Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier

Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier

Lecture: 14 min

L3942MSS

Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;

Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier ;

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3116-14 et R. 3242-2 ;

Considérant la nécessité de fixer les conditions minimales à respecter pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE, conformément aux dispositions de la directive 2006/22/CE,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté met en œuvre le système de contrôle prévu dans l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée, dans l'objectif de contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE susvisés.

Ce système comporte des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises. Il comporte également la mise en œuvre de contrôles concertés et d'échanges d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Il concerne toutes les catégories de transport routier.

Article 2

I. - Le contrôle sur route porte, de manière générale, sur l'ensemble des champs mentionnés dans la partie A de l'annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée, ou peut cibler un de ces éléments spécifiques selon le contexte du contrôle.

II. - Le contrôle sur route porte sur les périodes spécifiées à l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.

III. - Lors des contrôles sur route, les agents de contrôle s'assurent du respect des durées hebdomadaires du travail prévues dans les dispositions nationales transposant les articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE susvisée.

Article 3

I. - Des plans régionaux de contrôle sur route sont élaborés selon un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié, une variété de types de lieux et des plages horaires variées. Les contrôles ont lieu en des endroits adaptés au regard du trafic et présentant des enjeux particuliers en matière de transport. Ces endroits présentent toutes les garanties de sécurité pour les agents de contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.

II. - Les contrôles sur route sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de départ et d'arrivée du trajet ou au type de tachygraphe utilisé.

Néanmoins, un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l'article 6.

III. - Les contrôles sont effectués avec l'assistance des équipements informatiques, des outils et systèmes d'information spécifiques mis à disposition des agents de contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l'analyse des données enregistrées par le tachygraphe, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l'affichage du profil de la courbe de vitesse avant le contrôle.

IV. - Les autorités de contrôle peuvent également utiliser un dispositif de détection précoce à distance du tachygraphe des véhicules, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.

V. - Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège de l'entreprise de transport, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord du véhicule. Cela est sans préjudice de l'obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.

Article 4

I. - Le contrôle dans les locaux de l'entreprise porte, de manière générale, sur les éléments mentionnés dans les parties A et B de l'annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée.

II. - Le contrôle dans les locaux de l'entreprise est organisé en tenant compte de tous les éléments recueillis à propos des entreprises, tels que mentionnés dans l'article 6 de la directive 2006/22/CE susvisée. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont planifiés au niveau régional et tiennent compte notamment de la taille de l'entreprise de transport routier, de son type d'activité, de la date des contrôles précédents ou des infractions éventuellement constatées.

Un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l'article 6.

III. - Les équipements et les outils mentionnés au paragraphe III de l'article 3 du présent arrêté peuvent être utilisés pour la réalisation des contrôles dans les locaux des entreprises. Les contrôles se déroulent dans les locaux des entreprises ou dans les locaux des autorités chargées des contrôles.

IV. - Les entreprises conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la route.

Article 5

En cas d'infraction constatée lors des contrôles en bord de route ou dans les locaux des entreprises, les agents de contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d'autres intervenants dans la chaîne du transport, en particulier ceux cités à l'article 19 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé.

Article 6

Un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 susvisés ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE susvisée, est élaboré conformément à la classification des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe du présent arrêté. Ce système tient également compte des infractions aux réglementations nationales et communautaires mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ainsi que des catégories, types et niveaux de gravité des infractions définies par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission susvisé.

Ce système de classification permet de cibler les entreprises lors de la mise en œuvre des contrôles sur route ou dans les locaux des entreprises. Les entreprises classées « à haut risque » font l'objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.

Les données résultant de ce système sont accessibles au moment du contrôle, y compris en bord de route, à toutes les autorités de contrôle compétentes. Elles sont également accessibles aux autorités compétentes des autres Etats membres par l'intermédiaire d'un registre électronique interopérable, comme mentionné à l'article 9, paragraphes 4 et 5, de la directive 2006/22/CE susvisée.

Article 7

Les contrôles sur route et dans les locaux des entreprises sont organisés de façon que le nombre de journées de travail contrôlées soit au moins égal à 3 % du nombre de journées de travail effectuées par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 susvisés.

