Jurisprudence : CAA Bordeaux, 14-05-1992, n° 90BX00567

CAA Bordeaux, 14-05-1992, n° 90BX00567

A0719A87

Référence

CAA Bordeaux, 14-05-1992, n° 90BX00567. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1152547-caa-bordeaux-14051992-n-90bx00567
Copier
Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Jean-Alain CHEMILLE


BAIXAS, Rapporteur
LABORDE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 14 mai 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1990, présentée par M. CHEMILLE demeurant 9, avenue Montant à Arcachon (33120) et tendant à ce que la cour :
    - annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Tulle (Corrèze) ;
    - lui accorde la réduction sollicitée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
    - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - Les observations de M. CHEMILLE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : 'Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonnée à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée ...' ;

    Considérant que, si M. CHEMILLE soutient que les logements qu'il possède sur le territoire de la commune de Tulle n'ont pu être loués en raison de la situation économique de la région, cette circonstance à la supposer établie, ne saurait lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts ; qu'il résulte par ailleurs des propres dires du contribuable que la non location des appartements est la conséquence de sa volonté de ne retenir que les candidats offrant des garanties suffisantes ; qu'ainsi M. CHEMILLE n'établit pas que la vacance desdits appartements était indépendante de sa volonté ; que par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;


Article 1er : La requête de M. CHEMILLE est rejetée.

Agir sur cette sélection :