Article 1
Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-1, les mots : « ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas » sont supprimés ;
2° A l'article R. 212-1, les mots : « par les articles R. 3251-1 à R. 3252-49 du code du travail » sont remplacés par les mots : « respectivement par les articles R. 3251-1 à R. 3252-5 et R. 3252-45 à R. 3252-49 du code du travail et par les dispositions du présent chapitre » ;
3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
« Art. R. 212-1-1. - Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des titres exécutoires sont effectués entre les personnes représentées par un commissaire de justice et entre les personnes représentées par un commissaire de justice et le commissaire de justice répartiteur par voie électronique. A défaut, les frais et débours y afférents ne peuvent être imputés au débiteur.
« Les envois, remises et notifications mentionnées au premier alinéa sont effectués selon la même voie au débiteur ou au tiers saisi qui a expressément consenti à ce mode de communication.
« Lorsque les envois, remises et notifications ne peuvent pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ils sont effectués par tout autre moyen permettant de faire preuve de leur accomplissement.
« Lorsque pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une notification sanctionnée à peine de caducité n'est pas réalisée dans le délai imparti, ce dernier est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
« Paragraphe 1
« Le commandement de payer
« Art. R. 212-1-2. - Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
« Ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.
« Art. R. 212-1-3. - Le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité :
« 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
« 2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
« 3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
« 4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
« 5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ;
« 6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
« 7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
« 8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
« 9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
« Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.
« Art. R. 212-1-4. - Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.
« Paragraphe 2
« L'accord entre le créancier et le débiteur
« Art. R. 212-1-5. - Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L. 212-3.
« Art. R. 212-1-6. - Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique.
« Le débiteur joint à ce courrier tous les éléments qu'il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges.
« Le commissaire de justice peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur.
« Au regard des éléments recueillis, le commissaire de justice propose, s'il y a lieu, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.
« En cas d'accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l'établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Paragraphe 3
« Les contestations
« Art. R. 212-1-7. - Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
« Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
« Ces règles de compétence sont d'ordre public.
« Art. R. 212-1-8. - A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
« Art. R. 212-1-9. - Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
« Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
« Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.
« Sous-section 2
« Le procès-verbal de saisie
« Art. R. 212-1-10. - Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.
« S'il est inscrit sur la liste mentionnée au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, le mandataire du créancier est désigné comme commissaire de justice répartiteur. A défaut, un commissaire de justice répartiteur inscrit sur cette même liste est désigné au moyen d'un système automatisé, intégré au registre numérique des saisies des rémunérations, à tour de rôle et conformément aux règles de compétence prévues au troisième alinéa du présent article.
« Seuls peuvent être désignés commissaires de justice répartiteurs les commissaires de justice dont le siège de l'office est situé dans le ressort de la cour d'appel du lieu de domicile du débiteur ou, dans le cas où ce dernier réside à l'étranger ou est sans domicile connu, au lieu du domicile du tiers saisi.
« Art. R. 212-1-11. - Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification.
« Art. R. 212-1-12. - Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
« 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ;
« 2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
« 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
« 4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ;
« 5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ;
« 6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
« 7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.
« Art. R. 212-1-13. - L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.
« A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.
« Art. R. 212-1-14. - Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8.
« En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.
« Art. R. 212-1-15. - A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours.
« Cet acte contient à peine de nullité :
« 1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;
« 2° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
« Sous-section 3
« L'intervention
« Art. R. 212-1-16. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
« Art. R. 212-1-17. - L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2 est notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu'elle ne soit formée par le créancier qu'il représente.
« S'il n'a pas été désigné, l'intervention pratiquée conformément au 2° de l'article L. 212-3 est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« A peine de caducité, l'acte d'intervention est dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la signification mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, de celle mentionnée au second.
« Sous la même sanction, il doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L'acte d'intervention n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.
« Art. R. 212-1-18. - L'acte d'intervention contient à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
« 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
« Art. R. 212-1-19. - Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette intervention.
