Jurisprudence : CAA Bordeaux, 2e ch., 22-03-1990, n° 89BX00924

CAA Bordeaux, 2e ch., 22-03-1990, n° 89BX00924

A1436A8P

Référence

CAA Bordeaux, 2e ch., 22-03-1990, n° 89BX00924. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1153264-caa-bordeaux-2e-ch-22031990-n-89bx00924
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
S.A.R.L. S.O.S. Carrières-Sablières T.P. et industries diverses

M. Barros, Président
M. Catus, Rapporteur
M. de Malafosse, cu du g.


Lecture du 22 mars 1990



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu 1°) la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 janvier 1987 ;
    Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987, présentée par la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES dont le siège social est 2, avenue Roger Roncier à Brive (19107) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
    - annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 à raison de son activité de loueur de locaux industriels ;
    - lui accorde la décharge sollicitée ;
    - lui accorde le remboursement des frais exposés à l'occasion du présent litige ;
    - lui accorde les intérêts moratoires des sommes dont elle demande à être déchargée ;


    Vu 2°) la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 1987 ;
    Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1987, présentée par la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES dont le siège social est 2, avenue Roger Roncier à Brive (19107) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
    - annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de son activité de loueur de locaux industriels ;
    - lui accorde la décharge sollicitée ;
    - lui accorde le remboursement des frais exposés à l'occasion du présent litige ;
    - lui accorde les intérêts moratoires des sommes dont elle demande à être déchargée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
    - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que les requêtes susvisées qui concernent la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
    Considérant que la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES qui a exercé au cours des années précitées dans la commune de Brive La Gaillarde une activité d'entretien et de dépannage de matériels de carrières, sablières et travaux publics et une activité de sous-loueur de locaux nus, demande à être déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de cette seconde activité ;
    Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : 'La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée' ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : 'La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ...' ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable exerce, comme en l'espèce, deux activités professionnelles non salariées dans des locaux distincts situés à l'intérieur d'une commune, elle doit être assujettie à la taxe professionnelle pour chacune des activités qu'elle exerce ; que, par suite, la société requérante, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne devait être imposée qu'à raison de sa seule activité industrielle ;
    Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été calculées pour chacune des années considérées sur la valeur locative des seuls locaux sous-loués ; que les impositions établies à raison de l'activité industrielle ont été calculées sur la valeur locative des seuls locaux affectés à l'exercice de ladite activité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les bases des impositions contestées avaient également été prises en compte dans le calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au cours des années litigieuses, à raison de son activité industrielle ;
    Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : 'A compter de 1981 tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement' ; que ces dispositions ont pour but de permettre d'assujettir à la taxe professionnelle un contribuable dont l'activité, bien que passible de ladite taxe, ne peut être imposée selon les règles fixées par l'article 1467 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, dès lors qu'elle devait être assujettie à la taxe professionnelle à raison de son activité de sous-loueur de locaux nus, que c'est à tort que les impositions contestées ont été calculées selon les règles fixées à l'article 1647 D précité ;


    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses requêtes ;


Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. S.O.S. CARRIERES-SABLIERES T.P. ET INDUSTRIES DIVERSES sont rejetées.

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