Jurisprudence : CAA Bordeaux, 1ère ch., 30-12-1992, n° 91BX00281

CAA Bordeaux, 1ère ch., 30-12-1992, n° 91BX00281

A2179A89

Référence

CAA Bordeaux, 1ère ch., 30-12-1992, n° 91BX00281. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1154007-caa-bordeaux-1ere-ch-30121992-n-91bx00281
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Société Anonyme GARAGE TOUZALIN


M. TRIBALLIER, Rapporteur
M. CATUS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 décembre 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme GARAGE TOUZALIN, dont le siège social est 107, rue d'Antran à Châtellerault, représentée par son président-directeur général en exercice ;
    La société demande à la cour :
    1°) de réformer le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, par avis de mise en recouvrement du 10 février 1987 ;
    2°) de prononcer une réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux 'véhicules de courtoisie' et des intérêts de retard correspondants ;
    3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens de l'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
    - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
    - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que la société anonyme GARAGE TOUZALIN, concessionnaire automobile, est tenue d'acquérir du constructeur Fiat, en fonction de l'importance de ses ventes, un certain nombre de véhicules, dits de courtoisie, destinés à être mis à la disposition des clients pendant le temps nécessaire à certaines réparations en atelier sur leur voiture de cette marque ; que le constructeur qui lui impose, en outre, une action publicitaire et fixe le délai minimum d'utilisation à cette fin avant revente, lui accorde, à ce titre, une participation financière ; que ladite société, qui, du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, a considéré ces véhicules comme des immobilisations, a pratiqué la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de l'acquisition et exonéré de ladite taxe les reventes de ces véhicules, en reversant toutefois, en application des dispositions de l'article 210 I de l'annexe II au code général des impôts, une fraction de la taxe déduite lors de l'acquisition ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a rappelé, au titre de la même période, les montants de taxe déduite et non reversée ;
    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : 'Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction' ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période litigieuse, les 'véhicules de courtoisie' étaient, ainsi que le soutenait la requérante, destinés à être revendus après un délai de trois à neuf mois pendant lesquels ils étaient mis à la disposition gratuite de la clientèle ; qu'ils avaient ainsi fait déjà l'objet, au moment de leur revente aux clients, d'une utilisation ; qu'ils ne pouvaient dès lors être regardés comme étant destinés à être revendus à l'état neuf ; qu'à supposer même, comme le prétend la requérante dans son dernier mémoire déposé quelques jours seulement avant l'audience, que certains véhicules seraient conservés plus d'un an dans l'entreprise et, par suite, constitueraient des biens durables d'exploitation qui à ce titre devaient être immobilisés, il est constant que ces véhicules étaient destinés au transport de personnes ; que, dès lors et en tout état de cause, l'administration était fondée, en application de l'article 237 précité, à refuser à la S.A. GARAGE TOUZALIN le droit à déduction de la taxe qui lui était facturée lors de l'acquisition desdits véhicules ;
    Considérant, en deuxième lieu, que si par lettre du 23 février 1977, le service de la législation fiscale a fait savoir à un représentant de la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile que les prêts gratuits de voitures à des clients sont assimilables à des prêts de courte durée et entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, cette interprétation était limitée à la taxe sur les voitures de sociétés, et à la dispense de carte spéciale ; que dans ces conditions, la S.A. TOUZALIN ne saurait se prévaloir des termes de la lettre du 23 février 1977, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les impositions découlant des redressements de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet ;


    Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, l'exclusion du droit à déduction prévue à l'article 237 précité n'est pas applicable aux biens donnés en location lorsque la location est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société GARAGE TOUZALIN soutient alternativement que les 'véhicules de courtoisie' étaient acquis en vue de la location au constructeur avant d'être mis à la disposition de sa clientèle et prétend, à ce titre, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée lors de l'acquisition desdits véhicules, il résulte de l'instruction que les paiements du constructeur au profit de la société GARAGE TOUZALIN, l'étaient en contrepartie de prestations publicitaires concernant le service gratuit de mise à disposition de véhicules ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. GARAGE TOUZALIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;


Article 1er : La requête de la société anonyme GARAGE TOUZALIN est rejetée.

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