Au moins 30 % des contrôles des journées de travail sont effectués lors des contrôles sur route et au moins 50 % le sont lors des contrôles dans les locaux des entreprises.

Article 8

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités est chargée d'organiser l'assistance mutuelle et les échanges d'informations avec les autres Etats membres de l'Union européenne, prévus par les articles 7 et 8 de la directive 2006/22/CE susvisée et dans les conditions décrites à ces articles.

De manière générale, ces échanges s'appuient sur les systèmes d'information IMI (Internal Market Information System) et ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) mis en œuvre par la Commission européenne.

Article 9

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités assure la coordination de contrôles concertés avec les organismes homologues des autres Etats membres de l'Union européenne, tels que prévus par l'article 5 de la directive 2006/22/CE susvisée.

Elle pilote les actions de coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne par l'intermédiaire de l'Autorité européenne du travail - European labour authority (AET - ELA) ou dans le cadre d'Euro contrôle route - European grouping of territorial cooperation (ECR - EGTC). Ces actions portent notamment sur les aspects mentionnés à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 2006/22/CE susvisée.

Article 10

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée.

Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée. Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l'article 3 de cette directive.

Article 11

I. - Le suivi des entreprises, prenant notamment en compte les infractions mentionnées à l'article 6, est assuré par les directions régionales chargées de la régulation et du contrôle des transports routiers, sous l'autorité des préfets de région.

II. - Les infractions prises en compte sont celles constatées par les agents des différents corps de contrôle. Sont également prises en compte les infractions commises ou constatées à l'étranger portées à la connaissance des autorités de contrôle françaises.

III. - Le cumul de ces infractions peut déclencher la procédure de sanction administrative dans les cas prévus par les articles R. 3116-14 et R. 3242-2 du code des transports.

Article 12

L'arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

1. Groupes d'infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (durée de conduite et temps de repos)





Base juridique de l'UE


Type d'infraction


Niveau de gravité (*)


ILPG


ITG


IG


IM


A


Équipage


A1


Article 5, par. 1


Non-respect de l'âge minimal des receveurs


X


B


Périodes de conduite


B1


Article 6, par. 1


Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h


9 h < … < 10 h


X


B2


10 h ≤ … < 11 h


X


B3


11 h ≤ …


X


B4


Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h


13 h 30 ≤ …


X


B5


Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée


10 h < … < 11 h


X


B6


11 h ≤ … < 12 h


X


B7


12 h ≤ …


X


B8


Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h


15 h ≤ …


X


B9


Article 6, par. 2


Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire


56 h < … < 60 h


X


B10


60 h ≤ … < 65 h


X


B11


65 h ≤ … < 70 h


X


B12


Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire


70 h ≤ …


X


B13


Article 6, par. 3


Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives


90 h < … < 100 h


X


B14


100 h ≤ … < 105 h


X


B15


105 h ≤ … < 112 h 30


X


B16


Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives


112 h 30 ≤ …


X


C


Temps de pause


C1


Article 7


Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de 4 h 30 avant la prise d'une pause


4 h 30 < … < 5 h


X


C2


5 h ≤ … < 6 h


X


C3


6 h ≤ …


X


D


Temps de repos


D1


Article 8, par. 2


Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé


10 h ≤ … < 11 h


X


D2


8 h 30 ≤ … < 10 h


X


D3


… < 8 h 30


X


D4


Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit est autorisé


8 h ≤ … < 9 h


X


D5


7 h ≤ … < 8 h


X


D6


…< 7 h


X


D7


Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant


3 h + [8 h ≤ … < 9 h]


X


D8


3 h + [7 h ≤ … < 8 h]


X


D9


3 h + [… < 7 h]


X


D10


Article 8, par. 5


Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant


8 h ≤ … < 9 h


X


D11


7 h ≤ … < 8 h


X


D12


…< 7 h


X


D13


Article 8, par. 6


Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant


22 h ≤ … < 24 h


X


D14


20 h ≤ … < 22 h


X


D15


…< 20 h


X


D16


Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé


42 h ≤ … < 45 h


X


D17


36 h ≤ … < 42 h


X


D18


…< 36 h


X


D19


Article 8, par. 6


Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent


…< 3 h


X


D20


3 h ≤ … < 12 h


X


D21


12 h ≤ …


X


D22


Article 8, par. 6 ter


Absence de compensation pour deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs


X


D23


Article 8, par. 8


Déroulement à bord d'un véhicule du temps de repos hebdomadaire normal ou de tout temps de repos hebdomadaire de plus de 45 heures


X


D24


Article 8, par. 8


Absence de prise en charge par l'employeur des frais d'hébergement à l'extérieur du véhicule


X


E


Exception constituée par la règle des 12 jours


E1


Article 8, par. 6 bis


Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent


…< 3 h


X


E2


3 h ≤ … < 12 h


X


E3


12 h ≤ …


X


E4


Article 8, par. 6 bis, point b) ii)


Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures


67 h <…< 69 h


X


E5


65 h < … ≤ 67 h


X


E6


… ≤ 65 h


X


E7


Article 8, par. 6 bis, point d)


Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, en l'absence de plusieurs conducteurs à bord du véhicule


3 h < … < 4 h 30


X


E8


4 h 30 ≤ …


X


F


Organisation du travail


F1


Article 8, par. 8 bis


L'entreprise de transport n'organise pas le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l'employeur ou de retourner à leur lieu de résidence


X


F2


Article 10, par. 1


Existence d'un lien entre le salaire/la rémunération et la distance parcourue, la rapidité de la livraison et/ou le volume des marchandises transportées


X


F3


Article 10, par. 2


Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises


X

2. Groupes d'infractions au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (Tachygraphe)





Base juridique


Type d'infraction


Niveau de gravité (*)


ILPG


ITG


IG


G


Installation du tachygraphe


G1


Article 3, par. 1, 4 et 4 bis et article 22


Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué


X


H


Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement


H1


Article 23, par. 1


Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé


X


H2


Article 27


Détention en tant que titulaire et/ou utilisation par le conducteur de plus d'une seule carte de conducteur


X


H3


Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)


X


H4


Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)


X


H5


Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)


X


H6


Article 32, par. 1


Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex. : tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)


X


H7


Article 32, par. 1, et article 33, par. 1


Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex. : utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)


X


H8


Article 32, par. 3


Présence dans le véhicule et/ou utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe


X


H9


Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement, ou stockées sur le tachygraphe et/ou la carte de conducteur et téléchargées à partir de ces équipements


X


H10


Article 33, par. 2


Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées


X


H11


Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an


X


H12


Article 34, par. 1


Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur


X


H13


Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes


X


H14


Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données


X


H15


Article 34, par. 2


Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées ; données illisibles


X


H16


Article 34, par. 3


Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise


X


H17


Article 34, par. 4


Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou présence de la carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)


X


H18


Article 34, par. 5


Mauvaise utilisation du dispositif de commutation


X


I


Présentation de documents


I1


Article 34, par. 5, point b) v)


Utilisation incorrecte ou non-utilisation des signes “ferry/train”


X


I2


Article 34, par. 6


Absence des informations requises sur la feuille d'enregistrement


X


I3


Article 34, par. 7


Absence dans les enregistrements du symbole des pays dont les frontières ont été franchies par le conducteur au cours de la période de travail journalière


X


I4


Article 34, par. 7


Absence dans les enregistrements du symbole des pays dans lesquels la période de travail journalière du conducteur a commencé et s'est achevée


X


I5


Article 36


Refus d'être contrôlé


X


I6


Article 36


Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents (jusqu'au 30 décembre 2024)

Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 56 jours précédents (à compter du 31 décembre 2024)


X


I7


Article 36


Incapacité à présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte


X


J


Mauvais fonctionnement


J1


Article 37, par. 1, et article 22, par. 1


Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé


X


J2


Article 37, par. 2


Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes tant que celles-ci ne sont plus enregistrées pour cause de panne ou de défaillance du tachygraphe


X



(*) ILPG : infractions les plus graves.

ITG : infractions très graves.

IG : infractions graves.

IM : infractions mineures.

Fait le 12 février 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des mobilités routières,

S. Chinzi

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus