Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Philippe LATOUR
du GRANRUT, Rapporteur
RICHER, Commissaire du gouvernement
Lecture du 8 avril 1992
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M Philippe LATOUR demeurant 18, rue Albert Camus (31130) BALMA, par Me LACOSTE, avocat;
M. LATOUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ARACHES à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 9 mars 1986 ;
2°) de déclarer la commune d'ARACHES seule et entièrement responsable de l'accident dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me LACOSTE, avocat de M. LATOUR, et de Me RIBES, avocat de la commune d'ARACHES-LES-CARROZ, et Me MAHUSSIER substituant la SCP MOUISSET-CHAVRIER-BROSSE, avocat de la Caisse Primaire d'Assurances maladie de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, frappé d'appel par M. LATOUR et d'appel incident par la commune d'ARACHES-LES-CARROZ, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré cette commune responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l'accident de ski dont M. Philippe LATOUR a été victime le 9 mars 1986 sur la station de Flaine située sur le territoire de cette commune, a rejeté les conclusions de M. LATOUR dirigées contre la Société d'Etudes, de Participation et Développement (SEPAD) concessionnaire des remontées mécaniques, a condamné la commune d'ARACHES à payer à M. LATOUR une indemnité de 40 000 FRS et a ordonné une expertise sur le préjudice corporel subi par ce dernier ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. LATOUR dirigées contre la SEPAD sont irrecevables pour avoir été présentées après l'expiration du délai d'appel ;qu'en l'absence de condamnation prononcée à son encontre au profit de M. LATOUR, les conclusions de la SEPAD dirigées contre M. LATOUR sont également irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; qu'enfin, le jugement attaqué n'ayant, comme il a été dit ci-dessus, pas statué sur le préjudice corporel de M. LATOUR, les conclusions de la C.P.A.M. de Haute-Garonne sont prématurées et dès lors irrecevables ;
Sur la responsabilité de la commune d'ARACHES-LES-CARROZ :
Considérant, en premier lieu, qu'une piste de ski ne constituant pas elle-même un ouvrage public, M. Philippe LATOUR ne peut utilement soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à son égard sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le danger constitué par une corniche en surplomb située hors piste était signalé par un panneau de type routier parfaitement visible de la piste serpentine empruntée par M. LATOUR ; qu'ainsi la chute dont M. LATOUR a été victime est exclusivement imputable à l'imprudence grave qu'il a commise en quittant cette piste malgré la signalisation 'danger corniche' qu'il avait rencontrée ; que, dès lors, la commune d'ARACHES-LES-CARROZ est fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable à hauteur de 80 % pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de sécurité, des conséquences dommageables de l'accident dont M. LATOUR a été victime ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. LATOUR ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :
Considérant qu'il y a lieu, dans la mesure où cette expertise aurait été exécutée, de mettre les frais ainsi encourus à la charge de M. LATOUR ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Philippe LATOUR, ses conclusions d'appel ainsi que les conclusions de la C.P.A.M. de Haute Garonne et de la SEPAD sont rejetées.
Article 3 : Les frais éventuels de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble seront mis à la charge de M. LATOUR.