Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Mme Anne-Marie BUI VAN TAN
JANNIN, Rapporteur
JOUGUELET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 16 février 1989
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 septembre 1987, présentée pour Mme Anne-Marie BUI VAN TAN, demeurant 13 rue de Cernay à Boullay-les-Troux (Essonne), et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège est situé à Niort (Deux-Sèvres), par la SCP Jean et Didier LE PRADO, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Mont-de-Lans (Isère) soit condamnée à leur verser respectivement 101.880 francs et 9.000 francs avec les intérêts et la capitalisation des intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Mme BUI VAN TAN a été victime le 24 janvier 1983 sur une piste de la station des Deux-Alpes,
2) à la condamnation de la commune de Mont-de-Lans à verser à Mme BUI VAN TAN la somme de 101.880 francs majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts et à la MAIF la somme de 9.000 francs majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts et à supporter la charge des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M.JANNIN , président rapporteur,
- les observations de Me LE PRADO, avocat de Mme Anne Marie BUI VAN TAN et de la MAIF,
- les conclusions de M.JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'une piste de ski ne constituant pas par elle-même un ouvrage public, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'accident dont a été victime Mme BUI VAN TAN engage la responsabilité de la commune en l'absence de faute de celle-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que l'accident dont Mme BUI VAN TAN a été victime le 24 janvier 1983 soit dû au mauvais état de la piste de ski qu'elle avait empruntée et qui était, selon les requérantes, verglacée et parsemée de rochers, il ne résulte pas de l'instruction que l'ouverture de cette piste noire, réservée aux très bons skieurs, et l'absence de signalisation des dangers particuliers qu'elle présentait ce jour-là aient été, dans les circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant, dès lors, que Mme BUI VAN TAN et la MAIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre la commune de Mont-de-Lans,
Article 1er : La requête de Mme BUI VAN TAN et de la MAIF est rejetée.