223 WF est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de l'article 223 VM » sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;

b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Au titre de l'exercice de transition et des exercices suivants, l'impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l'application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt national complémentaire mentionné au I. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - L'impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d'imposition individuel est inférieur au taux minimum d'imposition.

« Le taux effectif d'imposition individuel d'une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.

« L'impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l'impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est ni une entité d'investissement ni une entité d'investissement d'assurance.

« A défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV, le redevable de l'impôt complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu'une entité d'investissement ou qu'une entité d'investissement d'assurance, n'est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l'impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. » ;

d) La première phrase du V est complétée par les mots : « conformément aux règles d'affectation prévues au IV du présent article » ;

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les coentreprises et leurs filiales au sens de l'article 223 WO sont redevables de l'impôt national complémentaire comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distinct. L'impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WO ter.

« L'impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article. » ;

25° Le II de l'article 223 WH bis est ainsi rédigé :

« II. - Toutefois, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Les règles relatives à l'impôt national complémentaire qualifié dû dans l'Etat ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l'article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d'ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l'exercice pour lequel l'entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :

« a) Lorsqu'elles sont tenues d'établir ou d'utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l'Etat ou le territoire concerné ;

« b) Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d'un audit externe.

« Pour l'application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN, dont l'application est autorisée ou requise au sein de l'Etat ou le territoire concerné ;

« 2° L'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;

« 3° L'impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet Etat ou ce territoire est intégré au processus d'évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques. » ;

26° Le II de l'article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d'inclusion de l'entité mère à l'égard d'une entité constitutive, qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l'article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1. » ;

27° L'article 223 WT quinquies est ainsi modifié :

a) Le mot : « article » est remplacé par le mot : « paragraphe » ;

b) Les mots : « conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter » sont remplacés par les mots : « en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l'article 223 WH ter » ;

28° La section VIII est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;

b) Est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Obligations déclaratives » et comprenant les articles 223 WW et 223 WW bis ;

c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Monnaies et règles de conversion

« Art. 223 WW ter. - I. - Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l'impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.

« II. - Lorsque le groupe d'entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l'euro, les seuils mentionnés au présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l'exercice au titre duquel les états financiers sont établis.

« III. - Lorsque les montants mentionnés au I sont présentés dans une monnaie autre que l'euro, l'impôt complémentaire dû en application de la section V du présent chapitre est converti en euros en appliquant le taux de change du dernier jour de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;

29° L'article 223 WX ter est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, après le mot : « transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité cédante ou, s'il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l'entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie lorsque l'entité cédante est soumise dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l'exercice de cession. » ;

B. - L'article 1679 decies est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d'un groupe situées en France et redevables de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l'une d'elles pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.

« L'entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, des pénalités et des frais accessoires de l'impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l'ont désignée. »

II. - Le A du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

Article 54

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 0I du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° A l'intitulé, après le mot : « trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto-actifs » ;

2° Après l'article 1649 AC, sont insérés des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :

« Art. 1649 AC bis. - I. - Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

« II. - La déclaration prévue au I du présent article comporte les informations suivantes :

« A. - Les éléments d'identification du déclarant ;

« B. - Les éléments d'identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ;

« C. - Les éléments d'identification de chaque personne détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ;

« D. - Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l'année civile par chaque utilisateur :

« 1° Les transactions d'échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;

« 2° Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

« Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :

« a) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;

« b) En cas d'acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« c) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« d) En cas d'acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« e) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« f) La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail ;

« g) La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les b et d ;

« h) La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les c, e et f ;

« i) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière.

« Art. 1649 AC ter. - I. - Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :

« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à ces autorités conformément à l'article 60 du même règlement ;

« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l'une des conditions suivantes :

« a) Il a sa résidence fiscale en France ;

« b) Il est, d'une part, constitué en société conformément à la législation française et, d'autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration fiscale au titre des revenus qu'il y perçoit ;

« c) Il est géré depuis la France ;

« d) Il a son siège d'activité habituel en France ;

« 3° Une transaction mentionnée au D du II de l'article 1649 AC bis est réalisée par l'intermédiaire de l'une de ses succursales établie en France.

« II. - Toutefois, le prestataire de services n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis lorsque :

« 1° Il est soumis à l'obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou un territoire partenaire défini au III et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

« 2° Soit il est soumis à l'obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d'un Etat ou d'un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet Etat ou ce territoire, soit il est tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration de cet Etat ou de ce territoire au titre des revenus qu'il y perçoit et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

« 3° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un Etat ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

« 4° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;

« 5° Il a adressé une notification à l'administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu'il remplit ses obligations dans un Etat ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ;

« 6° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un Etat ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet Etat ou ce territoire partenaire.

« III. - Un Etat ou un territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou un Etat ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l'administration fiscale française les informations mentionnées au II de l'article 1649 AC bis et remplissant l'une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est reconnu, par un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue au même article 1649 AC bis ;

« 2° Il a pour objet d'appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l'échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente.

« Art. 1649 AC quater. - I. - Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils sont résidents de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ou, s'il s'agit d'entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ;

« 2° Ils ont réalisé au moins l'une des transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

« II. - La déclaration prévue à l'article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d'un Etat ou territoire partenaire détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article, identifiées conformément à l'article 1649 AC quinquies.

« III. - Le I du présent article ne s'applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :

« 1° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 2° Une entité publique ;

« 3° Une organisation internationale ;

« 4° Une banque centrale ;

« 5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l'article 1649 AC bis.

« Art. 1649 AC quinquies. - I. - Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :

« 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d'identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;

« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.

« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.

« II. - L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l'application du même article 1649 AC bis.

« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.

« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l'application dudit article 1649 AC bis et après expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l'utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d'une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.

« III. - Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un Etat ou d'un territoire mentionné au III de l'article 1649 AC ter.

« IV. - Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 AC sexies. - I. - Le prestataire de services soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis en application du 2° du I de l'article 1649 AC ter s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement unique.

« II. - Le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

« 1° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité au sein de l'Union européenne en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l'activité du prestataire de services a cessé ;

« 3° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de l'Union européenne.

« III. - Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

« Si le prestataire de services n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, son numéro d'enregistrement individuel est retiré.

« IV. - A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d'enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Le 4° du I de l'article 1649 AE est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4° L'intermédiaire qui a la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l'obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « A défaut de cet accord, l'intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L'intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En l'absence d'un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d'obligation déclarative est adressée, lorsqu'il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° » ;

4° Le I de l'article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations mentionnées au IV du même article 1649 AD.

« L'intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I dudit article 1649 AD les informations qui la concernent et sont transmises à l'administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l'administration fiscale. » ;

B. - L'article 1649 ter B est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du 3° du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l'article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d'une convention remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

« - elle permet un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ;

« - elle est conclue avec les Etats membres de l'Union européenne qui sont identifiés comme étant des Etats ou des territoires devant faire l'objet d'une déclaration conformément au droit applicable dans l'Etat ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ;

« - elle est reconnue, au moyen d'un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 ter A. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le c du 2° et le 3° du I du présent article ne s'appliquent pas à l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne lorsque cette convention porte sur l'ensemble des types d'opérations mentionnés au I de l'article 1649 ter A. » ;

C. - L'article 1736 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l'application d'une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;

2° Sont ajoutés des XIV et XV ainsi rédigés :

« XIV. - Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations prévues au I de l'article 1649 AC qui ne relève ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code, à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 564-2 dudit code entraîne l'application d'une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros.

« XV. - Le non-respect par un prestataire de services des obligations de diligence prévues au I de l'article 1649 AC quinquies entraîne l'application d'une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros. »

II. - Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier octies, il est inséré un chapitre Ier nonies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier nonies

« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

« Art. L. 80 R. - I. - Les agents de l'administration fiscale contrôlent le respect :

« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l'article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l'article L. 564-2 dudit code ;

« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier ;

« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l'article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l'article 1649 ter D du même code.

« II. - Pour l'application du I du présent article, les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l'article 1649 ter D du code général des impôts ou de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 83 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation en matière de droits de douane. » ;

3° L'article L. 114 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l'établissement, l'administration et » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la législation sur les droits de douanes ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

4° Le VIII de la section II du chapitre III est complété par un article L. 167 A ainsi rédigé :

« Art. L. 167 A. - Les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l'article L. 167 du présent code pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

III. - L'article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services soumis aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des mêmes articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies. »

IV. - Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s'applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l'objet d'une déclaration en 2027.

Les 2° à 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 55

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, la référence : « j » et remplacée par la référence : « i » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du b est supprimée ;

b) Le c est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et les mots : « à la première phrase du b et au » sont remplacés par les mots : « aux b et » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- le 3° est abrogé ;

c) Les e, e bis, f et j sont abrogés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « des dépenses prévues aux e, e bis, j et » sont supprimés ;

B. - Au premier alinéa du II de l'article 1653 F, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ».

II. - Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, les mots : « aux j et » sont remplacés par le mot : « au ».

III. - A la première phrase du premier alinéa du 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ».

IV. - Le présent article s'applique aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 56

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la quatrième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au premier alinéa du k du II, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. - Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Article 57

Au premier alinéa du h et au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Article 58

I. - A la première phrase du premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , qui s'entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ».

II. - Le I s'applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 59

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la référence : « 1649 AA, », sont insérés les mots : « ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d'actifs numériques, au sens de l'article 1649 bis C, » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- après les deux occurrences du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;

- les mots : « ou le contrat » sont remplacés par les mots : « , sur le contrat ou dans le portefeuille » ;

2° Le I de l'article 1729-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d'actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 bis C.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au X de l'article 1736. » ;

3° Le X de l'article 1736 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « portefeuille » ;

b) Au second alinéa, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 10-0 A, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l'article 1649 bis C » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 23 C, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l'article 1649 bis C » ;

3° Au 1° de l'article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : « , 150 VG et 150 VH bis » ;

4° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 169, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts ».

Article 60

Le I de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 16 AA. - I. - En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l'administration peut, avant l'établissement de l'imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements.

« En l'absence de réponse à la demande de l'administration ou si la réponse n'est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l'imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.

« II. - La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.

« Elle précise également qu'en l'absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l'imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.

« III. - Lorsque l'imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l'établissement de l'imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »

Article 61

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger. » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° A l'article L. 181-0 A, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 169 du présent code » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

Article 62

I. - L'article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des b et c est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

b) Au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

2° Le second alinéa du c est ainsi modifié :

a) Le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;

b) Le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;

3° Le second alinéa du d est ainsi modifié :

a) Au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;

b) Au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;

4° Le e est ainsi modifié :

a) A la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

b) A la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° A la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ;

2° A la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € ».

II. - Le second alinéa du 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

2° A la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % ».

III. - L'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. - Le 1° du Q du I est ainsi modifié :

1° Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,531 %” ; »

2° Le début du g est ainsi rédigé : « Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f bis du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé… (le reste sans changement) ; »

B. - Le XXVII est ainsi modifié :

1° Le début du D est ainsi rédigé : « D. - Le H, à l'exception du a du 1°, et le İ du I… (le reste sans changement). » ;

2° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. - Le G et le a du 1° du H du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ;

3° A la fin du G bis, aux H et İ et à la fin du J, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

4° Au İ ter, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de 2028 » ;

5° Aux İ quater et İ quinquies, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

6° Après le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. - Le f bis du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 et de 2027. »

IV. - A la fin des G, H et İ du IV de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

V. - A. - Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l'exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. - Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l'article 1586 ter du code général des impôts redevables d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2025 en application du I de l'article 1586 quinquies du même code.

C. - L'assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l'article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l'année 2025.

D. - Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %.

E. - La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l'exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2.

F. - Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation.

Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d'après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation.

Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai 2026.

G. - Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'applique pas à la contribution complémentaire.

VI. - A. - Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I et le 1° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027.

B. - Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I et le 2° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2028.

Article 63

I. - Le III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « est positive, celle-ci » sont remplacés par les mots : « à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I » ;

2° Au 2, les mots : « du même I est négative, celle-ci » sont remplacés par les mots : « dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I ».

II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l'article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l'application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

Article 64

Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

Article 65

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 2 de l'article 38, au premier alinéa du 12 de l'article 39 duodecies, au c du 1° de l'article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l'article 145, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° ou 4° » ;

2° Le 2 de l'article 115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l'apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l'apport » ;

b) Le c est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l'article L. 236-40 du code de commerce. » ;

- à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » ;

3° Le I de l'article 210-0 A est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération » ;

b) Au 4°, les mots : « autre société » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;

4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l'article 223 L, les mots : « d'apport et d'attribution » sont supprimés.

II. - Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Article 66

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l'article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes rapportées ne sont imposables qu'à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu'elles sont utilisées pour des dépenses liées à l'exploitation, au cours de l'exercice de survenance sur l'exploitation, ou au cours de l'exercice suivant, de l'un des risques résultant :

« a) De l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental mentionnés à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361-3 ;

« b) D'une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d'aléas climatiques mentionnée à l'article L. 361-4 A du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4 dudit code ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1 du même code ;

« c) De calamités agricoles mentionnées à l'article L. 361-5 du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article L. 361-5.

« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d'un exercice donné, excéder 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° L'article 73 A est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. - I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et n'ayant pas opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l'ouverture de l'exercice considéré.

« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l'exercice au titre de chacune de ces catégories d'animaux inscrits en stock.

« Le montant total de la provision pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Lorsque l'exploitant agricole n'est pas, à la clôture de l'exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 à L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I sont minorés de 10 % au titre de l'exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l'exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

« La provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif d'un animal pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d'animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l'exercice le plus ancien.

« Par dérogation, la provision n'est pas rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks d'un animal soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l'exercice de constitution de la provision, soit lorsque cette sortie est compensée par l'entrée d'un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l'article 53 A. La provision peut également ne pas être rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks d'un animal lorsque cette sortie résulte de l'abattage d'animaux sur ordre de l'administration.

« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu'il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et de vaches allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l'exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.

« II. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« Dans les situations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent II, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s'apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d'animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture du sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant, le cas échéant, déjà dans les stocks de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l'opération de transmission, de fusion ou d'apport.

« III. - La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2028.

« IV. - Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l'article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »

II. - Les 1° et 2° de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° A la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 ».

III. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

B. - Le 3° du I et le II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2025.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 67

A la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l'article 200 undecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Article 68

I. - Au premier alinéa de l'article L. 3336-5 du code de la santé publique, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières qui ne sont pas issues de sa production ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 69

I. - Au II de l'article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Au 2° du II de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 70

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l'article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;

B. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 73 B, les mots : « des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « , au titre d'une première installation, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article L. 330-1 » ;

C. - L'article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - A. - L'abattement fixe mentionné au 1 du I du présent article est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

« 1° D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ;

« 2° Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au 1° du présent A au titre de la même cession.

« B. - L'abattement fixe mentionné au A du présent II bis est également applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession est réalisée dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées, portant sur l'intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant ;

« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent B ;

« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;

« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s'agissant de la condition prévue au a du même 3° ;

« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du même II, appréciée à la date de la première cession ;

« 6° La cession est réalisée au profit des personnes mentionnées au A du présent II bis ;

« 7° L'intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;

« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;

2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'une des conditions prévues aux 3° ou 7° du B du II bis du présent article n'est pas satisfaite à l'expiration du délai prévu aux mêmes 3° et 7°, l'abattement prévu au même II bis est remis en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'expiration de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du B dudit II bis fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'abattement prévu au II bis du présent article est remis en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation.

« L'abattement prévu au même II bis est remis en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi à l'ensemble des personnes mentionnées au A dudit II bis des aides mentionnées au I de l'article 73 B.

« Lorsqu'il est fait application des deuxième et troisième alinéas du présent IV et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. » ;

D. - Le II de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 450 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d'activité ou sur l'intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens du I de l'article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :

« - d'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ;

« - ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession.

« Si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 relative à l'année qui suit celle de la cession, de l'obtention, par l'ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l'article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

- sont ajoutés les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d » ;

E. - L'article 151 septies A est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I quater » ;

b) A la fin, les mots : « et du I de l'article 151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l'article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l'article 151 nonies » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. - A. - Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées d'une société ou d'un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat porte sur l'intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens du I de l'article 151 nonies ;

« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou les parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;

« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :

« a) D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de la première cession ;

« b) Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au a du présent 3° au titre de la première cession ;

« 4° L'intégralité des droits ou des parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;

« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux après la dernière cession ;

« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates ;

« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du même I sont respectées au jour de la première cession.

« B. - Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au A du présent I quater, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l'administration, qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou de parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre cet état de suivi à sa déclaration de revenus. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - A. - L'exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° du A du même I quater, des aides mentionnées au I de l'article 73 B.

« B. - Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée aux 6° ou 7° du A du I quater, l'exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle cette condition n'est plus remplie.

« C. - Lorsque l'une des conditions prévues aux 4° ou 5° du A du I quater n'est pas remplie à l'expiration du délai prévu aux mêmes 4° et 5°, l'exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'expiration de ce délai.

« D. - Par dérogation au B du présent II bis, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du A du I quater fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'exonération prévue au I quater du présent article est remise en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;

F. - L'article 238 quindecies est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d du 2 du II, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont portés respectivement à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I et III et respectant les conditions prévues aux 1 et 2 du II est réalisée au profit :

« 1° D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même transmission ;

« 2° Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au 1° du présent VII bis au titre de cette même transmission.

« L'exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est remise en cause au titre de l'année qui suit celle de la cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l'article 73 B. » ;

G. - L'article 793 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « treize ans » ;

H. - Après le h du I de l'article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) L'état mentionné au B du I quater de l'article 151 septies A. »

II. - Au premier alinéa du C du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2031 ».

III. - A. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

B. - Le C du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Il s'applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du B du II bis de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.

C. - Les D, E, F et H du I du présent article s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

D. - Le G du I s'applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du G du I et des A et B du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 71

I. - L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

« 1° A l'acquisition d'un immeuble acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

« 2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale.

