Art. R212-1-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L4073MSN
Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d'ordre public.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie des rémunérations : nouvelle formule » / focus / lexbase contentieux et recouvrement n°9 du 27 mars 2025 Abonnés