Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Ministre du budget c/ Seguy
M. Chabanol, Président
M. Jannin, Rapporteur
M. Jouguelet, Commissaire du gouvernement
Lecture du 27 juin 1989
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier du recours ci-après visé à la Cour administrative d'appel de LYON ;
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1987 et tendant :
1) à la réformation du jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel Seguy une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Velaux (Bouches-du-Rhône),
2) à la remise intégrale à la charge de M. Seguy des impositions des années 1977, 1978 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 et la convention franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle concerne les années d'imposition 1979 et 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Seguy a été assujetti au titre des années 1979 et 1982 ont été établies sans qu'il soit tenu compte des salaires perçus par lui pour son activité à l'étranger ; que la demande qu'il a adressée au tribunal administratif était, dès lors, sans objet et donc irrecevable, en tant qu'elle était destinée à obtenir que lesdits salaires fussent exclus de la base d'imposition des deux années en cause ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accueilli la demande de M. Seguy portant sur les années 1979 et 1982 ;
Sur les années d'imposition 1977, 1978 et 1981 :
____Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention signée le 27 septembre 1974 entre la France et la Roumanie : '1 ... les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total dix-huit mois au cours de trois années consécutives ; b) les rémunérations sont payées par une personne ou au nom d'une personne qui n'est pas résidente de l'autre Etat ; et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que cette personne a dans l'autre Etat' ; et qu'aux termes de l'article 15 de la convention signée le 14 septembre 1979 entre la France et l'Indonésie : '1 ... les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat' ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel Seguy, salarié de la société nationale industrielle aérospatiale, a effectué en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980 , puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982, des missions d'assistance technique auprès d'entreprises locales pour la mise en route d'unités de production d'hélicoptères sous licence Aérospatiale ; que, dès lors que son séjour en Roumanie a dépassé dix-huit mois au cours de trois années consécutives et son séjour en Indonésie 183 jours au cours d'une période de douze mois, les salaires qu'il a perçus au titre des activités exercées dans ces deux Etats n'étaient pas imposables en France, en raison des stipulations précitées de l'article 15 des conventions franco-roumaine du 27 septembre 1974 et franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Seguy la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1987 est annulé en tant qu'il accorde à M. Seguy une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982.
Article 2 : La demande présentée par M. Seguy au tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle porte sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est rejeté.