« II. - Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n'a pas conservé comme résidence principale ou n'a pas affecté à la location à usage d'habitation principale le logement à l'acquisition duquel ont été affectées les sommes d'argent mentionnées au I du présent article pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'acquisition de l'immeuble ou de son achèvement, s'il est postérieur, ou s'il n'a pas affecté à son habitation principale le logement ayant bénéficié des travaux mentionnés au 2° du même I pendant une durée de cinq ans à compter de leur date d'achèvement.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

« L'exonération ne s'applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du présent code, d'une déduction de charges pour la détermination de l'impôt sur le revenu ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l'administration.

« III. - Le I s'applique aux sommes versées entre le lendemain de la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 790 A bis du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 72

I. - La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « 3,86 ».

II. - Les 3° à 7° du G du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.

III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2024.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 73

Au I et à la première phrase du 1 du IV de l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

Article 74

I. - Le IV de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Au titre de l'année 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;

b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 215 000 000 € » ;

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)



Région


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


15 676 215


Bourgogne-Franche-Comté


9 216 670


Bretagne


10 949 719


Centre-Val de Loire


13 312 968


Corse


630 200


Grand Est


26 074 511


Hauts-de-France


11 658 694


Île-de-France


32 218 958


Normandie


11 028 494


Nouvelle-Aquitaine


28 831 634


Occitanie


19 693 739


Pays de la Loire


13 312 968


Provence-Alpes-Côte d'Azur


18 748 440


Guadeloupe


1 102 849


Guyane


180 692


Martinique


866 525


Mayotte


551 425


La Réunion


945 299

».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 75

I. - A. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-1. - Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;

2° Après l'article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. - Pour l'application d'une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;

3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

4° A la première phrase de l'article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;

5° Le 2° de l'article L. 311-22 et le 4° de l'article L. 313-22 sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur » ;

6° A l'article L. 311-41, le mot : « Etat-membre » est remplacé par les mots : « Etat membre » ;

7° L'article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture » ;

8° Le 1er janvier 2022, l'article L. 312-49 est complété par les mots : « ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique » ;

9° La première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 est complétée par les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie » ;

10° Le 3° de l'article L. 312-87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;

12° Le 1er janvier 2025, la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-106-1. - Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ;

« 2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

« 3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1. » ;

13° Le 1er janvier 2027, l'article L. 312-106-1 est abrogé ;

14° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, l'unité : « €/hL » est remplacée par l'unité : « €/hlap » ;

15° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;

16° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ;

17° A la première phrase du 2° de l'article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;

18° L'article L. 421-23 est complété par les mots : « à la date de la réception du véhicule » ;

19° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;

20° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l'article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

21° Le 1er janvier 2024, à la quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

22° Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-146 est ainsi rédigée : « à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur » ;

23° L'article L. 421-190 est abrogé ;

24° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-204 est ainsi rédigé :

« Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne. » ;

25° L'article L. 421-215 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155 ; »

b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article » ;

26° Au second alinéa de l'article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « “Euro” » ;

27° L'article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa. » ;

28° Au 1° de l'article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

29° Au 3° de l'article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;

30° Le 4° de l'article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;

31° Après l'article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-9-1. - Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. » ;

32° L'article L. 452-11 est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €. » ;

33° Le 1er janvier 2024, au 2° de l'article L. 452-33, le taux : « 3,3475 % » est remplacé par le taux : « 1,8025 % » ;

34° Au dernier alinéa de l'article L. 453-17, après le mot : « à », sont insérés les mots : « l'article » ;

35° Au 2° de l'article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;

36° Au second alinéa de l'article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;

37° A l'article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : « , » ;

38° L'article L. 454-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;

b) Le 1er janvier 2024, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article. » ;

39° Au 2° de l'article L. 454-40, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;

40° Le 1er janvier 2024, l'article L. 454-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 454-56. - La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante :

« 1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ;

« 2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images. » ;

41° Le 1er janvier 2024, l'article L. 454-58 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1. » ;

42° Le 1er janvier 2024, les articles L. 454-60 à L. 454-62 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 454-60. - Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

«

Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques

(En euros par mètre carré)



Population de l'autorité compétente


Inférieure

à 50 000 habitants


Supérieure ou égale à 50 000 habitants

et inférieure à 200 000 habitants


Supérieure ou égale

à 200 000 habitants


Superficie inférieure ou égale à 50 m²


17,70


23,30


35,30


Superficie supérieure à 50 m²


35,40


46,60


70,60

« Art. L. 454-61. - Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

«

Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques

(En euros par mètre carré)



Population de l'autorité compétente


Inférieure

à 50 000 habitants


Supérieure ou égale à 50 000 habitants

et inférieure à 200 000 habitants


Supérieure ou égale

à 200 000 habitants


Superficie inférieure ou égale à 50 m²


53,10


69,90


105,90


Superficie supérieure à 50 m²


106,20


139,80


211,80

« Art. L. 454-62. - Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

«

Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes

(En euros par mètre carré)



Population de l'autorité compétente


Inférieure

à 50 000 habitants


Supérieure ou égale à 50 000 habitants

et inférieure à 200 000 habitants


Supérieure ou égale

à 200 000 habitants


Superficie inférieure ou égale à 12 m²


17,70


23,30


35,30


Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m²


35,40


46,60


70,60


Superficie supérieure à 50 m²


70,80


93,20


141,20

» ;

43° Le 1er janvier 2024, le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV est complété par un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 454-62-1. - Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :

« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

« 2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

« 3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;

44° A l'article L. 455-11, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « d'exploitant » ;

45° Le 1er juillet 2025, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

a) Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifié :

- à l'article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d'occasion » ;

- il est ajouté un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-29-1. - Constitue également un fait générateur la livraison d'un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le bien livré n'est pas un bien des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;

« 3° La personne qui réalise la livraison n'a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;

b) Le 8° de l'article L. 471-32 est abrogé ;

c) L'article L. 471-39 est ainsi modifié :

- après le mot : « statistique », la fin du 2° est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; »

- au 3°, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;

d) Le 1er juillet 2025, la sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-45-1. - Par dérogation au 3° de l'article L. 471-39, la valeur de l'opération mentionnée à l'article L. 471-29-1 est égale au coût de l'incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »

B. - Par dérogation à l'article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454-47 au titre de l'année 2025 peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre 2024.

C. - Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.

II. - Le 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 642-8 du code de l'énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».

IV. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 des articles 176 et 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;

2° Le 1 du I de l'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme. » ;

b) Après le mot : « métallique », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;

- à la seconde phrase du second alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;

- au premier alinéa du A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « métalliques et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;

b) Au second alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;

4° Le 1er janvier 2025, l'article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 1° du 4 du B du V, après le mot : « contenue », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du présent V » ;

b) Le deuxième alinéa du 1 du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

c) Le second alinéa du 2 du même VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. » ;

5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.

V. - L'article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;

2° Au 1er juillet 2025, à la fin du deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique ».

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Les redevances composant le droit de port institué à l'article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »

VII. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1er septembre 2024, à la première phrase du premier alinéa de l'article 239 quater A et au b du III de l'article 302 septies A bis, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 38 » ;

2° L'article 1647 est complété par des XXI et XXII ainsi rédigés :

« XXI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d'un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.

« XXII. - Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « du ».

IX. - Au E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

X. - Au 1er janvier 2025, l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du C du VII sont ainsi rédigés :

« “2° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.

« “Le présent article n'est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l'électricité.” » ;

2° A la fin du C du IX, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

XI. - L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 4, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;

2° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l'article 37, l'unité : « €/hL » est remplacée par l'unité : « €/hlap ».

XII. - Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s'agissant des accises l'exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.

XIII. - Le 3° du I de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 3° Le 1° du VII de l'article 1647 est abrogé ; ».

XIV. - L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :

1° Au 4° de l'article 25, après les mots : « l'exception », sont insérés les mots : « du B bis de la section I du chapitre Ier et » ;

2° Le 1° de l'article 29 est ainsi modifié :

a) Au soixante-quatrième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre Etat signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;

b) A la fin du soixante-treizième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;

3° Le iii du c du 1° de l'article 30 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « le département de La Réunion, » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;

4° Le 2° de l'article 33 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, le mot : « onéreux, » est remplacé par les mots : « onéreux ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 664-7-1. - Le détenteur déclare à l'administration la réparation ou la transformation d'un appareil ou de portions d'appareils de distillation au moins trois jours avant le début de ces opérations.” » ;

c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l'autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;

5° L'article 41 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions mentionnées à l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;

6° Au dernier alinéa de l'article 43, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l'article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et » et, après la référence : « 28 », sont insérés les mots : « et du d du 1° de l'article 37 ».

XV. - L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.

XVI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d'impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l'aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l'aviation civile ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :

1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

XVII. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des 13° et 45° du A du I, du 2° du V et du XII, qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient.

Les 8°, 12°, 19° à 21° et 33°, le b du 38° et les 40° à 43° du A du I, le II, les 1° et 4° du IV, le 1° du VII et le X s'appliquent à compter de la date qu'ils prévoient.

Toutefois, le 12° du A du I et le X ne sont applicables qu'aux infractions commises après la publication de la présente loi.

XVIII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des 9° et 10° du I et du 4° du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 76

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : « ainsi que des procédures de recouvrement » ;

2° Le 1° de l'article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés communiquent les papiers et les documents exigés dans les délais fixés par l'administration. » ;

3° L'article 348 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile » et, à la fin, les mots : « le tribunal compétent » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales » ;

4° Après le même article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé :

« Art. 348 bis. - Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, la contestation n'est pas suspensive de l'exigibilité de la créance.

« Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l'article 348 du présent code. » ;

5° Le second alinéa de l'article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige. » ;

6° L'article 402 est ainsi rédigé :

« Art. 402. - Lorsqu'une saisie opérée en application du 2 de l'article 323 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'un intérêt d'indemnité au taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de recouvrement ».

III. - A. - Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l'article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

B. - Le 6° du I est applicable à toute demande d'indemnisation fondée sur l'article 402 du code des douanes déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 77

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l'article 44 octies A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l'article 44 quindecies, au second alinéa de l'article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis, à l'avant-dernier alinéa de l'article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, au VII de l'article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l'article 1383 D, au dernier alinéa de l'article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l'article 1383 İ, au second alinéa de l'article 1457, au IV de l'article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l'article 1466 A, au troisième alinéa de l'article 1466 D, au dernier alinéa de l'article 1518 A bis, au troisième alinéa de l'article 1594 İ ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° A la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 39, au dernier alinéa de l'article 39 Aİ, au 8 de l'article 39 bis A, au 7 de l'article 39 bis B, au IV de l'article 39 decies E, au V de l'article 39 decies F, à la première phrase du premier alinéa du IX de l'article 44 quindecies A, au VI de l'article 73, au IV de l'article 199 terdecies-0 A ter, au 5 de l'article 199 terdecies-0 C, au IX de l'article 200 quindecies, au VII de l'article 220 undecies, au dernier alinéa du d du 2 du II de l'article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l'article 244 quater B, au III bis de l'article 244 quater M, au IV de l'article 978, au V de l'article 1382 H, au second alinéa de l'article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 1460, au II de l'article 1464 D, au IV de l'article 1464 E, au V de l'article 1464 F, au IV de l'article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l'article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 1601-0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, à la seconde phrase du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D et au VIII de l'article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

3° L'article 39 decies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 2 du I est ainsi modifié :

- la deuxième occurrence de l'année : « 2030 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

- les mots : « l'énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du même 2 sont ainsi modifiés :

- la référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;

- après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 » ;

- les mots : « l'énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;

c) Le dernier alinéa dudit 2 est supprimé ;

d) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - A. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l'acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.

« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à :

« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;

« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;

« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.

« B. - Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A du présent I ter sont déterminés par la différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d'origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.

« C. - La déduction prévue au A du présent I ter s'applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. » ;

e) A la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;

f) La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

- la deuxième occurrence de l'année : « 2030 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

- les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;

- après la troisième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;

- les mots : « l'énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;

g) Le deuxième alinéa du même III est supprimé ;

h) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - L'entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s'il s'agit d'un bien mentionné au a du A du I ter du présent article, à 75 % s'il s'agit d'un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s'il s'agit d'un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I ter.

« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ;

i) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - A. - Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« B. - Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et IV bis est subordonné au respect de l'article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

4° Au VI de l'article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026 ».

II. - Au 3° de l'article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

III. - Au II de l'article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

IV. - Au V de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

V. - Au IX de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VI. - Au II des articles 36 et 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VII. - Les I à VI s'appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Article 78

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :

« j) En Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 20 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 79

I. - Le i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets :

« - jusqu'au 31 décembre 2029 à La Réunion ;

« - jusqu'au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;

« - jusqu'au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement détermine les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s'établit entre 20 % et 80 %. »

II. - Les taux de réfaction applicables dans les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution en application du i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la présente loi sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même i, les suivants :

1° 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

2° 75 % en Guyane et à Mayotte.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 80

Au 1 septies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d'électricité » sont remplacés par les mots : « , d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie ».

Article 81

I. - Le b du I de l'article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services ».

II. - Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Article 82

I. - Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est complété par un article L. 213-10-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1 A. - Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement. » ;

3° L'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage. » ;

b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :

« II bis. - L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;

« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

« II ter. - L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;

« 2° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin. » ;

4° L'article L. 213-10-5 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau distribuée a été facturée » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

- après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l'année civile mentionnée au II » ;

- à la fin, les mots : « , au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été distribuée » sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi modifié :

- après la mention : « IV. - », est insérée la mention : « A. - » ;

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;

- il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

«1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ;

« 2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente. » ;

5° L'article L. 213-10-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;

b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;

c) Après les mots : « lorsqu'elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d'assainissement collectif au cours de l'année civile mentionnée au II. » ;

d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :

- au a, les mots : « l'année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II » et, après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « , pour cette même année, » ;

- au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : « , pendant cette même année, » ;

e) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement. » ;

f) Au début du V, la mention : « V. - » est remplacée par la mention : « VI. - » ;

6° L'article L. 213-10-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. - Lorsqu'un établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable ou en matière d'épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l'eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l'article L. 213-10-5 et au A du IV de l'article L. 213-10-6 sont établis par l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. - Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d'eau potable ou aux usagers du service public d'assainissement collectif des eaux usées.

« Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement, qui l'inclut dans le montant de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

7° Au IV de l'article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-11-1 et à l'article L. 213-11-16, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

8° Au 4° du I des articles L. 213-11-6 et L. 213-17, la référence : « II » est remplacée par les mots : « 1° du II bis » ;

9° Après l'article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-15-2. - L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.

« Ces montants sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

« L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;

10° Au II de l'article L. 213-14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

11° Après les mots : « s'applique », la fin du second alinéa du III bis de l'article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l'irrigation gravitaire dans le cas prévu au dernier alinéa du II. » ;

12° L'article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

13° La première phrase du II de l'article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;

14° A la fin du troisième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2, du dernier alinéa du IV des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-4, du 2° du IV de l'article L. 213-10-5, du 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6, du troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-8, du premier alinéa du 3 du B du V de l'article L. 213-10-9, du second alinéa du III de l'article L. 213-10-10, du III de l'article L. 213-10-12 et du cinquième alinéa du III de l'article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-10-1 A ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 83

Le 1 de l'article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »

Article 84

I. - L'article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l'article 39 C, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article.

« Le premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux biens ou aux droits relatifs à ces biens situés dans :

« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation destinée à l'accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;

« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. »

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 85

A la première phrase du 9° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 86

I. - L'article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le 1° du A du I du présent article ne s'applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. »

II. - Le IV de l'article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

Article 87

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1 du II, à la fin du 2 du même II, au 3 dudit II et à la fin du III de l'article 199 ter S, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

2° L'article 199 ter V est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

b) A la fin du B et au C du II et à la fin du III, les mots : « ou par la société de financement » sont remplacés par les mots : « , par la société de financement ou par la société de tiers-financement » ;

3° Au V de l'article 244 quater U, les deux occurrences des mots : « ou société de financement » sont remplacées par les mots : « , société de financement ou société de tiers-financement ».

II. - A. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux offres d'avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

B. - Le 2° du I s'applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

Article 88

I. - A la fin du 1° du A du I de l'article 199 tricies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. - Au IV de l'article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 89

Le I de l'article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l'activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu'à la réhabilitation ou la remise en état du site, définie au VI du même article R. 512-75-1. Le présent alinéa exclut de son champ d'application les sociétés visées par une procédure collective au sens du livre VI du code de commerce. »

Article 90

I. - Pour les offres de prêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation émises entre le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables.

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 91

L'article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;

2° Au début du 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ;

4° Au début du 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 338 € » ;

5° Au début du 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 1 054 € » ;

6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».

Article 92

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G, » sont supprimés ;

B. - Après l'année : « 2007 », la fin du 4° du III de l'article 150-0 D ter est supprimée ;

C. - Le 4° du 6 bis de l'article 158 est abrogé ;

D. - L'article 163 bis G est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - 1. L'avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d'acquisition des titres fixé au jour de l'attribution de ces bons est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l'article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l'avantage précité est imposé » ;

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. L'avantage défini au 1 du présent I est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.

« En cas d'échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du même 1 s'apprécie dans ce cas à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, s'agissant des sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l'organe statuant sur l'opération. » ;

c) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

E. - L'article 182 A ter est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « et au I de l'article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l'article 80 quaterdecies et au I de l'article 163 bis G » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;

b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage accordé » ;

3° La première phrase du 1 du III est ainsi rédigée :

« Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du I est ainsi rédigé :

« c) Droits préférentiels mentionnés à l'article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :

« - ils sont attribués au titulaire du plan au titre des titres des sociétés concernées qu'il y détient ;

« - ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d'attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article. » ;

B. - Le 1 de l'article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l'article L. 221-31. »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l'article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L'avantage salarial défini au I de l'article 163 bis G du code général des impôts ; »

2° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code, ».

IV. - L'article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »

V. - A. - Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

B. - Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

C. - Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.

Article 93

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° bis de l'article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le gain net mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 bis H ne bénéficie pas de cette exonération ; »

2° Après l'article 163 bis G, il est inséré un article 163 bis H ainsi rédigé :

« Art. 163 bis H. - I. - Sous réserve du II, le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu'il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.

« La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

« En cas de donation des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Le présent alinéa s'applique également, par dérogation au II de l'article 150-0 B ter, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport des titres mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. - Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A, dans la limite d'un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l'acquisition desdits titres du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué du prix payé pour la souscription ou l'acquisition. S'agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d'acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ou souscrits en application de l'article 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent présenter un risque de perte de leur valeur d'acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.

« Lorsque les titres mentionnés au premier alinéa du présent II ont été souscrits ou acquis ou ont été attribués en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce à des dates différentes, le gain net mentionné au premier alinéa du présent II est calculé distinctement à chacune de ces dates.

« Le multiple de la performance prévu au même premier alinéa est égal à trois fois le ratio entre les 1° et 2° suivants :

« 1° La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l'article 150-0 B et portant sur lesdits titres ;

« 2° La valeur réelle de la société émettrice à la date d'acquisition ou de souscription desdits titres ou, s'agissant des actions gratuites, celle de leur attribution.

« La valeur réelle retenue ne peut être celle d'une société ayant pour objet principal la détention des participations des salariés ou des dirigeants concernés. Lorsque la société émettrice a pour objet principal la détention, directe ou indirecte, de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue est celle de cette autre société.

« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l'article L. 225-181 du code de commerce intervenues entre la date d'acquisition et la date de cession.

« Pour l'application du présent II, la valeur réelle de la société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l'article 39. Lorsque ces dettes sont nées après la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite définie au premier alinéa du présent II.

« Le gain net mentionné au premier alinéa du présent II s'entend hors avantages résultant de l'acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d'acquisition ou de souscription et hors ceux mentionnés au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G. »

II. - Le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts ; ».

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le a du 3° du III de l'article L. 136-1-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ; »

2° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code » ;

3° Le II de l'article L. 242-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice. » ;

4° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sur les gains nets mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts

« Art. L. 137-42. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 qui sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »

IV. - A. - Le I s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. - Le II s'applique aux titres souscrits ou acquis à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

C. - Le III s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 94

A l'article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot : « partenariat », sont insérés les mots : « et les sociétés de libre partenariat spéciales ».

Article 95

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 235 ter X », est insérée la référence : « , 235 ter XB » ;

2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée :

« Section XIV ter

« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés

« Art. 235 ter XB. - I. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

« B. - Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes, ramené s'il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d'euros.

« C. - Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d'affaires s'entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.

« Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent C ne sont soumises à la taxe mentionnée au A que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.

« D. - Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au A lorsqu'ils sont constitués avec un capital variable :

« 1° Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;

« 2° Les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« II. - La taxe n'est pas applicable :

« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :

« a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;

« b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :

« - aux termes d'un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d'un dispositif d'émission ou d'attribution de titres mentionné au même premier alinéa ;

« - ou auprès d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d'un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d'un droit étranger, en application d'un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l'article L. 3332-17 du code du travail ou d'un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;

« - ou auprès d'une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au troisième alinéa du présent b ;

« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

« III. - A. - La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s'entend avant la réalisation de la réduction de capital.

« B. - Pour l'application du A :

« 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l'assiette de la taxe prévue au II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il n'est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l'opération soumise à la taxe ;

« 2° Les sommes incorporées aux réserves à l'occasion d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l'occasion d'une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n'ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;

« 3° Les réserves ayant fait l'objet d'une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.

« IV. - La taxe est calculée au taux de 8 %.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article.

« VI. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au V.

« VII. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VIII. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices. »

II. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

B. - Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B à D du même I.

C. - La taxe n'est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l'article 235 ter XB du code général des impôts.

D. - La taxe est assise sur la somme constituée :

1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;

2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.

E. - La taxe est calculée au taux de 8 %.

F. - La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;

2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.

G. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent II.

H. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

İ. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices.

III. - A. - Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.

B. - Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

IV. - Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du B du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts s'appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l'exercice en cours au 1er mars 2024.

Article 96

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du 2 de l'article 119 bis, les mots : « lorsqu'ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ;

B. - L'article 119 bis A est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France , au profit, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; »

3° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s'entend de la part du produit d'actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d'une combinaison d'opérations. » ;

4° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l'accord sur la chose et le prix de l'ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée par la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur. » ;

5° A la première phrase du 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent » et, après la seconde occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « même » ;

6° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l'opération mentionnée au même 1, l'identité de l'émetteur des actions ou des parts en faisant l'objet et celle du bénéficiaire effectif de ce versement ou de ce transfert de valeur.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n'est pas en mesure de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l'identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l'identification de la résidence fiscale de celui-ci. » ;

7° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un Etat ou un territoire ayant signé avec la France une convention d'élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l'article 187.

« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source si lui-même ou la personne qui assure le paiement de la retenue à la source apporte la preuve que le bénéficiaire respecte l'ensemble des conditions fixées par la convention d'élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l'objet ou pour bénéficier d'une exonération de retenue à la source.

« 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations mentionnées au 1 du I, l'identité de l'émetteur des actions ou des parts en faisant l'objet et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n'est pas en mesure de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l'identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l'identification de sa résidence fiscale. » ;

C. - Au 2 de l'article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ou 119 bis A ».

II. - Le 7° du B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 97

Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d'euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n'est pas considérée comme une charge des exercices suivants.

Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d'euros. Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s'apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.

Article 98

I. - A la fin du V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

II. - Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 99

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

- au troisième alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

2° A la première phrase du second alinéa du III de l'article 44 terdecies et à la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;

3° L'article 44 quindecies A est ainsi modifié :

a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

b) Après le B du II, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. - Lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation d'une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, si elle est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l'une des conditions fixées aux 1° et 2° du A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l'entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s'opère selon les modalités prévues au B du présent II.

« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ;

c) Le C du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone France ruralités revitalisation. » ;

d) Ledit II est complété par des F et G ainsi rédigés :

« F. - Le classement des communes mentionnées au présent II et au III du présent article est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d'une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.

« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s'applique à l'ensemble du territoire d'une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024 lorsqu'elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales, au sens de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« G. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

« 1° Plus de 60 % de la population de l'établissement réside dans un espace rural, au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d'attraction d'une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au vingt-cinquième centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du G du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ;

e) Le III est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales, au sens de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou d'un bassin de vie » ;

- à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;

- à la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant » ;

f) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

- les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » sont supprimés ;

- après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » ;

g) A la première phrase du VIII, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;

h) A la première phrase du premier alinéa du XI, le mot : « première » est remplacé par le mot : « dernière » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1382 H, à la première phrase du IV de l'article 1383 K, au a du 2 du II de l'article 1639 A quater et au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 F, », est insérée la référence : « 1383 H, » ;

5° A la première phrase du V des articles 1383 F et 1383 J et à la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 İ, après la référence : « 1383 D, », est insérée la référence : « 1383 H, » ;

6° L'article 1383 H est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

b) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l'exonération prévue à l'article 1383 A » sont remplacés par les mots : « l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies » ;

7° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa du II, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, » ;

8° Au deuxième alinéa du I de l'article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

9° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, ».

II. - Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

III. - Le XX de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le E est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du même code.

« Pour l'application du 2° du II de l'article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.

« Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s'établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. » ;

2° Le G est ainsi modifié :

a) Les mots : « , 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies » sont remplacés par les mots : « et 1407 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent jusqu'au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ainsi qu'aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts.

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent également jusqu'au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée. »

IV. - Les communes ne bénéficiant pas de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 2027.

Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d'une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.

La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

V. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la présente loi afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.

VI. - Pour l'application du III de l'article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.

Pour l'application du II de l'article 1466 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.

A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent VI, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.

VII. - A. - Les c et d du 3° et le a du 7° du I et le IV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

B. - Le deuxième alinéa du a du 1°, les e à h du 3° et le a du 6° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

C. - Pour l'application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés dans les zones France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l'article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l'arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».

D. - Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l'application du c du 3° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.

VIII. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 100

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 1383 C ter, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

3° Au premier alinéa du I septies de l'article 1466 A, la première occurrence de l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 101

Le cinquième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « revalorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. »

Article 102

I. - Au premier alinéa du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Article 103

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l'exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros, aux communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;

b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».

II. - L'article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l'épreuve » sont supprimés ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l'épreuve qui en est l'objet » sont supprimés.

III. - L'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des jeux d'argent et de hasard portant sur des courses hippiques, seuls sont autorisés les jeux ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa. »

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025.

Article 104

Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « 2026, ainsi qu'au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu'elles exposent » sont remplacés par l'année : « 2031 ».

Article 105

I. - L'article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « phonogrammes », il est inséré le mot : « musicaux » ;

b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « phonogrammes » et « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le phonogramme musical s'entend de la fixation d'une œuvre musicale autrement que sous la forme d'une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel.

« La vidéomusique s'entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d'image fixée présente un caractère accessoire de la musique.

« L'œuvre musicale s'entend de l'œuvre de l'esprit dont l'originalité résulte de la combinaison de mélodie, d'harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du 2° du IV, après le mot : « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 106

I. - Au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 107

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €. »

II. - A. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €. »

C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €. »

III. - Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2023. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 108

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Article 109

I. - Le second alinéa du VIII de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l'année 2024. »

II. - Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « pour l'année », il est inséré le mot : « précédente » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « au titre de l'année » sont remplacés par les mots : « encaissé l'année précédente ».

III. - Le dernier alinéa du C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. »

IV. - L'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. » ;

2° Après le 2° du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. »

Article 110

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mentionnés », la fin du 1° bis du 1 de l'article 50-0 est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du présent code ; »

2° Au 3° du I de l'article 1379, au premier alinéa des I et II de l'article 1379-0 bis, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis, au premier alinéa de l'article 1409, au premier alinéa du II de l'article 1413, à l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l'article 1518 A quinquies, au 1° du II de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l'article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, deux fois, au dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C, au premier alinéa du 1, au 1° du b du même 1, au 4 et, deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l'article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l'article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 1636 B octies, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 1636 B nonies, au I de l'article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa ainsi qu'à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l'article 1638 quater, au 1 du II de l'article 1639 A quater, au I de l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1640 D, à l'article 1640 H, au c du A du I de l'article 1641, au premier alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, au a du 2° du I de l'article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l'article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1686, au 2° du I et, deux fois, au b du 2 du II de l'article 1691 bis et au 1 de l'article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

3° L'article 1407 est ainsi rédigé :

« Art. 1407. - I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.

« II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :

« 1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;

« 2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;

« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;

« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues.

« III. - Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;

4° L'article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

b) Au 2° du II, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° L'article 1408 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

6° L'article 1414 est abrogé ;

7° L'article 1414 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1414 bis. - I. - Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

« 2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. » ;

8° L'article 1414 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;

9° L'article 1414 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent I » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sont également exonérés de taxe d'habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques français.

« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;

10° L'article 1414 B bis est abrogé ;

11° L'intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d'habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».

II. - A la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B, à l'article L. 175 et au premier alinéa de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.

III. - A la première phrase du quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.

IV. - A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.

V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l'article L. 2331-3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l'article L. 2334-4, au 1° et au a du 2° de l'article L. 2334-5, au 1° du I de l'article L. 2336-2, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 5211-28-3, au 1° du I et aux a et b des 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29 et au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et au huitième alinéa de l'article L. 2334-22, les mots : « et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.

VI. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.

VII. - A. - Le b du 8° du I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2024.

B. - Le I, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

C. - Les délibérations prises en application du III de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l'année 2025, au titre du I de l'article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VIII. - A compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur son territoire au titre des 2° et 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.

IX. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 111

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - A. - Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe.

« B. - L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l'expiration du délai de quatre ans.

« La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

« C. - Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l'exigibilité de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération ainsi que l'application de la majoration prévue au V de l'article 1764 du présent code. » ;

2° L'article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation. » ;

3° Le I de l'article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B. » ;

4° Le 1° de l'article 1635 quater H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée » ;

5° Le I de l'article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I. » ;

6° L'article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération. »

II. - A. - Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter de cette date.

B. - Les 2° à 5° du I s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 112

I. - Le 2° de l'article 998 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ».

II. - Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 113

I. - L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :

« a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;

« b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie :

« a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ;

« b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».

II. - Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l'échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Article 114

Le XX de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un H ainsi rédigé :

« H. - Par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application de l'abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l'année 2025. »

Article 115

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1418 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - A des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;

2° A la première phrase de l'article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».

Article 116

I. - Le II de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1594 F septies ainsi rédigé :

« Art. 1594 F septies. - Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l'article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation

« Le bénéfice de la réduction ou de l'exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n'est pas exigé.

« L'article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article. »

II. - A. - Par dérogation à l'article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu au même article 1594 D au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

B. - Le A du présent II ne s'applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il est destiné à l'usage de sa résidence principale.

III. - Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ;

4° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2028.

IV. - Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.

Article 117

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros » ;

2° A l'article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».

Article 118

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Versement destiné au financement des services de mobilité

« Art. L. 4332-8-1. - Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d'Île-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité de Corse.

« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l'institue.

« Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l'article L. 1231-3 du code des transports.

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, dans la limite de 0,15 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

« Il s'applique sur l'ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.

« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l'offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d'un service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.

« Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée. » ;

2° A la seconde phrase de l'article L. 2333-66, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou en modifie le taux ».

II. - L'article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-5. - Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires, dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.

« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d'au moins 50 % des sièges au sein du comité.

« Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau de l'offre de mobilité en place, sur les renforcements de l'offre et sur le développement des offres nouvelles, sur le taux de couverture des dépenses d'exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires, sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité, sur la qualité des services et sur l'information des usagers mise en place.

« Ce comité est consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l'article L. 1231-1-1 et au II de l'article L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.

« L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore en application du III de l'article L. 1231-1-1.

« Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l'échelle pertinente, qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1. »

Article 119

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-49 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-49. - Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €. » ;

2° L'article L. 421-50 est abrogé.

Article 120

I. - L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter du présent article, » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu'à l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 121

Après le premier alinéa du 1 du C du II de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les monuments historiques classés ou inscrits concernés par le premier alinéa du présent 1, le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l'ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux. »

Article 122

I. - Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 231 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

(En euros)



Intitulé du prélèvement


Montant


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


27 394 686 833


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


4 253 232


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


30 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


7 654 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


710 856 803


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


378 003 970


Dotation élu local


123 506 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse


42 946 742


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


431 738 376


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)


187 975 518


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)


740 565 262


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)


1 204 315 500


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)


278 463 770


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


214 278 401


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 650


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française


90 552 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels


4 291 098 809


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises


3 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


33 366 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles


24 400 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties


3 300 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires


85 000 000


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


45 231 897 951

II. - L'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.

III. - L'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 123

I. - Le I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2025 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,050 € » est remplacé par le montant : « 0,052 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,045 € » est remplacé par le montant : « 0,048 € ».

II. - Au titre de l'année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'une minoration unique du produit de l'accise sur les énergies, mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, versé à la Collectivité européenne d'Alsace.

III. - Le 2° du III de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,126 € » ;

2° Au b, le montant : « 0,101 € » est remplacé par le montant : « 0,117 € » ;

3° Au cinquième alinéa, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

4° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

«



Département


Pourcentage


Aveyron


5,642205


Côte-d'Or


4,926351


Haute-Garonne


3,239612


Gers


21,565625


Isère


4,186999


Lot


1,433826


Maine-et-Loire


1,031616


Haute-Marne


8,705659


Mayenne


7,698784


Moselle


9,878048


Pyrénées-Orientales


12,976281


Rhône


3,096280


Seine-et-Marne


10,773742


Vaucluse


4,844973

».

IV. - Au titre de l'année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique aux départements à partir du produit de l'accise sur les énergies, mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, revenant à l'Etat.

Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :

(En euros)



Département


Montant


Aveyron


241 511


Côte-d'Or


113 057


Haute-Garonne


106 066


Gers


644 430


Isère


169 805


Lot


53 900


Maine-et-Loire


37 531


Haute-Marne


344 812


Mayenne


198 195


Moselle


479 745


Pyrénées-Orientales


493 058


Rhône


186 144


Seine-et-Marne


143 690


Vaucluse


115 547

Article 124

I. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2024, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette fraction s'élève à 3 949 162 945 euros. » ;

2° Le 3 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'affectation d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l'audiovisuel public est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 125

I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)



A. - Impositions de toutes natures


B. - Bénéficiaire actuel


C. - Nouveau bénéficiaire éventuel


D. - Rendement

prévisionnel

total 2025 (*)


Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)


Action Logement Services


1 870 000 000


Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole


Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)


1 221 042 970


Taxe de solidarité sur les billets d'avion


AFITF


268 000 000


Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes


AFITF


751 000 000


Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance


AFITF


600 000 000


Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués


Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


105 000 000


Indemnité de défrichement


Agence de services et de paiement (ASP)


2 000 000


Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement


ASP


12 000 000


Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré


Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)


11 334 000


Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)


ANCOLS


6 450 000


Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”


Agence nationale de l'habitat (ANAH)


1 440 000 000


Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale


Agence nationale de santé publique (ANSP)


5 000 000


Redevance sur les produits biocides


Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)


3 341 000


Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires


ANSES


4 400 000


Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques


ANSES


4 179 000


Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité


ANSES


5 107 000


Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture


ANSES


10 000 000


Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol


Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)


9 000 000


Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité


ANTS


26 000 000


Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés


ANTS


359 800 000


Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules


ANTS


43 400 000


Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques


ANTS


21 000 000


Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives


Agence nationale du sport (ANS)


59 665 000


Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs


ANS


Etat


289 792 867


Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés


ANS


213 882 392


Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception


Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)


133 290 000


Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche


ANDRA


63 237 400


Taxes spéciales d'équipement


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe


997 000


Taxes spéciales d'équipement


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique


975 000


Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse


Agences de l'eau


2 161 212 060


Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH)


Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)


507 000 000


Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle


Association nationale pour la formation automobile (ANFA)


28 000 000


Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)


Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)


1 747 000 000


Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers


Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)


62 000 000


Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé


Association pour le soutien du théâtre privé


8 500 000


Droits et contributions pour frais de contrôle


Autorité des marchés financiers (AMF)


132 389 000


Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport


Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)


1 500 000


Contributions pour frais de contrôle


Banque de France


240 925 000


Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)


Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)


55 000 000


Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM


CGLLS


307 500 000


Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail


Caisse des dépôts et consignations


506 048 823


Cotisation obligatoire


Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)


396 980 060


Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques


Centre national de la musique (CNM)


18 000 000


Taxe sur les spectacles de variétés


CNM


53 150 000


Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques


Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)


Non chiffrable


Taxe sur la publicité des vidéos en ligne


CNC


21 300 000


Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande


CNC


113 500 000


Taxe sur les vidéogrammes


CNC


4 700 000


Taxe sur les spectacles cinématographiques


CNC


150 000 000


Taxe sur les services de télévision


CNC


214 000 000


Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision


CNC


265 000 000


Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose


Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses


2 800 000


Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles


Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)


Non chiffrable


Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques


Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure


115 100 000


Taxe sur les produits de la fonderie


CTI de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure


7 440 000


Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois


CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)


13 070 000


Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction


CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)


15 000 000


Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites


Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites


7 440 000


Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE)


Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R)


280 000 000


Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE)


CCI-R


245 117 000


Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB)


Chambres départementales d'agriculture


334 720 915


Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE)


Chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)


229 280 090


Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics


Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys


130 983 111


Taxe pour le développement des industries de l'habillement


Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI


9 950 000


Cotisation obligatoire


Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)


498 330 000


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale


Comité national des pêches maritimes et des élevages marins


4 402 832


Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure


Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)


18 781 000


Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers


Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers


596 610 000


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale


Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins


Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins


1 945 451


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale


Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins


3 924 991


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)


Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)


40 000 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier d'Île-de-France


139 136 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier d'Occitanie


32 096 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier de Bretagne


8 338 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier de Grand Est


12 031 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier des Hauts-de-France


17 314 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes


19 807 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier de Normandie


10 651 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine


23 742 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur


43 259 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier de Vendée


7 870 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane


3 938 000


Taxes spéciales d'équipement


Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte


2 807 000


Contribution vie étudiante et campus


Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires


176 283 341


Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées


Etat


Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)


875 000 000


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)


Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU)


900 000


Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine


Fondation du patrimoine


27 854 454


Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel


Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel


26 200 000


Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce


Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)


Etat


54 000 000


Contribution des assurés


Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)


109 506 698


Contribution annuelle à la charge des professionnels de santé


Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS)


Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales


8 300 000


Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens


Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions (FGTI)


672 336 479


Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d'avion


Fonds de solidarité pour le développement (FSD)


Etat


210 000 000


Taxe sur les transactions financières


FSD


Etat


1 868 000 000


Contribution sociale généralisée (CSG)


Fonds de solidarité vieillesse (FSV)


22 619 971 948


Contribution employeurs


Fonds national d'aide au logement (FNAL)


Etat


2 985 000 000


Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement


FNAL


Etat


24 200 000


Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes


Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (communes, comité national de la pêche, activités maritimes)


Non chiffrable


Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance


Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d'outre-mer (FNGRA)


Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales


Non chiffrable


Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)


Fonds paritaire national (FPN)


Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)


123 656 000


Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire


Fonds pour l'emploi du travail temporaire


68 500 000


Contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique


Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)


130 000 000


Certificats sanitaires et phytosanitaires


FranceAgriMer


840 000


Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon


France compétences


344 906


Contribution supplémentaire à l'apprentissage


France compétences


190 917 674


Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance


France compétences


10 620 466 270


Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche


France compétences


317 152 282


PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées


France compétences


67 872 543


PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale


France compétences


202 978 558


PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs


France compétences


94 534 025


PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale


France compétences


13 068 864


PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime


France compétences


60 364 108


PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale


France compétences


18 801 437


PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale


France compétences


485 833


Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table


Francéclat


19 500 000


Redevances sur les paris hippiques


France Galop et la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF)


62 419 969


Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “accompagnement” (TA-TINB)


Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées


Non chiffrable


Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes


Haute autorité de l'audit (H2A)


17 200 000


Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire


Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)


Etat


Non chiffrable


Taxe affectée au financement de l'Institut des corps gras


Institut des corps gras (ITERG)


602 515


Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)


6 800 000


Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes


Institut national de la propriété industrielle (INPI)


170 000 000


Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France


Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)


800 000


Contribution annuelle des agences de l'eau


Office français de la biodiversité (OFB)


Entre 417 600 000 et 464 600 000


Droit d'examen du permis de chasse


OFB


600 000


Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse


OFB


900 000


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale


OFB


2 935 221


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)


Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)


4 000 000


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français


Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)


160 000


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale


Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)


1 467 611


Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés


Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé


4 500 000


Taxe sur les nuisances sonores aériennes


Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes


50 160 000


Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP)


Société des grands projets (SGP)


85 358 674


Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France


SGP


20 000 000


Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France


SGP


782 000 000


Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société des grands projets


SGP


67 100 000


Taxe sur les surfaces de stationnement


SGP


18 025 440


Contribution sociale généralisée (CSG)


UNEDIC


18 100 000 000


Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries


Union des caisses de France (UCF CIBTP)


128 325 577


Redevance hydraulique


Voies navigables de France (VNF)


143 100 000


(*) Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. - Au titre de l'année 2025, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)



A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées


B. - Bénéficiaire


C. - Plafond


Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)


Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)


1 221 042 970


2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)


AFITF


270 000 000


Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)


AFITF


566 667 000


Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services


AFITF


500 000 000


Article 1609 C du code général des impôts


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe


997 000


Article 1609 D du code général des impôts


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique


975 000


Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts


Agences de l'eau


2 347 620 000


Article 706-163 du code de procédure pénale


Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


9 900 000


Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier


Autorité des marchés financiers (AMF)


126 000 000


Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013


Agence nationale de l'habitat (ANAH)


700 000 000


Article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et 1° de l'article L. 342-21 du même code (affectation)


Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)


6 450 000


2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation


ANCOLS


11 334 000


a du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 542-12-1 du code de l'environnement (affectation)


Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)


55 000 000


Article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et 3° de l'article L. 112-11-1 du code du sport (affectation)


Agence nationale du sport (ANS)


59 665 000


Article 1609 tricies du code général des impôts


ANS


180 444 000


II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique


Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)


4 620 000


Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime


ANSES


4 200 000


I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique


ANSES


5 362 350


Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007


ANSES


10 500 000


Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale


Agence nationale de santé publique (ANSP)


5 000 000


Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services


Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)


7 000 000


Article 1628 bis du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)


ANTS


12 000 000


I de l'article 953 du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)


ANTS


217 043 000


1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (création) et 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)


ANTS


36 200 000


IV de l'article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)


ANTS


14 490 000


Article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 7345-4 du code du travail (affectation)


Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)


1 500 000


Article L. 341-6 du code forestier


Agence de services et de paiement (ASP)


2 000 000


Article 1605 nonies du code général des impôts


ASP


17 000 000


1° de l'article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)


Association pour le soutien du théâtre privé


8 500 000


Article L. 612-20 du code monétaire et financier


Banque de France


220 000 000


Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime


Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales


120 000 000


Article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)


240 000 000


Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l'environnement


Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)


40 000 000


II de l'article 1600 du code général des impôts


CCI France


280 000 000


2 du III de l'article 1600 du code général des impôts


CCI France


245 117 000


Article 1604 du code général des impôts


Chambres d'agriculture


334 720 915


Article 1609 sexdecies C du code général des impôts


Centre national de la musique (CNM)


18 000 000


2° de l'article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)


CNM


53 000 000


Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


Chambres de métiers et de l'artisanat


169 649 000


Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)


2 900 000


Article 1609 B du code général des impôts


Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane


3 938 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier d'Occitanie


32 096 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier de Bretagne


8 338 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier de Grand Est


12 031 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes


19 807 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier d'Île-de-France


139 136 000


Article 1609 B du code général des impôts


Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte


2 807 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier de Normandie


10 651 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine


23 742 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur


43 259 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier de Vendée


7 870 000


Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)


Etablissement public foncier des Hauts-de-France


17 314 000


Article L. 841-5 du code de l'éducation


Etablissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation


178 000 000


Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime


FranceAgriMer


882 000


Article L. 6131-2 du code du travail


France compétences


10 620 466 270


2° de l'article L. 6331-48 du code du travail


France compétences


99 260 726


Article L. 820-10 du code de commerce


Haute autorité de l'audit (H2A)


18 060 000


Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)


7 140 000


Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle


Institut national de la propriété industrielle (INPI)


94 000 000


Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure


Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure


4 000 000


Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure


Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure


168 000


Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)


Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes


52 668 000


Article 1599 quater A bis du code général des impôts


Société des grands projets (SGP)


89 626 608


Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales


SGP


20 000 000


Article 231 ter du code général des impôts (création) et XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)


SGP


782 000 000


Article 1609 G du code général des impôts


SGP


67 100 000


Article 1599 quater C du code général des impôts


SGP


18 926 712


1° de l'article L. 4316-1 du code des transports


Voies navigables de France (VNF)


143 100 000

III. - Le IV de l'article 1600 du code général des impôts est abrogé.

IV. - A. - Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l'eau est plafonné, à partir de 2026, à 2 522 620 000 euros.

B. - Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2025, le montant du plafond de chaque agence de l'eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l'application au plafond de la part inscrite à la colonne B du tableau du dernier alinéa du même 1 au plafond prévu à la colonne C du tableau du II du présent article.

C. - Au premier alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 397,6 millions d'euros et 424,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 417,6 millions d'euros et 464,6 millions d'euros ».

V. - Il est opéré en 2025 un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 du code du travail. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VI. - Au titre de l'année 2025, le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l'article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d'un plafond.

VII. - Il est opéré en 2025 un prélèvement de 500 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VIII. - Il est opéré en 2025 un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l'Etat avant le 31 décembre 2025. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IX. - Il est opéré en 2025 un prélèvement de 221 millions d'euros sur le fonds de roulement des comptes au Trésor de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

X. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2135-10 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ; »

b) Le premier alinéa du II est supprimé ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

- à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « de l'article L. 2135-15-1 » ;

- à la seconde phrase, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

2° L'article L. 2135-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « subvention » ;

b) Après le mot : « moyen », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 2135-10 ; »

3° Après l'article L. 2135-15, il est inséré un article L. 2135-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2135-15-1. - I. - Est affectée à l'association mentionnée à l'article L. 2135-15 une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1. Cette contribution est assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article L. 2111-1 et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Son taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.

« L'association verse au fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du présent code une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues à la présente section.

« II. - La contribution mentionnée au I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

4° A l'article L. 6523-1-5, après la référence : « L. 2135-10 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 2135-15-1 » ;

XI. - Au h du 2° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 2135-10 » est remplacée par la référence : « L. 2135-15-1 ».

XII. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 663-3 sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Une quote-part égale à 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d'une convention de mandat est chargé de verser la somme mentionnée au deuxième alinéa du présent article au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d'un comité d'administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l'Etat. Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. A cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l'Etat, au versement de la somme mentionnée au même deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 663-3-1, le mot : « affectées » est remplacé par le mot : « versées ».

XIII. - A. - Le A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après l'année : « 2017, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l'établissement public créé à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d'un plafond annuel. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

B. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° de l'article L. 813-1 sont abrogés ;

2° A l'article L. 813-4, les mots : « 2° de l'article L. 813-1 » sont remplacés par les mots : « b du 2° de l'article L. 821-1 » ;

3° A l'article L. 813-6, les mots : « , pour le compte du fonds national d'aide au logement, » sont supprimés.

XIV. - Le 2° de l'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du taux : « , 10 % » est remplacée par les mots : « et 20 % » ;

b) Après la première occurrence du mot : « implantées », la fin est supprimée ;

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »

XV. - A. - L'article L. 431-11 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale de réassurance » sont remplacés par les mots : « l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article ».

B. - La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L'article L. 361-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-2. - Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :

« 1° Un financement versé par l'entité mentionnée au second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu'elle perçoit en application de l'article L. 361-2-1 du présent code ;

« 2° Une subvention de l'Etat. » ;

2° Il est ajouté un article L. 361-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-2-1. - Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1, sont affectées à l'entité désignée en application du second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;

« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. »

C. - L'article 1635 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont remplacés par les mots : « affectées à l'entité mentionnée au second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances » ;

2° La référence : « L. 361-2 » est remplacée par la référence : « L. 361-2-1 ».

D. - L'article 1635 bis AA du code général des impôts est abrogé.

XVI. - Au début du premier alinéa de l'article L. 371-14, du 3° de l'article L. 372-3, du 4° de l'article L. 373-3 et du 5° de l'article L. 374-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 361-2-1 ».

XVII. - A. - Le troisième alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est supprimé.

B. - Le 1° de l'article L. 112-11-1 du code du sport est abrogé.

XVIII. - L'article L. 426-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. - La caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

« 1° Le financement du fonds mentionné aux I à III du présent article, dans la limite de la contribution qu'elle perçoit en application du V ;

« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.

« Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

« V. - Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d'assurance et reversée à l'entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts. » ;

2° Le VII est complété par les mots : « , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement qui est versé à titre d'indemnisation par le fonds ».

XIX. - A. - Les deux derniers alinéas du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont supprimés.

B. - Le b du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.

C. - Après les mots : « budget général », la fin de la première phrase du premier alinéa du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

D. - Le 2° de l'article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ; ».

E. - Après le mot : « services, », la fin du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports est ainsi rédigée : « dans la limite d'un plafond annuel ; ».

XX. - Le premier alinéa du I de l'article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « revalorisé à partir du plafond de l'année précédente par un coefficient déterminé annuellement en application du dernier alinéa de l'article 1518 bis du présent code ».

XXI. - Le 3° du III de l'article 1599 ter A du code général des impôts est abrogé.

XXII. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l'article L. 6241-1 est abrogé ;

2° Le I de l'article L. 6241-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de la taxe d'apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité. »

XXIII. - Le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ; ».

XXIV. - Il est opéré en 2025 un prélèvement de 130 millions d'euros sur le produit des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 à L. 213-10-12, L. 423-19 et L. 423-20 du code de l'environnement et de l'article 1635 bis N du code général des impôts. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 35 % avant le 15 juillet 2025 et le solde avant le 15 décembre 2025. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XXV. - Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros sur les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XXVI. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XXVII. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article, à l'exception de la modification de la seizième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du II, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXVIII. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification de la seizième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du II du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseau physique de distribution et en ligne prévu à l'article 1609 tricies du code général des impôts.

Article 126

I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d'euros.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 127

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2025.

Article 128

I. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s'engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »

II. - L'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954 est abrogé.

III. - A. - La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre IV du titre VI du livre II est complété par un article L. 6264-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-9. - Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ;

2° Le chapitre IV du titre VI du livre III est complété par un article L. 6364-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-9. - Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »

B. - Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Article 129

Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes, une fraction de 377 millions d'euros du produit de l'accise mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité, majorée chaque année de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l'année 2025. Pour l'année 2025, ces recettes résultent de la somme entre, d'une part, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du IX de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et, d'autre part, cinq douzièmes de la fraction du produit de l'accise égale à l'application d'un tarif de 1,16 € par mégawattheure aux quantités mentionnées à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ; ».

Article 130

L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du A du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la fin de la première phrase, le montant : « 509,95 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 506,65 millions d'euros » ;

- à la seconde phrase, le montant : « 339,95 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 336,65 millions d'euros » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d'euros, ».

D. - Autres dispositions

Article 131

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,57 % » est remplacé par le taux : « 28,42 % » et les mots : « 2,6 milliards d'euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d'euros en 2025 » ;

2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 23,24 » ;

3° A la fin du b, les mots : « 2,6 milliards d'euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d'euros en 2025 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er février 2025.

Article 132

I. - Au b de l'article 1001 du code général des impôts, après la référence : « 5° quater », sont insérés les mots : « ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l'article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ».

II. - S'il est constaté un reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est procédé chaque année, à compter du 1er janvier 2025, à une reprise du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçu au titre des 1°, 3° et 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts par les collectivités expérimentatrices, en procédant dans l'ordre suivant :

1° A la reprise d'une fraction du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Pour chaque collectivité expérimentatrice, cette fraction est égale au rapport entre, d'une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du présent II et, d'autre part, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l'année 2023 ;

2° A la reprise d'un montant fixe du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II.

III. - Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe la fraction et les montants prévus respectivement aux 1° et 2° du II du présent article.

IV. - A compter du 1er janvier 2025, pour les collectivités participant à l'expérimentation prévue à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, il n'est pas fait application des 1° et 2° du II du présent article pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée.

Article 133

I. - Au 1° de l'article L. 6328-3 du code des transports, le taux : « 94 % » est remplacé par le taux : « 92 % ».

II. - Le 2° de l'article L. 6328-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « ou 2 » sont remplacés par les mots : « , 2 ou 3 » ;

2° Au b, les mots : « des classes 3 ou » sont remplacés par les mots : « de la classe ».

III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025 et le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 134

I. - L'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de manière à n'excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les » ;

b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa est complété par une colonne ainsi rédigée :

«



Maximum (en €)


11,8


9,5


20

».

II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 135

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Corsair à hauteur de 80 millions d'euros en capital, au titre des prêts accordés par l'arrêté du 27 novembre 2020 relatif au versement de prêts du Fonds de développement économique et social à la société Corsair et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé de l'économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les décisions d'abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.

