Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »

Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions »

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L5949M7H



Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 6 février 2025

Il est créé par le ministère de la justice un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Portalis - Portail des juridictions ».
Ce traitement a pour finalités :
1° L'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures civiles et sociales relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, à celles relevant de la compétence des conseils des prud'hommes, à celles relevant de la compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux et à l'ensemble de ces procédures lorsqu'elles sont portées devant la juridiction du second degré.
A cet effet, il permet :

- le suivi des procédures ;
- le contrôle des délais ;
- l'audiencement ;
- l'édition des pièces de procédure et des décisions judiciaires ;
- la tenue du registre d'audience prévu à l'article 728 du code de procédure civile ;
- la tenue du répertoire général des affaires prévues à l'article 726 du code de procédure civile ;

2° L'enregistrement des dépôts des actes pour lesquels la loi ou le règlement prévoient le dépôt auprès des juridictions civiles comme formalité ;
3° La communication électronique avec les partenaires de justice mentionnés au 2° du II de l'article 3 ;
4° L'exploitation des données à des fins statistiques et de pilotage.

Article 2

En vigueur depuis le 6 février 2025

I. - Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Concernant les parties :

- des données relatives à l'identité et aux coordonnées des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : le titre de civilité, le nom de famille, le nom d'usage, le(s) prénom(s), l'alias, le sexe, les dates de naissance et de décès, les communes de naissance et de décès, les codes et noms du pays de naissance et de décès, la nationalité, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, l'adresse postale, l'adresse de résidence, la filiation, le numéro de sécurité sociale, les titre et distinction honorifiques ;
- des données relatives à la situation administrative des personnes physiques, notamment : les éléments figurant sur les autorisations, titres et cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeports, permis de conduire, autorisations administratives ;
- des données relatives à la vie personnelle, notamment : la capacité des personnes, la situation familiale, les date et lieu de mariage ou de pacte civile de solidarité, la date de divorce ou de rupture de pacte civile de solidarité, le nombre d'enfants ;
- des données relatives à la vie professionnelle, au parcours scolaire et universitaire et à la situation financière, notamment : le niveau d'étude, la situation professionnelle, les titre, grade et emploi, les relations de travail, le statut, les droits à la retraite, tous éléments de rémunération, la situation fiscale ;
- des données relatives au patrimoine des personnes physiques, notamment : les données bancaires, dont les numéros de comptes, les éléments issus de pièces comptables, les biens et droits mobiliers et immobiliers, la publicité foncière et les références cadastrales, la situation relative à l'aide juridictionnelle ;
- des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté des personnes physiques ;
- des données relatives aux procédures juridictionnelles devant les juridictions judiciaires et administratives, notamment : la date et le mode de saisine, la nature du contentieux, le numéro d'enrôlement, les dates d'audience, les dates et la nature des mesures d'instruction et des décisions, la nature et le détail des chefs de demandes, le cas échéant, les pièces de procédure produites au soutien des prétentions et numérisées ;
- des données concernant l'indication du consentement ou de l'absence de consentement à la communication par voie électronique ;
- des données relatives aux faits générateurs de responsabilité ;
- des données et informations relatives aux préjudices subis ;
- des données relatives aux avis, expertises rendues ;
- des données relatives aux personnes morales, notamment : les noms et le(s) prénom(s) du représentant légal, la dénomination, l'adresse du siège, l'organe qui la représente ;

2° Concernant les représentants en justice des parties :

- des données relatives à l'identité et aux coordonnées : les noms, le(s) prénom(s), la profession et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
- pour les avocats, outre les données mentionnées à l'alinéa précédent : le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale des barreaux français, le barreau, le vestiaire, la toque, la structure d'exercice, la date d'entrée au barreau, la date d'entrée dans la structure d'exercice ;

3° Concernant les autres acteurs de la procédure :
Les noms, le(s) prénom(s), la fonction ou la profession et la spécialité, le cas échéant, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques ;
4° Concernant les tiers mentionnés dans les pièces de la procédure numérisées :
Toute information pouvant apparaître dans les documents produits par une partie, à l'appui d'une prétention ;
5° Concernant les utilisateurs du traitement :
Des données d'identification : les noms, le(s) prénom(s) et l'identifiant de l'agent permettant l'accès à l'applicatif.
II. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont susceptibles de figurer dans les documents produits par une partie, à l'appui d'une prétention et dans la motivation de la décision de justice.

Article 3

En vigueur depuis le 6 février 2025

I. - Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, directement accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 sont, dans la juridiction de l'ordre judiciaire concernée :

- les magistrats ;
- les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
- les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
- les juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires ;
- les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, les assistants spécialisés mentionnés à l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui assistent les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Pour les seuls besoins de leurs missions :

- les agents habilités des services centraux relevant de la direction des services judiciaires du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire en charge du pilotage de la performance des services judiciaires et de la gestion administrative de l'activité juridictionnelle ;
- les agents affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire ;
- les agents habilités du service statistique ministériel du ministère de la justice ;
- les agents habilités du service de documentation et d'études de la Cour de cassation, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre de l'article R. 433-3 du même code ;
- les personnels de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) pour le traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;

2° Pour les besoins de la procédure :

- les parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux ou en justice ;
- les notaires, les commissaires de justice, les experts, les médiateurs et les conciliateurs ;
- les juridictions judiciaires d'autres ressorts, pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis.

Article 4

En vigueur depuis le 6 février 2025

Les données sont conservées pendant une durée d'une année à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article.
A l'issue des durées mentionnées à l'alinéa précédent, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de :

- quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ;
- vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ;
- neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.

Article 5

En vigueur depuis le 6 février 2025

I. - Sans préjudice des dispositions du code de procédure civile, les droit d'accès et à la limitation ne s'appliquent pas au présent traitement, en application de l'article 23-1.f du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
II. - En application des b et e du 3 de l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'effacement ne s'applique pas au présent traitement.
III. - Pour l'ensemble des personnes concernées, en application des f et j du 1 de l'article 23 du même règlement, le droit de rectification ne s'applique pas, à l'exception des données relatives à l'identité et aux coordonnées des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2. Ce droit s'exerce auprès du greffe de la juridiction concernée.
IV. - Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
V. - S'agissant des utilisateurs, les droits d'accès, de rectification et d'effacement ainsi que le droit à la limitation du traitement s'exercent directement auprès de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.

Article 6

En vigueur depuis le 6 février 2025

Les opérations de création, modification, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement dans le traitement précisant la qualité de la personne ou de l'autorité y ayant procédé ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée de six mois.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 juin 2021
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

Article 8

En vigueur depuis le 6 février 2025

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2025.

Gérald Darmanin

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