« Art. R. 212-1-20. - Les articles R. 212-1-7 à R. 212-1-9 sont applicables à l'intervention.
« Sous-section 4
« Les opérations de saisie
« Art. R. 212-1-21. - En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de justice répartiteur reste en charge de la procédure de saisie.
« Paragraphe 1
« Le paiement des créanciers et les répartitions
« Art. R. 212-1-22. - Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur.
« Art. R. 212-1-23. - Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois toutes les six semaines, à concurrence du montant de leur créance, en principal, intérêts et frais.
« Art. D. 212-1-24. - Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.
« Art. R. 212-1-25. - Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de répartition avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe.
« Art. R. 212-1-26. - Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition.
« Art. R. 212-1-27. - Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations. Il en est fait mention dans le projet de répartition à peine de nullité.
« Au vu des observations qui lui sont, le cas échéant, adressées, le commissaire de justice répartiteur dresse l'état de répartition, qui est notifié aux créanciers et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur.
« Art. R. 212-1-28. - L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur.
« A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée au commissaire de justice répartiteur le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 212-1-29. - Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsignées au profit des bénéficiaires sur production de la décision de justice statuant sur la répartition et de toutes pièces de nature à établir leur identité et le cas échéant leur qualité.
« Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.
« Art. R. 212-1-30. - Lorsqu'aucun projet de répartition n'est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.
« Paragraphe 2
« Les incidents de la saisie
« Art. R. 212-1-31. - Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
« Art. R. 212-1-32. - Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un nouvel employeur.
« A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations.
« Art. R. 212-1-33. - La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
« Le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours et de l'identité du commissaire de justice répartiteur. Le comptable indique au commissaire de justice répartiteur la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le commissaire de justice répartiteur indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations que la procédure est suspendue.
« Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le commissaire de justice répartiteur qui l'indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Art. R. 212-1-34. - En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours.
« Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.
« La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-26 et R. 212-1-27 à R. 212-1-33. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.
« Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.
« Art. R. 212-1-35. - En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5 du code du travail. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur.
« Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
« Art. R. 212-1-36. - Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.
« Art. R. 212-1-37. - En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur.
« Le débiteur informe également le commissaire de justice répartiteur de tout changement de domicile.
« Art. R. 212-1-38. - La mainlevée de la saisie intervient :
« 1° Sur décision du juge de l'exécution ;
« 2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;
« 3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.
« En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Art. R. 212-1-39. - En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Les frais et débours liés aux actes annulés ou caducs ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.
« Art. R. 212-1-40. - La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« S'il n'est pas fait mention le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de la reprise sur le registre numérique des saisies des rémunérations, l'acte de reprise est caduc.
« Sous-section 5
« La responsabilité du tiers saisi
« Art. R. 212-1-41. - Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L. 212-13 est de 10.000 euros.
« Art. R. 212-1-42. - Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
« Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi.
« Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
« Le greffier informe le créancier et le débiteur.
« A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification faite au tiers saisi, l'ordonnance devient exécutoire.
« L'exécution en est poursuivie par la partie la plus diligente. » ;
4° A l'article R. 212-3, chacune des occurrences des mots : « au greffe du juge de l'exécution » est remplacée par les mots : « au commissaire de justice répartiteur » ;
5° L'article R. 212-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « greffe » est remplacé par les mots : « commissaire de justice répartiteur » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « créancier », sont ajoutés les mots : « saisissant ou intervenant » ;
6° L'article R. 212-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compte “Caisse des dépôts et consignations” du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice répartiteur » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, chacune des occurrences du mot : « greffe » est remplacée par les mots : « commissaire de justice répartiteur » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « greffe » est remplacé par les mots : « commissaire de justice répartiteur ».
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 3252-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-48. - En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire. L'acte de dénonciation comporte à peine de nullité :
« 1° L'indication qu'en application de l'article L. 212-11 du code des procédures civiles d'exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;
« 2° L'invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;
« 3° L'indication qu'il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.
« Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre. » ;
2° L'article R. 3252-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-49. - Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
« Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre numérique des saisies des rémunérations. » ;
3° Les articles R. 3252-6 à R. 3252-44 du code du travail sont abrogés.
Article 3
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article R. 721-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations » sont supprimés ;
2° A l'article R. 722-6, les mots : « greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 724-5, les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires en charge » ;
4° A l'article R. 771-1, le tableau est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
R. 721-1 à R. 721-6 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 721-1 à R. 721-5 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
R. 721-6 | Résultant du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 722-6, R. 722-8 et R. 722-11 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 722-6 | Résultant du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 |
R. 722-8 et R. 722-11 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
» ;
c) La ligne :
«
R. 724-5, R. 724-7 et R. 724-8 | Résultant du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 724-5 | Résultant du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 |
R. 724-7 et R. 724-8 | Résultant du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 |
» ;
5° A l'article R. 771-2, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Pour l'application des articles R. 721-6, R. 722-6 et R. 724-5, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de première instance est chargé de la procédure de saisie des rémunérations ; ».
Article 4
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article R. 123-24, le 3° est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 531-1, entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « à l'exception du », sont insérés les mots : « décret n° 2025-125 du 12 février 2025, » ;
3° Après l'article R. 531-2, il est inséré un article R. 531-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 531-3. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24, est ainsi rédigé :
« “3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l'article 108 de ladite loi.” »
Article 5
Les actes accomplis par un commissaire de justice dans le cadre et pour les besoins d'une procédure de saisie des rémunérations sont limitativement énumérés par le présent décret.
L'arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie prévu à l'article L. 444-3 du code de commerce énumère les prestations concernées et le tarif qui s'y rapporte. Seules les prestations mentionnées à cet arrêté peuvent donner lieu à rémunération.
Les actes autorisés pour la mise en œuvre d'une mesure de saisie des rémunérations ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation dont l'exécution est poursuivie.
Article 6
I. ‒ L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
II. ‒ A compter de la date mentionnée au I, le tiers saisi cesse tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Tout paiement effectué au régisseur après cette date est rejeté.
Sans préjudice de la confirmation par le créancier, dans le délai imparti, de sa volonté de poursuivre la procédure de saisie de rémunérations selon les nouvelles modalités en application du troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, les sommes versées par les tiers saisis jusqu'au 30 juin 2025 sont réparties entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025 par les services des saisies des rémunérations et le régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Le régisseur procède aux démarches nécessaires pour que la clôture de son compte intervienne au plus tard le 31 décembre 2025.
III. ‒ Si un créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice à une saisie autorisée à la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au commissaire de justice à compter de cette date. Cette transmission s'effectue par la communication par le greffe au commissaire de justice, par tous moyens, des informations suivantes :
1° a) Lorsque le créancier est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
b) Lorsque le créancier est une personne morale, son siège social ;
2° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
3° Les nom et adresse du tiers saisi ;
4° Le montant pour lequel la saisie a été autorisée ;
5° Le montant des sommes qui ont déjà été réparties entre les créanciers ;
6° Le cas échéant, le montant des sommes qui ont été perçues avant la date mentionnée au I et qui n'ont pas été réparties. Les répartitions effectuées en application du II du présent article donnent lieu à transmission d'informations complémentaires.
Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise selon les mêmes modalités à la chambre régionale des commissaires de justice pour son attribution à un commissaire de justice.
La transmission des informations est formalisée dans un procès-verbal établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis, selon le cas, au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice. L'autre est conservé par le service des saisies des rémunérations. Cette transmission intervient nonobstant l'existence de sommes restant à répartir en application du II du présent article.
IV. ‒ Lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été formée avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu'elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
V. ‒ Lorsqu'une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu'a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée.
VI. ‒ Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d'un commissaire de justice répartiteur conformément à l'article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV.
Article 7
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.