Article 136

Le II de l'article 41, le IV de l'article 49, le II de l'article 57, les II et III de l'article 58, les IV et V de l'article 70, le V de l'article 95, le VI de l'article 104, le III de l'article 135 et les II et III de l'article 147 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l'article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d'enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics et le III de l'article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement sont abrogés.

Article 137

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2025 à 23 098 097 974 €.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 138

I. - Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros [*])



Ressources (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)


Charges (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)


Solde


1


2


3


1


2


3


Budget général


Recettes fiscales (**) / dépenses (***)


349 609


349 609


0


438 820


409 155


29 665


Recettes non fiscales


20 968


13 810


7 157


Recettes totales nettes / dépenses totales nettes


370 577


363 420


7 157


438 820


409 155


29 665


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


68 330


68 330


Montants nets pour le budget général


302 247


295 090


7 157


438 820


409 155


29 665


- 136 573


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits


6 150


4 446


1 704


6 150


4 446


1 704


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


308 397


299 536


8 861


444 970


413 601


31 369


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


2 656


2 656


0


2 330


2 055


276


+326


Publications officielles et information administrative


181


181


0


149


134


15


+32


Totaux pour les budgets annexes


2 837


2 837


0


2 479


2 188


291


+358


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits :


Contrôle et exploitation aériens


19


15


4


19


15


4


Publications officielles et information administrative


0


0


0


0


0


0


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 857


2 853


4


2 499


2 204


295


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


74 564


70 149


4 416


76 430


66 573


9 858


- 1 866


Comptes de concours financiers


149 433


0


149 433


149 880


4 149


145 730


- 447


Comptes de commerce (solde)


- 564


Comptes d'opérations monétaires (solde)


+ 96


Solde pour les comptes spéciaux


- 2 781


Solde général


- 138 996


(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

(***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

II. - Pour 2025 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


168,2


Dont remboursement du nominal à valeur faciale


166,1


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


2,1


Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau


1,1


Amortissement des autres dettes reprises


0,0


Déficit à financer


139,0


Autres besoins de trésorerie


- 4,8


Total


303,5


Ressources de financement


Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats


300,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


0,0


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


0,5


Variation des dépôts des correspondants


0,0


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


0,0


Autres ressources de trésorerie


3,0


Total


303,5

;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d'établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Etats de la même zone ainsi qu'auprès d'organisations internationales ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d'euros ;

4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliard d'euros.

Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d'euros.

III. - Pour 2025, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 008 200.

IV. - Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l'année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2025 I. - AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - Crédits des missions

Article 139

Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 615 594 222 754 € et de 582 396 983 244 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 140

Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 502 659 050 € et de 2 479 204 448 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 141

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 76 430 492 240 € et de 76 430 492 240 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 750 847 982 € et de 149 879 650 533 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Données de la performance

Article 142

Il est défini pour l'année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 143

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

III. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 144

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)



Désignation du ministère ou du budget annexe


Plafond


I. - Budget général


1 997 194


Action publique, fonction publique et simplification


537


Agriculture et souveraineté alimentaire


30 451


Aménagement du territoire et décentralisation


34 950


Armées


271 117


Culture


9 157


Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique


127 037


Education nationale, enseignement supérieur et recherche


1 084 090


Europe et affaires étrangères


13 892


Intérieur


298 702


Justice


96 161


Outre-mer


5 589


Services du Premier ministre


10 454


Sports, jeunesse et vie associative


2 301


Travail, santé, solidarités et familles


12 756


II. - Budgets annexes


11 006


Contrôle et exploitation aériens


10 520


Publications officielles et information administrative


486


Total général


2 008 200

Article 145

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 489 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)



Mission/Programme


Plafond


Action extérieure de l'Etat


5 965


Diplomatie culturelle et d'influence


5 965


Administration générale et territoriale de l'Etat


456


Administration territoriale de l'Etat


163


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


293


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


13 292


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


11 959


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 327


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


6


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 205


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 205


Cohésion des territoires


800


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


450


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


350


Culture


16 872


Patrimoines


9 931


Création


3 756


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


3 056


Soutien aux politiques du ministère de la culture


129


Défense


12 284


Environnement et prospective de la politique de défense


5 317


Préparation et emploi des forces


670


Soutien de la politique de la défense


1 154


Equipement des forces


5 143


Direction de l'action du Gouvernement


911


Coordination du travail gouvernemental


911


Ecologie, développement et mobilité durables


19 585


Infrastructures et services de transports


5 049


Affaires maritimes, pêche et aquaculture


239


Paysages, eau et biodiversité


5 339


Expertise, information géographique et météorologie


6 532


Prévention des risques


1 558


Energie, climat et après-mines


376


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


492


Economie


2 714


Développement des entreprises et régulations


2 714


Enseignement scolaire


2 830


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 830


Immigration, asile et intégration


2 258


Immigration et asile


1 065


Intégration et accès à la nationalité française


1 193


Justice


796


Justice judiciaire


283


Administration pénitentiaire


275


Conduite et pilotage de la politique de la justice


238


Médias, livre et industries culturelles


3 109


Livre et industries culturelles


3 109


Outre-mer


139


Emploi outre-mer


139


Recherche et enseignement supérieur


251 825


Formations supérieures et recherche universitaire


167 577


Vie étudiante


12 833


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


62 825


Recherche spatiale


2 404


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 686


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


3 363


Enseignement supérieur et recherche agricoles


1 137


Régimes sociaux et de retraite


286


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


286


Santé


131


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


131


Sécurités


313


Police nationale


290


Sécurité civile


23


Sport, jeunesse et vie associative


668


Sport


566


Jeunesse et vie associative


69


Jeux olympiques et paralympiques 2024


33


Transformation et fonction publiques


743


Fonction publique


743


Travail, emploi et administration des ministères sociaux


64 457


Accès et retour à l'emploi


50 324


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


5 504


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


265


Soutien des ministères sociaux


8 364


Contrôle et exploitation aériens


789


Soutien aux prestations de l'aviation civile


789


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


61


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


61


Total


402 489

Article 146

I. - Pour 2025, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein)



Mission/Programme


Plafond


Diplomatie culturelle et d'influence


3 411


Total


3 411

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 147

Pour 2025, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 780 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)



Plafond


Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)


50


Autorité de régulation des transports (ART)


102


Autorité des marchés financiers (AMF)


545


Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)


379


Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)


128


Haute autorité de l'audit (H2A)


78


Haute Autorité de santé (HAS)


452


Médiateur national de l'énergie (MNE)


46


Total


1 780

IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2024 SUR 2025

Article 148

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année 2024 sur les programmes mentionnés dans le tableau du second alinéa peuvent être reportés en 2025 au-delà de la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.



Intitulé du programme 2024


Intitulé de la mission

de rattachement 2024


Intitulé du programme 2025


Intitulé de la mission

de rattachement 2025


Vie politique


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique


Administration générale et territoriale de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Ecologie


Plan de relance


Ecologie


Plan de relance


Compétitivité


Plan de relance


Compétitivité


Plan de relance


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


Conditions de vie Outre-mer


Outre-mer


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail, emploi et administration des ministères sociaux


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


Cohésion des territoires


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


Cohésion des territoires


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Interventions territoriales de l'Etat


Cohésion des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Cohésion des territoires


Préparation et emploi des forces


Défense


Préparation et emploi des forces


Défense


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Soutien de la politique de la défense


Défense


Soutien de la politique de la défense


Défense


Sport


Sport, jeunesse et vie associative


Sport


Sport, jeunesse et vie associative


Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs


Transformation et fonction publiques


Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs


Transformation et fonction publiques


Innovation et transformation numériques


Transformation et fonction publiques


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Cohésion


Plan de relance


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi / Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire / Développement des entreprises et régulations / Vie de l'élève / Inclusion sociale et protection des personnes / Plan France Très haut débit


Travail, emploi et administration des ministères sociaux / Cohésion des territoires / Economie / Enseignement scolaire / Solidarité, insertion et égalité des chances / Economie


Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat »


Economie


Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat »


Economie


Restitution des « biens mal acquis »


Aide publique au développement


Restitution des « biens mal acquis »


Aide publique au développement


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 149

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2025. La garantie de l'Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 4 milliards d'euros.

Article 150

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour :

1° Refinancer les concours d'urgence accordés en 2024 par l'Etat et le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Financer les déficits constatés à la fin de l'année 2024 de la Société néo-calédonienne d'énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d'assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;

3° Soutenir, en 2025, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l'économie néo-calédonienne, dans le cadre d'un plan élaboré conjointement par l'Etat et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.

La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'un milliard d'euros en capital.

Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l'Etat, l'Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.

Article 151

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement de la contribution financière versée par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver au profit de l'association dénommée « Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».

La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2030. Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Lorsque la garantie est exercée, l'Etat est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l'égard du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.

II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu'il contracte et qui sont affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l'économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques.

Article 152

L'article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préfectoraux », sont insérés les mots : « et des services centraux du ministère de l'intérieur » ;

2° Les deux occurrences des mots : « des associations et fondations » sont remplacées par les mots : « des associations, des fondations et des fonds de dotation ».

Article 153

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 500 millions d'euros.

L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Article 154

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 432-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'étranger », sont insérés les mots : « ou aux entreprises investissant dans des capacités industrielles et stratégiques sur le territoire national » et le mot : « civils, » est remplacé par les mots : « civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, et » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l'exportation de biens et de services » sont supprimés ;

2° Le 1° de l'article L. 432-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du a, les mots : « à l'étranger » sont supprimés ;

b) Au a bis, après les mots : « par des entreprises », sont insérés les mots : « privées ou des entités publiques ».

Article 155

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Article 156

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2029 par les opérateurs publics locaux et les autres acteurs éligibles aux prêts du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan « Mayotte debout ». La garantie porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'un montant de 600 millions d'euros en principal.

II. - Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants :

1° La reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la santé, de l'eau et de l'électricité ;

2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d'urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d'épargne. Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs en soient les maîtres d'ouvrage ou qu'ils y contribuent par l'apport de contributions ou de subventions.

III. - Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans.

IV. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d'appel de la garantie et les modalités d'échange d'informations entre les parties.

Article 157

I. - La garantie de l'Etat est accordée à la société Bpifrance au titre de l'équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles immatriculées en France, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. La garantie de l'Etat est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la signature des prêts mentionnés au II. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 518 millions d'euros.

II. - Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 740 millions d'euros correspondant à la capacité d'octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025.

III. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.

IV. - L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d'indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.

Article 158

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque africaine de développement qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d'un montant de 3,9 milliards d'euros. Les parts correspondantes sont susceptibles d'être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.

Article 159

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.

Article 160

I. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le terme de la convention peut être reporté dans la limite d'une année supplémentaire, sans dépasser le 31 décembre 2026 ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « du premier alinéa du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ;

b) Les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont supprimés ;

c) Les mots : « compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « la date d'effet des contrats collectifs souscrits en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2026, » ;

d) Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 3 du même code » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « du II de l'article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 827-10 dudit code » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 827-11 du même code » ;

4° Le 4° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du même code » ;

b) Les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du même code » ;

B. - La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au III de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;

2° Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2 du même code ».

II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 161

I. - L'Etat rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu'il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.

L'Etat rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu'il emploie dans les îles Wallis et Futuna.

Le montant du remboursement des cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.

II. - Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.

Article 162

L'article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l'information de ces derniers, au renforcement de l'efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l'assiette des cotisations et des impositions. »

Article 163

Le 1° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 163 A ainsi rédigé :

« Art. L. 163 A. - Le Centre national de la musique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

« 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;

« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l'imposition mentionnée au 2° de l'article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 164

I. - L'article L. 421-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. »

II. - L'article L. 135 M du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions mentionné à l'article L. 422-1 du même code les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.

« Dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au premier alinéa du présent article à l'encontre des auteurs de dommages consécutifs à l'indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l'article 706-11 du code de procédure pénale, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa du présent article individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code. »

Article 165

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Association internationale de développement du Groupe de la Banque mondiale au titre des prêts et garanties qu'elle octroie. La garantie de l'Etat couvre le principal, les intérêts et les autres charges et s'exerce dans la limite d'un plafond global de 300 millions d'euros.

L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Association internationale de développement qui précise notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et les droits acquis par l'Etat à la suite de son paiement ainsi que la date à laquelle elle prend fin.

Article 166

I. - Le IV de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique prévue au présent IV n'a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s'il était fonctionnaire.

« Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n'est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique ».

II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application du IV de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent s'appliquer, au plus tôt, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 167

I. - L'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Après le mot : « militaires, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l'article 76 de la présente loi, au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des indemnités concernées est précisée par décret. » ;

2° A la seconde phrase du 2° du IV, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 1er mai » ;

3° A la fin du V, les mots : « pendant une période limitée à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du même I » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2025 ».

II. - Le 1° du I s'applique aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d'application du même 1° peuvent prévoir une entrée en vigueur au plus tôt le 1er avril 2025.

Article 168

Le f du 26° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « ainsi que l'ensemble des rémunérations et des avantages du président et des membres de l'autorité ».

II. - AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 169

I. - Pour l'année 2025, par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l'année 2024.

II. - Pour l'année 2025, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

Article 170

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZQ. - A l'occasion de l'instruction des demandes de versement d'aides publiques dont ils assurent la gestion, les établissements publics suivants peuvent obtenir de l'administration fiscale les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier :

« 1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

« 2° L'Agence nationale de l'habitat. »

Article 171

I. - A la fin de la première phrase du II de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au 1er janvier 2030. Elle est ensuite actualisée tous les six ans. »

II. - Le II de l'article 219 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 1er et au premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l'absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

Direction de l'action du Gouvernement

Article 172

A la fin de la deuxième phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 173

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 124-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal.

« L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l'attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l'article L. 124-1-1 du présent code.

« L'Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

« Sont tenus d'accepter ce mode de règlement : » ;

c) Le 4° est abrogé ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une aide spécifique est attribuée aux occupants d'un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code ou d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ou de l'établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide. » ;

2° Après le même article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1-1. - I. - Chaque année, l'Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l'aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B.

« A. - L'administration fiscale transmet à l'Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 du présent code transmettent à l'Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

« Les fournisseurs d'électricité transmettent à l'Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

« B. - L'Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des données transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l'Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.

« II. - L'Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l'Agence de services et de paiement aux fins d'établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

3° L'article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la fin de la première phrase, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité et du nombre de personnes qui le composent » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « de l'économie » sont remplacés par les mots : « du budget ».

II. - Les chèques énergie valables uniquement pour le financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement émis avant la publication de la présente loi peuvent être utilisés jusqu'à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 174

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Article 175

I. - Les contrats conclus en application des 1° ou 2° de l'article L. 311-12 ou des articles L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l'énergie ainsi que des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont modifiés selon les II à IV du présent article.

II. - Le présent II s'applique aux installations qui bénéficient ou qui ont vocation à bénéficier d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, y compris si le contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l'énergie peuvent demander au producteur l'arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du même code, y compris la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent II. Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, la liste et les caractéristiques des installations soumises à cette obligation, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus.

Si le producteur procède à l'arrêt ou à la limitation de la production à la suite d'une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l'acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de la compensation dépend notamment de la puissance de l'installation, de la durée de l'arrêt ou de la limitation demandée, d'un coefficient représentatif d'une estimation du facteur de charge sur la période de l'arrêt ou de la limitation demandée, de la proportion de la production dont l'arrêt ou la limitation est demandé et de la rémunération définie par le contrat.

Si le producteur ne procède pas à l'arrêt ou à la limitation de la production à la suite d'une telle demande, à l'exception des situations où la production de l'installation affectée au périmètre d'équilibre de l'acheteur résultant de l'application des méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'énergie est corrigée à compter de la date mentionnée au second alinéa du B du III du présent article, le producteur ne bénéficie ni du tarif d'achat ni de la compensation. Le respect de la demande d'arrêt ou de limitation de la production est apprécié avec un seuil de tolérance déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le présent II s'applique à compter d'une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet arrêté peut prévoir des dates différenciées par filière.

III. - Le présent III s'applique aux contrats conclus, y compris ceux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui seront conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Il ne s'applique pas aux contrats relatifs aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental.

A. - Les contrats ne font pas obstacle à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du code de l'énergie ainsi qu'au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10 du même code.

B. - Le volume d'électricité résultant de la correction d'un écart du périmètre d'équilibre de l'acheteur effectuée pour une installation en application des méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 dudit code est pris en compte dans le calcul de la production de l'installation rémunérée au titre du contrat. Pour l'application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité communique à l'acheteur le volume d'électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.

Le présent B s'applique à compter d'une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cette date peut être différenciée en fonction des filières.

IV. - Le présent IV s'applique aux contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie.

A. - Pour l'application de la clause prévoyant le versement d'une prime au producteur s'il ne produit pas d'électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain, les heures au cours desquelles celui-ci produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif sont prises en compte si au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le cours au comptant est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

2° Le prix issu d'au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif.

Pour l'application de ladite clause, l'absence de production de l'installation ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et les reprises de production de l'installation doivent être effectués sont appréciés avec des seuils de tolérance déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces seuils peuvent être distincts par filière.

B. - Le volume d'électricité relatif à l'installation affectée au périmètre d'équilibre, qui comprend d'éventuelles corrections d'un écart prévues par les méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'énergie, est pris en compte pour le calcul du complément de rémunération, d'une part, et pour celui de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif, d'autre part.

Pour l'application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité communique à Électricité de France le volume d'électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.

C. - Les mots : « bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France » dans les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie sont remplacés par les mots : « plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ».

D. - Le présent IV s'applique à compter d'une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

1° Aux contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

2° Aux contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du même code dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières.

Economie

Article 176

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Gestion des finances publiques

Article 177

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 178

I. - Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le montant dû l'année précédente à la commune par l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en application de l'article L. 5211-32 du présent code. » ;

b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-22-1. » ;

- à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-6, après le mot : « section », sont insérés les mots : « et aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-17 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336-1 et L. 2531-12, » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 2334-12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » et l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) A la dernière phrase, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une quote-part de la dotation d'aménagement des communes est affectée aux communes d'outre-mer dans les conditions définies à l'article L. 2334-23-1. » ;

6° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « au 2° » sont remplacés les mots : « aux 2° et 4° quinquies » ;

7° Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 est ainsi rédigé :

« Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux, pour l'application du présent article, les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

8° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2334-20, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

9° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Le d est ainsi rédigé :

« d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l'ensemble ou une partie de leur territoire en application du IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. » ;

b) Au dix-septième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ;

10° Le 2° de l'article L. 2334-22 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. » ;

11° L'avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

« Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l'ensemble ou une partie de leur territoire en application du IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 bénéficient d'un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

12° L'article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le revenu fiscal de référence de la commune n'est pas disponible pour l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception du coefficient multiplicateur mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22 » ;

13° Au premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ;

14° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l'année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-22-1. » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés.

II. - La deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 2573-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ».

III. - Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 3334-1, les deux occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2025 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

IV. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2025, le montant est égal à celui de l'année précédente. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant l'application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation de compensation de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au même deuxième alinéa :

« 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l'année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et la part de cette dotation perçue l'année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts, calculées en application du 1° du présent article, de chacune des communes membres de cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition. » ;

3° Le I de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l'année précédente à leurs communes membres en application de l'article L. 5211-32 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième phrase de l'avant-dernier alinéa ».

V. - L'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3334-2 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 4332-9 » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : « , au 4° du IV de l'article L. 3335-1 et au III de l'article L. 4332-9 » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l'ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l'article L. 2334-23-1 dudit code. »

VI. - En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

VII. - L'article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d'enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé.

VIII. - L'article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 2334-13 et L. 2335-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Article 179

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Article 180

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Article 181

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Article 182

A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Article 183

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l'article L. 2336-3, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

2° L'article L. 5219-8 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du b est ainsi rédigée : « du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l'article L. 2334-4 et de leur population ; »

b) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l'article L. 2334-4 et de leur population. » ;

3° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2336-6, les mots : « mentionné au IV de » sont remplacés par les mots : « défini à ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I du même article L. 2336-3, de la ressource mentionnée au 8° du I de l'article L. 2336-2 du même code.

III. - L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

Article 184

I. - Le premier alinéa du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » et, à la fin, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

2° A la seconde phrase, les deux occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2026 ».

II. - Le VI des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

2° Au B, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

III. - Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.

« A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu audit 3.

« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. - Le III de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° A la fin du A, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2027 ».

V. - Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Article 185

I. - Après l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-10-2. - I. - Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-16 du même code :

« a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;

« b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;

« c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.

« La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.

« La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;

« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :

« a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;

« b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;

« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;

« d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

« e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

« Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.

« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.

« Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.

« II. - Pour l'application du I, il est entendu par :

« 1° Zone d'implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;

« 2° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage ;

« 3° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d'implantation des installations de stockage ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l'accès principal à ces installations, à l'exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II.

« La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret. »

II. - Par dérogation à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain défini à l'article L. 542-9 du même code et sur le territoire duquel n'est pas encore situé tout ou partie du périmètre d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 dudit code, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la répartition des recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les départements et les régions de la zone de solidarité est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 186

I. - Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d'un milliard d'euros.

Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

II. - A. - La première contribution, d'un montant de 500 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à parts égales entre les communes, d'une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.

B. - 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes. Pour les communes des départements d'outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'établissement, défini au I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Le rapport entre le revenu par habitant de l'établissement et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

C. - Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :

1° Les communes dont l'indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l'indice moyen de l'ensemble des communes, à l'exception des communes mentionnées au III de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l'année précédente en fonction de l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-23-2 du même code ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique défini au 2 du B du présent II est supérieur à 110 % de l'indice moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La contribution calculée afin d'atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de la commune, d'une part, et 110 % de l'indice moyen des communes, d'autre part.

Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 70,87 %.

Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculé pour une commune est inférieur à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l'ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.

La contribution calculée chaque année afin d'atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de l'établissement, d'une part, et 110 % de l'indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

D. - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - A. - La deuxième contribution, d'un montant de 220 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. - Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l'indice de fragilité sociale, calculé l'année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III.

La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de fragilité sociale médian de l'ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

IV. - A. - La troisième contribution, d'un montant de 280 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. - La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

V. - Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.

VI. - Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

VII. - A. - Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.

B. - Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

C. - Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

D. - Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2336-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. » ;

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au début du I de l'article L. 2336-3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ».

IX. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ».

X. - L'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé ;

b) A la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».

XI. - A. - Les collectivités contributrices peuvent faire figurer parmi les données mentionnées au 1° des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales des données dont le calcul tient compte des contributions prévues aux II à IV du présent article.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

XII. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII et VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du A du présent XII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 187

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 188

L'Etat accompagne financièrement les communes mentionnées au VI de l'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l'exercice de leurs compétences obligatoires en matière d'accueil du jeune enfant.

Cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Transformation et fonction publiques

Article 189

I. - L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire ».

II. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa de l'article L. 4138-2, après la première occurrence du mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé » ;

2° L'article L. 4138-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l'exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »

III. - A la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ».

IV. - L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. - Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Article 190

Le 4° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail est abrogé.

Article 191

A l'avant-dernière phrase du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « , lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ».

Article 192

L'article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du 1° du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 193

I. - Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi et la formation professionnelle. L'accord collectif ou le document mentionné au II précise notamment les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.

Les engagements pris par l'employeur sont applicables pendant toute la durée d'application de l'accord ou du document mentionné au II du présent article. L'autorité administrative s'assure du respect de ces engagements. Elle peut demander le remboursement des allocations d'activité partielle rebond perçues par l'employeur en cas de non-respect de ses engagements.

II. - L'employeur qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée rebond en application d'un accord de branche étendu mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche étendu et définissant les engagements spécifiques en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

III. - L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.

L'accord de branche est étendu dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail.

IV. - L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

2° De la mention dans l'accord de l'ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa du I.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

V. - L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application d'un accord de branche mentionné au II, après avoir vérifié :

1° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique lorsqu'il existe ;

2° La présence de l'ensemble des dispositions mentionnées au I ;

3° La conformité aux stipulations de l'accord de branche étendu ;

4° La présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle mentionnés au I.

Il est procédé à une nouvelle homologation en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

VI. - L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné au I, et la décision d'homologation, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur mentionné au II.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, pour les accords collectifs, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son avis de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe et, pour un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

VII. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est applicable au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à l'exception du III de l'article L. 5122-1.

VIII. - Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III du présent article, à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026.

Des avenants de révision des accords collectifs mentionnés au deuxième alinéa du I ou des documents adaptant les documents unilatéraux mentionnés au II peuvent être transmis à l'autorité administrative après le 28 février 2026 pour validation ou homologation dans les conditions prévues respectivement aux IV et V.

Une entreprise couverte par un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou par un document pris en application d'un accord de branche étendu mentionné au II ne peut pas bénéficier, concomitamment et pendant toute la durée de l'accord ou du document, du dispositif prévu au présent article et du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » prévu à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

X. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.

Article 194

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

Publications officielles et information administrative

Article 195

I. - L'affiliation des agents de la direction de l'information légale et administrative et des salariés de la société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels de la République française recrutés sous contrat de droit privé au régime de retraite complémentaire géré par la caisse de pension de retraite de la société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels de la République française et au régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels est réservée aux personnes recrutées avant le 1er janvier 2025 et qui remplissent les conditions d'affiliation au 31 décembre 2024.

II. - Les statuts et les règlements des régimes mentionnés au I ainsi que leurs modifications sont réputés approuvés à défaut d'opposition par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

Ces statuts et ces règlements sont transmis aux ministres mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 30 juin 2025.

Pensions

Article 196

Les services accomplis par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile au cours de la période durant laquelle ils ont exercé des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont, pour ceux d'entre eux qui sont nommés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034, considérés comme des services actifs pour l'application du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme des services effectifs pour la détermination de la bonification prévue à l'article 5 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que pour l'acquisition du droit à l'allocation temporaire complémentaire prévue au I de l'article 6-1 de la même loi.

Article 197

La seconde phrase du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est supprimée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(ARTICLE 138 DE LA LOI)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2025


1. Recettes fiscales


11. Impôt net sur le revenu


94 518 897 600


1101


Impôt net sur le revenu


94 518 897 600


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 176 900 000


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 176 900 000


13. Impôt net sur les sociétés


53 042 833 030


1301


Impôt net sur les sociétés


53 042 833 030


13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 575 000 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 575 000 000


13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


352 633 640


1303


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


352 633 640


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


40 719 284 101


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


1 144 822 939


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


4 900 000 000


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


0


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


1 135 409


1406


Impôt sur la fortune immobilière


2 589 481 299


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


27 792 550


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


163 295 455


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


822 828


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


26 846 709


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


33 888 905


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


145 232 085


1415


Contribution des institutions financières


1 268


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


236 000 439


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


1 204 927


1427


Prélèvements de solidarité


15 458 999 384


1429


Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)


0


1430


Taxe sur les services numériques


774 000 000


1431


Taxe d'habitation sur les résidences principales


50 000 000


1440


Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus


1 873 500 000


1441


Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises


7 840 000 000


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises


4 029 468 961


1498


Cotisation foncière des entreprises


2 292 405


1499


Recettes diverses


1 420 498 537


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette


16 474 245 145


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette


16 474 245 145


16. Taxe sur la valeur ajoutée nette


101 436 359 972


1601


Taxe sur la valeur ajoutée nette


101 436 359 972


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


49 736 126 720


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


460 900 639


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


235 863 238


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


767 182


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


73 672 089


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


4 916 825 172


1706


Mutations à titre gratuit par décès


16 013 847 745


1707


Contribution de sécurité immobilière


725 957 566


1711


Autres conventions et actes civils


573 192 113


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


603 690 581


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès


467 716 922


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


315 114 463


1721


Timbre unique


498 031 115


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1726


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules


1 023 000 000


1751


Droits d'importation


0


1752


Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité


124 000 000


1753


Autres taxes intérieures


7 700 755 967


1754


Autres droits et recettes accessoires


4 033 797


1755


Amendes et confiscations


42 586 446


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


1 301 000 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


67 000 000


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


172 606 213


1769


Autres droits et recettes à différents titres


218 000 000


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


0


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


48 239 216


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


14 930 715


1780


Taxe de l'aviation civile


0


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


602 669 925


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


23 041 791


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


2 966 713 149


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


973 694 127


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


402 004 649


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


874 949 690


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


125 722 211


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


0


1796


Taxe sur les rachats d'actions


400 000 000


1797


Taxe sur les transactions financières


2 368 000 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


5 397 600 000


18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat


- 10 422 915 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée


- 10 422 915 000


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


5 952 958 135


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


1 466 600 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


4 471 576 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


14 782 135


22. Produits du domaine de l'Etat


1 623 680 928


2201


Revenus du domaine public non militaire


911 048 926


2202


Autres revenus du domaine public


10 663 417


2203


Revenus du domaine privé


381 550 885


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


319 000 000


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


0


2212


Autres produits de cessions d'actifs


0


2299


Autres revenus du Domaine


1 417 700


23. Produits de la vente de biens et services


2 466 556 234


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


666 601 658


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


1 062 406 723


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


37 271 523


2305


Produits de la vente de divers biens


17 197


2306


Produits de la vente de divers services


3 584 747


2399


Autres recettes diverses


696 674 386


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


1 204 251 719


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


289 000 000


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


37 681 547


2403


Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


73 055 824


2409


Intérêts des autres prêts et avances


130 000 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


100 900 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


0


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


6 814 348


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


566 800 000


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


2 752 663 409


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


769 878 190


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


727 988 735


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


116 389 224


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat


13 132 803


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


1 092 052 409


2510


Frais de poursuite


6 702 896


2511


Frais de justice et d'instance


23 324 591


2512


Intérêts moratoires


2 462


2513


Pénalités


3 192 099


26. Divers


6 967 437 787


2601


Reversements de Natixis


1 879 848


2602


Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur


697 800 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


200 000 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


287 883 000


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


289 355 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


13 891 205


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


0


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


0


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


51 438


2616


Frais d'inscription


6 862 538


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


6 793 774


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


5 820 497


2620


Récupération d'indus


62 606 602


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


118 369 920


2622


Divers versements de l'Union européenne


3 262 000 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


52 771 551


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


40 036 983


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


2 894 148


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


3 670 958


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


412 162 094


2698


Produits divers


1 038 741 018


2699


Autres produits divers


463 847 213


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


45 231 897 951


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


27 394 686 833


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


4 253 232


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


30 000 000


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


7 654 000 000


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


710 856 803


3108


Dotation élu local


123 506 000


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse


42 946 742


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


431 738 376


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


3119


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)


278 463 770


3120


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)


1 204 315 500


3121


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)


740 565 262


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)


187 975 518


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


378 003 970


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


3131


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


3133


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


3134


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


214 278 401


3135


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 650


3136


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


3137


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


3138


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française


90 552 000


3145


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels


4 291 098 809


3146


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises


3 000 000


3158


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie


0


3159


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


33 366 000


3160


Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles


24 400 000


3161


Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024


0


3162


Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties


0


3163


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties


3 300 000


3164


Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires


85 000 000


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


23 098 097 974


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


23 098 097 974


4. Fonds de concours et attributions de produits


6 150 298 778


Fonds de concours et attributions de produits


6 150 298 778

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2025


1. Recettes fiscales


349 609 365 207


11


Impôt net sur le revenu


94 518 897 600


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 176 900 000


13


Impôt net sur les sociétés


53 042 833 030


13 bis


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 575 000 000


13 ter


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


352 633 640


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


40 719 284 101


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette


16 474 245 145


16


Taxe sur la valeur ajoutée nette


101 436 359 972


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


49 736 126 720


18


Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat


-10 422 915 000


2. Recettes non fiscales


20 967 548 212


21


Dividendes et recettes assimilées


5 952 958 135


22


Produits du domaine de l'Etat


1 623 680 928


23


Produits de la vente de biens et services


2 466 556 234


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


1 204 251 719


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


2 752 663 409


26


Divers


6 967 437 787


Total des recettes fiscales et non fiscales


370 576 913 419


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


68 329 995 925


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


45 231 897 951


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


23 098 097 974


Total des recettes, nettes des prélèvements


302 246 917 494


4. Fonds de concours et attributions de produits


6 150 298 778

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Intitulé de la recette


Evaluation pour 2025


Contrôle et exploitation aériens


2 675 744 821


Redevances de route


1 741 033 840


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


273 116 182


Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer


46 700 000


Redevances de surveillance et de certification


28 850 000


Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)


545 790 968


Contribution Bâle-Mulhouse


9 057 935


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


6 376 512


Recettes diverses


3 500 000


Produit de cession d'actif


2 000 000


Total des recettes et des ressources de financement


2 656 425 437


Fonds de concours et attributions de produits


19 319 384


Publications officielles et information administrative


181 000 000


Bulletin officiel des annonces des marchés publics


71 100 000


Bulletin des annonces légales et obligatoires


6 600 000


Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales


100 000 000


Journal officiel de la République française - Lois et Décrets


0


Vente de publications et abonnements


1 000 000


Prestations et travaux d'édition


1 800 000


Autres activités


500 000


Produit de cession d'actif


0


Total des recettes et des ressources de financement


181 000 000


Fonds de concours et attributions de produits


0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2025


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 864 195 831


Section : Contrôle automatisé


336 340 107


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


336 340 107


02


Recettes diverses ou accidentelles


Section : Circulation et stationnement routiers


1 527 855 724


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


1 357 855 724


05


Recettes diverses ou accidentelles


Développement agricole et rural


153 600 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


153 600 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


01


Fraction du produit de l'accise sur l'électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


340 000 000


01


Produits des cessions immobilières


230 000 000


02


Produits de redevances domaniales


110 000 000


Participations financières de l'Etat


4 415 500 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


728 000 000


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


185 500 000


06


Versement du budget général


3 502 000 000


Pensions


67 413 970 700


Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


64 036 580 716


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


4 870 568 312


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


6 058 898


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


892 311 492


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


27 725 143


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


70 207 079


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


51 380 728


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


324 799 773


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


7 599 189


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


4 300 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


15 528 929


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


132 116 692


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


39 509 771


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


35 077 620 585


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


41 963 089


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


6 170 439 800


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


114 994 511


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


394 009 552


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


239 616 269


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


1 263 756 745


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


6 075 508


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


224 541 126


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


177 174 917


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


278 629 836


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


998 538 020


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


104 477


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


2 613 652


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


1 052 061


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


860 743


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


62 998 030


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


6 109


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 500 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


10 468 105 721


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


1 205 508


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


18 596 648


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


7 229 218


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


3 154 629


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


782 487 956


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


356 000 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 200 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils


867 000 000


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


15 000 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


9 000 000


69


Autres recettes diverses


9 000 000


Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


2 127 428 293


71


Cotisations salariales et patronales


290 794 505


72


Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)


1 714 802 697


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


108 000 000


74


Recettes diverses


13 682 053


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


149 038


Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 249 961 691


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


505 049 999


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


160 000


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


603 500


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


662 080 762


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


17 000 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


52 789 530


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


27 206


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


12 188 694


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


62 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


Total des recettes


74 564 266 531

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2025


Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


Avances à l'audiovisuel public


3 949 162 945


01


Recettes


3 949 162 945


Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution


133 724 525 070


Section : Avances aux collectivités et établissements publics et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


133 724 525 070


05


Recettes diverses


62 542 989 684


09


Taxe d'habitation et taxes annexes


3 796 970 187


10


Taxes foncières et taxes annexes


55 355 126 308


11


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises


341 000 000


12


Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes


11 688 438 891


Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


0


13


Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


Prêts à des Etats étrangers


480 481 801


Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


262 393 839


01


Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


262 393 839


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


51 587 962


02


Remboursement de prêts du Trésor


51 587 962


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


166 500 000


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


166 500 000


Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


307 408 754


Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


0


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


Section : Prêts pour le développement économique et social


307 408 754


05


Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel


0


06


Prêts pour le développement économique et social


290 408 754


07


Prêts à la filière automobile


0


09


Prêts aux petites et moyennes entreprises


0


12


Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir


17 000 000


Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


10


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine


0


11


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine


Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


10 971 275 696


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


10 000 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


472 708 881


04


Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'Etat


365 471 365


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


06


Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité


78 095 450


07


Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19


40 000 000


08


Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19


10


Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens


0


Total des recettes


149 432 854 266

ÉTAT B

(ARTICLE 139 DE LA LOI)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Action extérieure de l'Etat


3 452 021 423


3 456 994 135


Action de la France en Europe et dans le monde


2 645 369 590


2 649 938 602


dont titre 2


1 339 439 190


1 339 439 190


Diplomatie culturelle et d'influence


651 744 733


651 744 733


Français à l'étranger et affaires consulaires


154 907 100


155 310 800


Administration générale et territoriale de l'Etat


4 696 238 234


4 947 926 264


Administration territoriale de l'Etat


2 739 031 813


2 658 458 305


dont titre 2


2 075 472 771


2 075 472 771


Vie politique


98 322 728


100 242 420


dont titre 2


5 343 172


5 343 172


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


1 858 883 693


2 189 225 539


dont titre 2


877 309 025


877 309 025


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


4 409 627 841


4 215 643 789


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


2 324 795 264


2 261 317 665


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


921 078 512


854 636 527


dont titre 2


358 779 499


358 779 499


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


715 254 065


651 189 597


dont titre 2


575 250 295


575 250 295


Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)


448 500 000


448 500 000


Aide publique au développement


5 124 297 470


4 372 603 793


Aide économique et financière au développement


2 461 229 419‬


1 512 674 817


Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement


145 000 000


145 000 000


Solidarité à l'égard des pays en développement


1 748 068 051


1 976 928 976


Restitution des “biens mal acquis”


32 000 000


0


Fonds de solidarité pour le développement


738 000 000


738 000 000


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 850 404 628


1 854 494 628


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 765 050 569‬


1 769 140 569‬


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


85 354 059


85 354 059


dont titre 2


1 589 256


1 589 256


Audiovisuel public


0


0


France Télévisions


0


0


ARTE France


0


0


Radio France


0


0


France Médias Monde


0


0


Institut national de l'audiovisuel


0


0


TV5 Monde


0


0


Programme de transformation


0


0


Cohésion des territoires


23 305 036 733


23 122 229 009


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


2 936 745 925


2 961 499 369


Aide à l'accès au logement


16 713 254 000


16 713 254 000


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


2 671 798 388


2 513 552 438


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


296 333 487


246 745 887


dont titre 2


8 107 239


8 107 239


Politique de la ville


609 579 643


609 579 643


dont titre 2


19 143 320


19 143 320


Interventions territoriales de l'Etat


77 325 290


77 597 672


Conseil et contrôle de l'Etat


809 418 627


892 401 963


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


511 239 270


598 979 281


dont titre 2


457 005 911


457 005 911


Conseil économique, social et environnemental


34 431 190


34 431 190


dont titre 2


27 682 797


27 682 797


Cour des comptes et autres juridictions financières


263 748 167


258 991 492


dont titre 2


234 071 724


234 071 724


Crédits non répartis


525 000 000


225 000 000


Provision relative aux rémunérations publiques


100 000 000


100 000 000


dont titre 2


100 000 000


100 000 000


Dépenses accidentelles et imprévisibles


425 000 000


125 000 000


Culture


4 028 739 645


3 918 028 319


Patrimoines


1 279 529 512


1 251 197 231


Création


1 072 642 546


1 043 774 435


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


810 781 961


759 910 851


Soutien aux politiques du ministère de la culture


865 785 626


863 145 802


dont titre 2


754 110 769


754 110 769


Défense


93 522 485 287


59 946 338 573


Environnement et prospective de la politique de défense


2 172 466 392


2 075 550 688


Préparation et emploi des forces


15 265 833 490


14 317 927 113


Soutien de la politique de la défense


24 710 550 948


24 863 341 053


dont titre 2


23 170 451 277


23 170 451 277


Equipement des forces


51 373 634 457


18 689 519 719


Direction de l'action du Gouvernement


1 023 383 859


1 025 787 383


Coordination du travail gouvernemental


872 527 877


886 959 056


dont titre 2


299 011 709


299 011 709


Protection des droits et libertés


150 855 982


138 828 327


dont titre 2


67 813 519


67 813 519


Ecologie, développement et mobilité durables


22 928 096 894


21 704 135 923


Infrastructures et services de transports


4 806 748 477


4 426 244 402


Affaires maritimes, pêche et aquaculture


253 056 666


268 602 722


Paysages, eau et biodiversité


411 457 049


415 780 504


Expertise, information géographique et météorologie


518 888 251


518 888 251


Prévention des risques


1 417 799 501


1 349 737 712


Energie, climat et après-mines


1 919 131 631


1 483 722 825


Service public de l'énergie


8 913 858 333


8 571 358 333


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


3 182 843 782


3 186 787 970


dont titre 2


2 915 554 660


2 915 554 660


Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires


1 150 000 000


1 124 000 000


Sûreté nucléaire et radioprotection


354 313 204


359 013 204


dont titre 2


223 738 019


223 738 019


Economie


5 055 747 778


3 729 185 113


Développement des entreprises et régulations


3 855 871 041


2 336 035 539


dont titre 2


412 491 975


412 491 975


Plan “France Très haut débit”


77 548 456


227 266 960


Statistiques et études économiques


469 562 351


472 444 382


dont titre 2


400 494 522


400 494 522


Stratégies économiques


652 765 930


693 438 232


dont titre 2


148 734 469


148 734 469


Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”


0


0


Engagements financiers de l'Etat


55 997 437 884


56 169 057 153


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


54 207 000 000


54 207 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


985 272 597


985 272 597


Epargne


113 165 287


113 165 287


Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs)


692 000 000


692 000 000


Dotation du Mécanisme européen de stabilité


0


0


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


0


0


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


0


171 619 269


Enseignement scolaire


88 653 729 681


88 642 000 013


Enseignement scolaire public du premier degré


27 469 524 090


27 469 524 090


dont titre 2


27 409 147 658


27 409 147 658


Enseignement scolaire public du second degré


39 453 695 772


39 453 695 772


dont titre 2


39 002 127 978


39 002 127 978


Vie de l'élève


8 110 318 358


8 120 318 358


dont titre 2


5 478 367 027


5 478 367 027


Enseignement privé du premier et du second degrés


8 918 238 639


8 918 238 639


dont titre 2


8 010 855 803


8 010 855 803


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 987 215 202


2 968 037 099


dont titre 2


2 145 480 739


2 145 480 739


Enseignement technique agricole


1 714 737 620


1 712 186 055


dont titre 2


1 172 372 333


1 172 372 333


Gestion des finances publiques


10 952 740 475


10 859 308 458


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


8 183 480 441


8 137 480 441


dont titre 2


6 948 475 042


6 948 475 042


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


979 733 845


964 301 826


dont titre 2


526 494 616


526 494 616


Facilitation et sécurisation des échanges


1 789 526 189


1 757 526 191


dont titre 2


1 370 967 930


1 370 967 930


Immigration, asile et intégration


1 788 492 540


2 081 191 600


Immigration et asile


1 419 410 321


1 715 095 392


Intégration et accès à la nationalité française


369 082 219


366 096 208


Investir pour la France de 2030


0


5 265 285 842


Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche


0


172 909 030


Valorisation de la recherche


0


206 869 977


Accélération de la modernisation des entreprises


0


149 400 459


Financement des investissements stratégiques


0


3 957 472 275


Financement structurel des écosystèmes d'innovation


0


778 634 101


Justice


12 202 093 774


12 682 852 196


Justice judiciaire


4 659 756 765


4 642 251 709


dont titre 2


3 055 505 768


3 055 505 768


Administration pénitentiaire


4 874 586 302


5 327 386 498


dont titre 2


3 342 663 294


3 342 663 294


Protection judiciaire de la jeunesse


1 170 429 335


1 150 735 240


dont titre 2


686 195 265


686 195 265


Accès au droit et à la justice


802 430 559


802 430 559


Conduite et pilotage de la politique de la justice


689 696 126


753 770 710


dont titre 2


247 504 314


247 504 314


Conseil supérieur de la magistrature


5 194 687


6 277 480


dont titre 2


3 632 164


3 632 164


Médias, livre et industries culturelles


728 133 079


720 002 959


Presse et médias


370 148 320


369 165 408


Livre et industries culturelles


357 984 759


350 837 551


Outre-mer


3 537 488 428


2 980 130 886


Emploi outre-mer


2 164 971 516


2 141 371 138


dont titre 2


211 790 481


211 790 481


Conditions de vie outre-mer


1 372 516 912


838 759 748


Plan de relance


0


0


Ecologie


0


0


Compétitivité


0


0


Pouvoirs publics


1 137 842 143


1 137 842 143


Présidence de la République


122 563 852


122 563 852


Assemblée nationale


607 647 569


607 647 569


Sénat


353 470 900


353 470 900


La Chaîne parlementaire


35 245 822


35 245 822


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


17 930 000


17 930 000


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


984 000


984 000


Recherche et enseignement supérieur


31 327 336 571


30 909 249 677


Formations supérieures et recherche universitaire


15 365 475 722


15 428 142 722


dont titre 2


438 692 629


438 692 629


Vie étudiante


3 280 409 211


3 249 641 878


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


8 609 378 571


8 168 080 700


Recherche spatiale


1 809 190 845


1 809 190 845


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 419 281 533


1 408 871 271


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


346 806 987


350 806 987


Recherche duale (civile et militaire)


72 656 092


72 656 092


Enseignement supérieur et recherche agricoles


424 137 610


421 859 182


dont titre 2


260 315 452


260 315 452


Régimes sociaux et de retraite


5 991 769 184


5 991 769 184


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 132 828 913


4 132 828 913


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


772 145 015


772 145 015


Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers


1 086 795 256


1 086 795 256


Relations avec les collectivités territoriales


3 913 603 045


3 962 798 332


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


3 661 377 110


3 608 378 234


Concours spécifiques et administration


252 225 935


354 420 098


Remboursements et dégrèvements


148 305 620 991


148 305 620 991


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


143 576 796 000


143 576 796 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


4 728 824 991


4 728 824 991


Santé


1 489 799 664


1 482 029 644


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


219 499 664


211 729 644


dont titre 2


700 000


700 000


Protection maladie


1 216 300 000


1 216 300 000


Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)


54 000 000


54 000 000


Sécurités


26 099 703 215


25 257 945 836


Police nationale


13 828 700 440


13 453 533 133


dont titre 2


11 718 796 031


11 718 796 031


Gendarmerie nationale


11 327 283 697


10 891 801 471


dont titre 2


8 985 570 704


8 985 570 704


Sécurité et éducation routières


83 622 634


82 115 152


Sécurité civile


860 096 444


830 496 080


dont titre 2


240 665 646


240 665 646


Solidarité, insertion et égalité des chances


30 312 348 180


30 308 709 514


Inclusion sociale et protection des personnes


14 155 960 001


14 157 121 335


dont titre 2


3 400 000


3 400 000


Handicap et dépendance


16 062 371 412


16 057 571 412


Egalité entre les femmes et les hommes


94 016 767


94 016 767


Sport, jeunesse et vie associative


1 566 013 286


1 498 656 919


Sport


694 658 299


593 149 632


dont titre 2


132 382 134


132 382 134


Jeunesse et vie associative


848 101 987


848 101 987


dont titre 2


27 324 000


27 324 000


Jeux olympiques et paralympiques 2024


3 253 000


48 205 300


Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030


20 000 000


9 200 000


Transformation et fonction publiques


1 002 984 706


722 117 623


Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs


614 706 545


300 050 026


Transformation publique


71 016 370


103 107 640


dont titre 2


1 500 000


1 500 000


Fonction publique


263 498 101


265 196 267


dont titre 2


290 000


290 000


Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques


53 763 690


53 763 690


dont titre 2


53 763 690


53 763 690


Travail, emploi et administration des ministères sociaux


19 856 587 489


20 009 645 382


Accès et retour à l'emploi


7 549 135 684


7 067 132 189


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


10 340 666 775


10 855 207 839


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


45 973 131


84 721 684


Soutien des ministères sociaux


1 920 811 899


2 002 583 670


dont titre 2


1 068 978 088


1 068 978 088


Total


615 594 222 754


582 396 983 244

ÉTAT C

(ARTICLE 140 DE LA LOI)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 357 192 626


2 330 177 001


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 703 888 993


1 623 913 096


dont titre 2


1 393 686 682


1 393 686 682


Navigation aérienne


607 568 723


658 992 759


Transports aériens, surveillance et certification


45 734 910


47 271 146


Publications officielles et information administrative


145 466 424


149 027 447


Edition et diffusion


40 283 915


42 052 388


Pilotage et ressources humaines


105 182 509


106 975 059


dont titre 2


66 537 821


66 537 821


Total


2 502 659 050


2 479 204 448

ÉTAT D

(ARTICLE 141 DE LA LOI)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 864 176 496


1 864 176 496


Structures et dispositifs de sécurité routière


336 340 107


336 340 107


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26 180 665


26 180 665


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


776 777 533


776 777 533


Désendettement de l'Etat


724 878 191


724 878 191


Développement agricole et rural


146 000 000


146 000 000


Développement et transfert en agriculture


67 930 000


67 930 000


Recherche appliquée et innovation en agriculture


78 070 000


78 070 000


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


365 300 000


365 300 000


Electrification rurale


362 300 000


362 300 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées


3 000 000


3 000 000


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


299 700 000


299 700 000


Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat


0


0


Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat


299 700 000


299 700 000


Participations financières de l'Etat


4 415 500 000


4 415 500 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


4 415 500 000


4 415 500 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


0


0


Pensions


69 339 815 744


69 339 815 744


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


65 979 974 224


65 979 974 224


dont titre 2


65 976 724 224


65 976 724 224


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


2 109 879 829


2 109 879 829


dont titre 2


2 102 478 458


2 102 478 458


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 249 961 691


1 249 961 691


dont titre 2


17 000 000


17 000 000


Total


76 430 492 240


76 430 492 240

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à l'audiovisuel public


3 949 162 945


3 949 162 945


France Télévisions


2 505 827 000


2 505 827 000


ARTE France


298 114 886


298 114 886


Radio France


652 133 908


652 133 908


France Médias Monde


303 883 551


303 883 551


Institut national de l'audiovisuel


104 961 144


104 961 144


TV5 Monde


84 242 456


84 242 456


Programme de transformation


0


0


Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution


134 293 586 081


134 293 586 081


Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution


206 000 000


206 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


134 087 586 081


134 087 586 081


Prêts à des Etats étrangers


1 064 884 785


968 187 336


Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


1 000 000 000


758 302 551


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


64 884 785


64 884 785


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


0


145 000 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


25 050 000


250 550 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


50 000


50 000


Prêts pour le développement économique et social


25 000 000


25 000 000


Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie


0


0


Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir


0


0


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


225 500 000


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine


0


0


Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


10 418 164 171


10 418 164 171


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


10 000 000 000


10 000 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


260 000 000


260 000 000


Prêts et avances à des services de l'Etat


73 164 171


73 164 171


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


15 000 000


Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité


0


0


Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19


0


0


Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19


0


0


Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens


70 000 000


70 000 000


Total


149 750 847 982


149 879 650 533

ÉTAT E

(ARTICLE 143 DE LA LOI)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


901


Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


481 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000


Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000


Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


904


Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


915


Soutien financier au commerce extérieur


0


Total


19 829 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


951


Emission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


175 000 000


Total


175 000 000

ÉTAT F

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION

(La présente annexe, destinée à l'information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l'Assemblée nationale et au Sénat au cours de l'examen du projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

(En euros)



Mission


Texte adopté


Action extérieure de l'Etat


26 562 402 109


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


26 091 668 626


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


2 986 260 652


Dont dépenses d'investissement


103 427 070


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


50 000


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


7 260 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Prélèvements sur recettes


23 098 097 974


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


470 733 483


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


470 733 483


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


470 733 483


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Administration générale et territoriale de l'Etat


5 296 568 680


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


4 926 105 054


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


4 864 195 638


Dont dépenses d'investissement


732 078 777


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


61 909 416


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


370 463 626


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


83 730 626


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


33 943 029


Dont subventions pour charges d'investissement


49 787 597


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


286 733 000


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


17 434 359 773


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


16 293 997 764


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 584 607 045


Dont dépenses d'investissement


43 474 979


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


10 216 000 000


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


13 390 719


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


2 480 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 140 362 009


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


631 036 744


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


574 811 486


Dont subventions pour charges d'investissement


56 225 258


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


509 325 265


Aide publique au développement


5 341 791 129


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


5 341 791 129


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


4 372 603 793


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


968 187 336


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


1 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


2 466 477 628


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


2 372 643 093


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 760 660 093


Dont dépenses d'investissement


180 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


13 983 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


598 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


93 834 535


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


93 834 535


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


81 894 535


Dont subventions pour charges d'investissement


11 940 000


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Audiovisuel public


-


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


-


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


-


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Cohésion des territoires


35 596 593 969


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


34 448 087 534


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


23 014 467 574


Dont dépenses d'investissement


3 198 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


546 619 960


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


10 887 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 148 506 435


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


107 761 435


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


104 761 435


Dont subventions pour charges d'investissement


3 000 000


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


1 040 745 000


Conseil et contrôle de l'Etat


898 501 963


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


898 501 963


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


892 401 963


Dont dépenses d'investissement


65 798 437


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


6 100 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Crédits non répartis


225 000 000


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


225 000 000


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


225 000 000


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Culture


4 969 528 319


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


3 578 057 765


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


2 535 057 765


Dont dépenses d'investissement


157 426 757


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


1 000 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


1 042 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 391 470 554


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


1 382 970 554


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


1 096 687 313


Dont subventions pour charges d'investissement


283 528 312


Dont dotation en fonds propres


2 754 929


Ressources affectées (***)


8 500 000


Défense


60 934 728 176


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


60 329 304 776


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


59 340 915 173


Dont dépenses d'investissement


17 941 194 716


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


871 389 603


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


117 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


605 423 400


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


605 423 400


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


516 531 888


Dont subventions pour charges d'investissement


88 891 512


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Direction de l'action du Gouvernement


1 084 069 383


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


1 001 467 022


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


943 185 022


Dont dépenses d'investissement


133 820 797


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


57 282 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


1 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


82 602 361


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


82 602 361


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


79 609 054


Dont subventions pour charges d'investissement


2 993 307


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Ecologie, développement et mobilité durables


40 971 820 942


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


32 778 255 620


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


19 688 489 891


Dont dépenses d'investissement


156 777 404


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


590 800 000


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


3 872 965 729


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


8 626 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


8 193 565 322


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


2 015 646 032


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


2 007 607 618


Dont subventions pour charges d'investissement


8 038 414


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


6 177 919 290


Economie


18 632 852 361


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


17 339 914 425


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 571 013 177


Dont dépenses d'investissement


200 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


4 440 500 000


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


8 401 248


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


9 320 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 292 937 936


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


158 171 936


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


158 171 936


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


1 134 766 000


Engagements financiers de l'Etat


64 243 435 344


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


64 243 435 344


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


56 169 057 153


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


984 878 191


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*)


11 500 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


7 078 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-5 153 480 084


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


5 153 480 084


Ressources affectées (***)


-


Enseignement scolaire


88 877 050 013


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


88 745 543 752


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


88 510 493 752


Dont dépenses d'investissement


155 196 805


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


11 050 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


224 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


131 506 261


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


131 506 261


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


129 429 911


Dont subventions pour charges d'investissement


1 354 850


Dont dotation en fonds propres


721 500


Ressources affectées (***)


-


Gestion des finances publiques


11 349 159 023


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


11 349 159 023


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


10 859 308 458


Dont dépenses d'investissement


286 364 648


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


299 700 000


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


32 150 565


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


158 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Immigration, asile et intégration


2 186 042 145


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


1 824 127 457


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 719 276 912


Dont dépenses d'investissement


77 148 427


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


104 850 545


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


361 914 688


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


361 914 688


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


351 622 637


Dont subventions pour charges d'investissement


10 292 051


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Investir pour la France de 2030


5 265 285 842


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


5 265 285 842


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


5 265 285 842


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Justice


12 724 065 411


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


12 579 483 824


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


12 566 230 609


Dont dépenses d'investissement


1 124 097 361


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


8 253 215


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


5 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


144 581 587


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


116 621 587


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


115 701 587


Dont subventions pour charges d'investissement


920 000


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


27 960 000


Médias, livre et industries culturelles


5 542 165 904


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


5 165 512 595


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


414 349 650


Dont dépenses d'investissement


1 129 106


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


3 949 162 945


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


802 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


376 653 309


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


305 653 309


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


270 553 380


Dont subventions pour charges d'investissement


35 099 929


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


71 000 000


Outre-mer


8 526 462 386


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


8 520 179 313


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


2 973 847 813


Dont dépenses d'investissement


14 421 598


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


40 331 500


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


5 506 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


6 283 073


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


6 283 073


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


6 283 073


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Plan de relance


-


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


-


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


-


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Pouvoirs publics


1 137 842 143


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


1 137 842 143


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 137 842 143


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Recherche et enseignement supérieur


40 061 546 760


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


15 123 867 128


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


6 389 570 045


Dont dépenses d'investissement


-50 009 652


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


44 297 083


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


8 690 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


24 937 679 632


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


24 519 679 632


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


23 948 527 227


Dont subventions pour charges d'investissement


515 727 171


Dont dotation en fonds propres


55 425 234


Ressources affectées (***)


418 000 000


Régimes sociaux et de retraite


75 331 584 928


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


75 318 589 863


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


5 978 774 119


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


69 339 815 744


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


12 995 065


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


12 995 065


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


12 995 065


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Relations avec les collectivités territoriales


184 265 269 897


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


184 265 269 897


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 962 798 332


Dont dépenses d'investissement


10 544 673


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


135 070 363 614


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


210 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Prélèvements sur recettes


45 231 897 951


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Remboursements et dégrèvements


148 305 620 991


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


148 305 620 991


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


148 305 620 991


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Santé


2 768 029 644


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


2 703 508 639


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 422 508 639


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


15 000 000


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


1 266 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


64 521 005


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


59 521 005


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


59 521 005


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


5 000 000


Sécurités


26 123 590 138


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


26 074 006 229


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


25 208 361 927


Dont dépenses d'investissement


901 329 101


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


362 540 107


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


384 104 195


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


119 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


49 583 909


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


49 583 909


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


44 615 364


Dont subventions pour charges d'investissement


2 300 000


Dont dotation en fonds propres


2 668 545


Ressources affectées (***)


-


Solidarité, insertion et égalité des chances


43 166 709 514


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


43 158 251 389


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


30 300 251 389


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


12 858 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


8 458 125


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


8 458 125


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


8 458 125


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Sport, jeunesse et vie associative


6 137 780 919


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


5 234 121 062


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


835 106 062


Dont dépenses d'investissement


13 436 873


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


35 015 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


4 364 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


903 659 857


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


663 550 857


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


660 379 629


Dont subventions pour charges d'investissement


3 171 228


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


240 109 000


Transformation et fonction publiques


728 152 623


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


622 573 791


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


616 538 791


Dont dépenses d'investissement


317 503 180


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


6 035 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


105 578 832


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


105 578 832


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


51 374 368


Dont subventions pour charges d'investissement


54 204 464


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Travail, emploi et administration des ministères sociaux


41 699 072 378


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


26 633 079 244


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


15 664 879 244


Dont dépenses d'investissement


66 023 015


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


12 200 000


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


10 956 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


15 065 993 134


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


4 344 766 138


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


4 304 308 171


Dont subventions pour charges d'investissement


40 457 967


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


10 721 226 996


Contrôle et exploitation aériens


2 422 660 556


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


2 311 921 313


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


2 219 437 758


Dont dépenses d'investissement


270 715 787


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


73 164 171


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


19 319 384


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


110 739 243


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


110 739 243


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


105 915 000


Dont subventions pour charges d'investissement


4 824 243


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


Publications officielles et information administrative


149 027 447


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


149 027 447


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


149 027 447


Dont dépenses d'investissement


15 225 211


Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission (**)


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées (***)


-


(*) Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2025. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.

(**) Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2025 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2025 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Evaluation des voies et moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le « coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (« ε »).

Par ailleurs, afin d'assurer une comparabilité d'une année sur l'autre, lorsqu'une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2025, le montant pris en compte dans le total pour 2025 correspond au dernier chiffrage connu (montant pour 2024 ou 2023) ; si aucun montant n'est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

(***) Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l'ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l'Etat ou à des tiers en charge de missions de service public.

ÉTAT G

(ARTICLE 142 DE LA LOI)

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'Etat

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur (151)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Poursuivre les efforts en faveur de l'égalité femme/homme

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Lutte contre la désinformation et communication stratégique

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 - Français à l'étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Délai de transcription des actes d'état civil en consulat

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 - Diplomatie culturelle et d'influence

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l'attractivité de la France

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d'investissements

Bourses du gouvernement français

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Etablissements homologués du réseau de l'enseignement français à l'étranger

Etablissements scolaires labellisés LabelFrancEducation

Nombre de professeurs formés par le réseau dans les systèmes éducatifs locaux

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Administration générale et territoriale de l'Etat

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)

Délai de traitement des demandes de passeports talents (354)

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour (354)

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat (354)

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'Etat sur le périmètre de l'ATE (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'Etat (354)

Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD (354)

Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l'Etat (354)

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'Etat (ATE) (354)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Taux de réussite de l'Etat (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Délais moyens d'instruction des titres (354)

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur

Taux de réussite de l'Etat (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

232 - Vie politique

Améliorer l'information des citoyens

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 - Administration territoriale de l'Etat

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]

Délai de traitement des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre de séjour au demandeur

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour [Stratégique]

Délai moyen de traitement des premières demandes d'admission au séjour

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat [Stratégique]

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'Etat sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'Etat [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD [Stratégique]

Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]

Taux de connexions au site internet départemental de l'Etat [Stratégique]

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'Etat (ATE) [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports

Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'Etat

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Evolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d'œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'œuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Efficience de l'aide bilatérale

110 - Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part (en montant) de l'effort financier de l'Etat pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

209 - Solidarité à l'égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Renforcer les partenariats

Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d'un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Audiovisuel public

372 - France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d'information

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audiences de France Télévisions

373 - ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

374 - Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audience des antennes de Radio France

Audience des offres numériques

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

375 - France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

376 - Institut national de l'audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

377 - TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Evolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

383 - Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l'audiovisuel public

Avancement des projets de transformation prioritaires

Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution (Compte de concours financiers)

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d'effort net médian

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Evolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV

Ecart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux

Performance du dispositif DALO

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale

109 - Aide à l'accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc

112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'Etat et les collectivités locales

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison « France Services » et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Concours de l'ANAH à la résorption des passoires thermiques dans le parc privé

Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l'habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l'ANAH

Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'Etat et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique des logements sociaux

Economies d'énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 - Politique de la ville

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Ecart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 - Interventions territoriales de l'Etat

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'Etat

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'Etat

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant la Commission du contentieux du stationnement payant (165)

126 - Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Origine des saisines

Participation citoyenne

Visibilité du CESE

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques

Nombre d'auditions au Parlement

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d'examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 - Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Améliorer l'efficience des juridictions

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'Etat, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'Etat

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant la Commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'Etat, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et à la Commission du contentieux du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Evolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'Etat

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'Etat en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation (614)

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)

Evolution de la dette brute (613)

612 - Navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Egalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]

Evolution de la dette brute [Stratégique]

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 - Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation [Stratégique]

Culture

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 - Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Allongement de la diffusion des spectacles

Effort d'irrigation territoriale

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Equilibre financier des structures

Promotion de l'emploi artistique

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 - Patrimoines

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d'ouvrage Etat

Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l'Etat dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délais de paiement

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d'inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Evolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 - Equipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 - Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du pré-positionnement des forces

Etats-majors tactiques

Exercices impliquant les états-majors

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Entrainement du domaine Cyber

Entrainements du domaine spatial

Niveau de réalisation des activités et de l'entraînement

Préparer l'avenir

Réserve opérationnelle

Verdissement du parc des véhicules du ministère

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 - Soutien de la politique de la défense

Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

775 - Développement et transfert en agriculture

Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'Etat (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'Etat (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)

129 - Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Qualité des démarches en ligne

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d'information sur l'action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'Etat [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'Etat [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]

S'assurer de l'efficacité du financement des produits des ministères

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année

Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs

308 - Protection des droits et libertés

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public

Délai moyen d'instruction des dossiers

Efficience de la gestion immobilière

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Nombre de saisine et d'avertissement traité par agent

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Autres autorités administratives indépendantes

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Délai moyen d'instruction des dossiers

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL

Efficience de la gestion des dossiers

Suivi des mises en demeure de la CNIL

Défenseur des droits

Efficience de la gestion des dossiers traités

Taux d'effectivité du suivi des prises de position

Ecologie, développement et mobilité durables

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 - Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d'eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 - Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l'IGN

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l'établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 - Energie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Impact de l'usage du chèque énergie sur l'indicateur de précarité énergétique

Taux d'usage du chèque énergie

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Economies d'énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l'atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d'énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Emissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 - Prévention des risques

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

Etat des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Part modale des transports non routiers

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Réaliser au meilleur coût pour la collectivité les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Intérêt socio-économique des opérations

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Contrôles menés par les administrations de l'Etat dans le cadre de la politique commune des pêches

Efficacité des contrôles des pêches réalisés

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Contrôle des navires

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités

217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

235 - Sûreté nucléaire et radioprotection

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public

Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

Développer l'excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Production scientifique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

345 - Service public de l'énergie

Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées

Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI

Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

Capacités d'effacements installées

Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées

Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d'économies d'énergie

Economie

Faciliter le développement des sites industriels

Nombre net de nouveaux sites industriels et d'extensions significatives de sites industriels

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Ecart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers (134)

Ecart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 - Développement des entreprises et régulations

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d'affaires à l'export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Développer l'attractivité touristique de la France

Evolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Ecart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Ecart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Ecart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie

220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 - Stratégies économiques

Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 - Plan France Très haut débit

Accompagner la montée en compétences numériques de la population française

Déployer le dispositif des conseillers numériques

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière

Engagements financiers de l'Etat

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l'Etat sur le fonds d'épargne (145)

114 - Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l'Etat (PGE) par Bpifrance

Délais d'indemnisation des banques et de paiement des commissions

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'Etat sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l'Etat à la Banque de France en fin de journée

145 - Epargne

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'Etat sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

369 - Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19

Retracer l'amortissement de la dette de l'Etat en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6e.

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Ecarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Ecart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Ecart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 - Enseignement technique agricole

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Nombre de personnes diplômées chaque année dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire

Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l'Etat pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique

214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Index égalité femmes-hommes

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d'efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 - Vie de l'élève

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Taux d'absentéisme des élèves

Taux d'incidents graves pour 1 000 élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des « Conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d'élèves considérés comme harcelés

Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 - Electrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Recouvrement des amendes et des produits locaux

Taux de déclaration spontanée (civisme)

Taux de recouvrement spontané (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

Promouvoir l'égalité femmes-hommes

Réduire les émissions de gaz à effets de serre

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Dématérialisation

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité

Qualité des comptes publics

Taux de satisfaction des usagers

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l'action interministérielle et la qualité des services rendus

Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat

Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Renforcer la qualité de la formation professionnelle

Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût

Accompagner la transition écologique

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l'Etat

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l'accompagnement des entreprises

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Compte d'affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Rendement d'occupation des surfaces

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)

104 - Intégration et accès à la nationalité française

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]

Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d'une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail

Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l'OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 - Immigration et asile

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l'effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

Développer l'innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 - Valorisation de la recherche

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l'innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 - Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Emplois industriels

425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation

S'appuyer sur l'excellence des écosystèmes de l'ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif

Evolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Financement des start-ups industrielles

Performance des start-ups lauréates de France 2030

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 - Accès au droit et à la justice

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de « prise en charge et accompagnement des personnes détenues »

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues bénéficiant d'une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Evolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité (en appel)

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Rendre une justice de qualité (en cassation)

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d'occupation et de prescription des établissements

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Egalité professionnelle au sein du ministère de la Justice

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 - Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale

Taux de portage de la presse d'abonnés

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 - Livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l'accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

123 - Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

138 - Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l'Etat (Compte d'affectation spéciale)

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Ecart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l'Etat à ses conseils

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'Etat

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l'endettement

Taux de rendement de l'actionnaire

732 - Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

Contribuer au désendettement de l'Etat et d'administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l'Etat et d'administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 - Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Dépenses de gestion pour 100€ de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : écart entre la prévision et l'exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Plan de relance

Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Soutenir et transformer l'économie française

Créations d'emplois liées aux mesures de relance

Réduction des émissions de CO2 en France

362 - Ecologie

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Ecologie du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Economie d'énergie attendue

Développer la part des modes alternatifs à la route

Part modale des transports non routiers

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Emissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

363 - Compétitivité

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l'Etat

Rang de la France au sein de l'UE en matière d'intégration des technologies dans les entreprises

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Ecart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d'investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l'emploi industriel

Nombre d'emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Soutenir les entreprises à l'export

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Taux d'impact en termes de courant d'affaire du chèque export

Prêts à des Etats étrangers (Compte de concours financiers)

851 - Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.

852 - Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 - Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'Etat

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 - Edition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 - Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Admission dans l'enseignement supérieur

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Taux d'insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l'Etat pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l'efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Efficience environnementale

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Taux de recettes propres des établissements

Améliorer la réussite des étudiants

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieur

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union Européenne

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

Formation continue

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l'innovation

Mesure de l'impact du dispositif CIFRE

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation

Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 - Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-up

Financement de la préparation du futur

231 - Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Favoriser l'inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants

Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'université

Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l'université et le nombre d'étudiants inscrits à l'université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement « global »

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé

122 - Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

Réduire le nombre d'erreurs d'attribution de taxes foncières

Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d'attribution

200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

Etat de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 - Protection maladie

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1h

379 - Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements « du quotidien »

Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé > 20 millions d'euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Evaluer objectivement la prévention de la délinquance

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale

Taux d'élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 - Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d'hélicoptères de la gendarmerie nationale

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Evolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le cœur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d'élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité de la compagnie numérique

Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques

Taux de satisfaction des usagers

161 - Sécurité civile

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 - Police nationale

Evaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Evolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur cœur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 - Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

137 - Egalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l'engagement financier du ministère de l'Egalité en faveur de l'égalité professionnelle et l'insertion économique et l'effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique

Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 - Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Rang sportif de la France (219)

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

163 - Jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Taux de représentativité des jeunes en QPV

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l'attribution d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 - Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

350 - Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d'ouvrages financés par la SOLIDEO dont l'équilibre budgétaire est préservé

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Egalité professionnelle

Le pourcentage d'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalents temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Recrutement dans la fonction publique

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 - Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Economie d'énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S'assurer de l'efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 - Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique

Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'Etat (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l'Etat adaptée aux besoins des administrations

Note d'appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer de l'efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle « dialogue social » (111)

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 - Accès et retour à l'emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par France Travail

Part des offres d'emploi pourvues

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par France Travail

Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Nombre de retours à l'emploi

Taux de retour à l'emploi de tous les publics

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés

Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Edifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre d'actions de formation avec accord de prise en charge au titre du FNE-Formation

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]

Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 - Soutien des ministères sociaux

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Fait à Paris, le 14 février 2025.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Bayrou

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin

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